CA Nîmes, 4e ch. com., 19 mai 2016, n° 15-01128
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lolie (SARL)
Défendeur :
Fromentiers Magasins (SSA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Filhouse,
Conseillers :
Mmes Hairon, Rochette
Avocats :
Mes Sergent, Cavard, Guenoun, Pomies Richaud
Exposé du litige
Le 1er mars 2009, la société SAS Fromenterie et la SARL Lolie ont conclu un contrat de franchise portant sur un magasin situé, Zac Pont de Charette à Uzès, et ce pour une durée de 5 années à compter du 1er mars 2009.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la société Fromentiers Magasins, faisant application de la clause résolutoire prévue au contrat de franchise, a notifié à la SARL Lolie la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2013, réitérée par signification du 15 février 2013.
Saisi par exploit du 10 juin 2013, le Tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 7 décembre 2014, a :
- débouté la SARL Lolie de son moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance
- débouté la SARL Lolie de son moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir
- condamné la SARL Lolie à payer à la société Fromentiers Magasins, venant aux droits de la société Fromenterie, la somme de 111 351,59 euro avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2012
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts
- condamné la SARL Lolie à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2015, la SARL Lolie a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL Lolie demande à la cour de :
in limine litis,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de la SARL Lolie
- recevoir la SARL Lolie en son exception de nullité
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 10 juin 2013
- dire la société Fromentiers Magasins irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL Lolie
à titre subsidiaire, et au fond,
- réformer la décision en ce qu'elle a partiellement fait droit aux demandes de la société Fromentiers Magasins
- faire sommation à la société Fromentiers Magasins de verser aux débats les bons de commande, bons de livraison et factures pour les sommes, dont elle demande paiement
- débouter la société Fromentiers Magasins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre reconventionnel,
- constater la faute commise par la société Fromentiers Magasins
- la condamner à indemniser le préjudice par la SARL Lolie à hauteur de 379 021 euro
en tout état de cause,
- condamner la société Fromentiers Magasins à payer à la SARL Lolie une somme de 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société Fromentiers Magasins aux entiers dépens.
Dans ses ultimes écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Fromentiers Magasins venant aux droits de la société Fromenterie forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la nullité de l'acte introductif d'instance
- le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Lolie
- déclarer recevable l'action introduite et condamner la SARL Lolie à payer à la société Fromentiers Magasins, venant aux droits de la société Fromenterie, la somme de 111 351,59 euro avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2012
y ajoutant,
- condamner la SARL Lolie à payer à la société Fromentiers Magasins, venant aux droits de la société Fromenterie une somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi et pour résistance abusive, et une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- élever à 3 000 euro la somme allouée à la société Fromentiers Magasins au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SARL Lolie aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 10 mars 2016.
Motifs de la décision
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la nullité de l'assignation
La SARL Lolie soutient, au visa des articles 855 et 861-2 du Code de procédure civile que l'assignation qui lui a été délivrée serait nulle au motif qu'elle ne contiendrait pas les mentions obligatoires imposées par la loi et notamment le rappel des dispositions de l'article 861-2. Elle prétend que cette omission lui a causé un grief puisqu'elle a été contrainte de recourir un conseil et d'engager des frais de justice pour assurer sa défense alors même que la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure sans représentation obligatoire, et ce alors même qu'elle se trouvait déjà dans une situation financière délicate.
La société Fromentiers Magasins réfute cette argumentation et prétend que l'irrégularité invoquée n'a causé aucun grief à la SARL Lolie.
Il est exact que les dispositions de l'article 855 du Code de procédure civile imposent, à peine de nullité, que l'assignation devant le tribunal de commerce, contienne, outre les mentions prescrites par l'article 56 du même Code, lorsqu'elle contient une demande en paiement, le rappel des dispositions de l'article 861-2, qui prévoient lorsque la demande incidente tant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil qu'elle puisse être formée par déclaration remise au greffe, selon les modalités et conditions définies par lesdites dispositions.
Il est tout aussi incontestable que l'assignation qui a été délivrée le 10 juin 2013 à la SARL Lolie ne fait pas mention des dispositions de l'article 861-2 du Code de procédure civile, alors qu'elle contient une demande en paiement.
La société Fromentiers Magasins fait justement valoir que cette irrégularité ne peut être sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il est démontré que cette omission a causé un grief à la SARL Lolie, en application de l'article 114 du Code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 861-2 du Code de procédure civile autorisent la présentation d'une demande incidente de délais de paiement sans se déplacer à l'audience, la demande étant formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée ; l'auteur de cette demande devant justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu préalablement connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ouvrent donc un mode supplémentaire de présentation d'une demande reconventionnelle, mais ne se substituent pas au droit commun, de sorte que toute demande autre qu'une demande en paiement impose à son auteur de se présenter devant la juridiction.
En l'espèce, la SARL Lolie, outre les exceptions de procédure a, dès ses premières écritures devant le tribunal de commerce, sollicité la condamnation de la société Fromentiers Magasins à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 379 021 euro. Elle n'a jamais présenté aucune demande de délais de paiement. Il apparaît qu'avant l'introduction de la procédure, la SARL Lolie avait, de fait refusé les délais de paiement que lui proposait la société Fromentiers Magasins.
La SARL Lolie, eu égard à la nature du litige l'opposant à la société Fromentiers Magasins et à l'argumentation développée par chacune des parties, ne peut valablement soutenir que l'absence de reproduction des dispositions de l'article 861-2 du Code de procédure civile lui a causé un grief, en la contraignant à avoir recours à un conseil et à engager des frais de justice pour assurer sa défense, dès lors que le refus de payer de la SARL Lolie n'était pas motivé par de simples difficultés financières et que ses demandes ne tendaient pas à l'octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a justement rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Fromentiers Magasins
La SARL Lolie oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Fromentiers Magasins, en soutenant que le contrat de franchise est un contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, et est par nature un contrat intuitu personae et ne peut donc être transmis par fusion-absorption ou dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, sauf accord préalable du franchisé. Elle prétend donc qu'à défaut d'un tel accord et compte tenu des conséquences juridiques de la dissolution sans liquidation de la société Fromenterie, la société Fromentiers Magasins est irrecevable à agir, sur la base du contrat de franchise, ledit contrat n'ayant pu être transmis.
La société Fromentiers Magasins fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du contrat de franchise, l'opération de dissolution sans liquidation opérée au sein du groupe Les Fromentiers de France est sans incidence, et que sa qualité à agir à l'encontre de la SARL Lolie ne peut être contestée.
La société Fromentiers Magasins justifie que la société Fromenterie a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par décision de son associé unique la société Épi Gaulois en application de l'article 1844-5 du Code civil le 1er janvier 2012, et qu'à compter du 1er mars 2012, la dénomination sociale de la société Épi Gaulois a été modifiée pour devenir " Fromentiers Magasins " ; modifications dont la SARL Lolie a été régulièrement informée comme l'ensemble des franchisés du réseau par lettre circulaire du 15 mai 2012 (pièce n° 8 de l'appelante).
Le contrat de franchise stipule en son article 14 que le contrat est conclu "intuitu personae" mais que cet "intuitu personae" n'est pas réciproque et s'applique uniquement au franchisé ; et qu'en conséquence, "les modifications qui pourraient intervenir dans la personne du franchiseur, telles que fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, cession, transfert à une filiale ou tout autre accord juridique ou commerciale avec un tiers, seraient sans effet sur l'existence et/ou l'exécution des présentes".
Ces dispositions qui s'imposent aux parties rendent inopérante l'argumentation développée par la SARL Lolie.
La société Fromentiers Magasins qui vient aux droits de la société Fromenterie, de façon régulière, justifie donc de sa qualité à agir. Le tribunal a justement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes.
Sur la créance de la société Fromentiers Magasins
La société Fromentiers Magasins sollicite paiement d'une somme de 111 351,59 euro et fait valoir que la SARL Lolie n'a jamais opposé la moindre contestation, malgré les nombreuses mises en demeures qui lui ont été adressées, et avait au contraire pris des engagements de règlement qu'elle n'a pas respectés. Elle estime donc que l'argumentation développée aujourd'hui par la SARL Lolie est empreinte de mauvaise foi, que sa créance est incontestable et est justifiée par les pièces qu'elle verse aux débats. Elle sollicite la confirmation de la décision.
La SARL Lolie s'oppose aux demandes de la société Fromentiers Magasins, en soutenant que les pièces versées aux débats sont insuffisantes et ne permettent pas d'apprécier la réalité ni le quantum de la créance, que la société intimée n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite en première instance, et qu'ainsi la société Fromentiers Magasins qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, doit être déboutée de ses demandes.
Aux termes du contrat de franchise, la SARL Lolie avait une obligation d'approvisionnement et devaient s'acquitter d'un droit d'entrée fixé à la somme de 6 500 euro HT, d'une redevance fixe de 648,83 euro HT par mois revalorisée chaque année, outre une redevance proportionnelle calculée sur le chiffre d'affaires HT réalisé annuellement.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société Fromentiers Magasin verse aux débats, l'ensemble des factures dont elle réclame paiement, et dont les plus anciennes ont été émises le 17 octobre 2009. Ces factures portent d'une part sur des livraisons de marchandises et comportent donc le n° du bulletin de livraison correspondant, et d'autre part sur le paiement de la redevance. La société Fromentiers Magasin produit également l'extrait du grand livre clients pour la période du 17 octobre 2009 au 13 janvier 2013. Elle justifie par la production d'une attestation de son commissaire aux comptes que la somme de 111 351,59 euro est effectivement inscrite en comptabilité et se décompose en 82 044,15 euro TTC au titre des marchandises, 21 533,44 euro TTC de redevances et 7 774 euro TTC de droits d'entrée.
Il ressort des échanges de correspondance entre les parties qu'à aucun moment la SARL Lolie n'a contesté le montant des sommes qui lui ont été réclamées et qu'elle n'a jamais formulé d'observation à réception des factures ou des différentes lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées. D'autre part, la société Fromentiers Magasins a proposé un protocole d'accord le 10 décembre 2010 contenant une reconnaissance de dette de la somme de 173 831,36 euro et un échéancier de règlement après imputation d'une somme forfaitaire globale de 30 000 euro. Ce protocole a été refusé par la SARL Lolie estimant qu'il ne tenait pas compte du litige opposant les parties, sans que soit formée cependant de contestation sur le détail des sommes réclamées. La société Fromentiers Magasins a de nouveau proposé, le 23 octobre 2012 un protocole d'accord comprenant un détail de l'ensemble des factures et des avoirs, avec un échéancier de règlement, la dette étant à cette date, arrêtée à la somme de 106 514,83 euro TTC. La SARL Lolie n'a pas donné suite mais n'a pas contesté le montant des sommes figurant.
Encore aujourd'hui, la SARL Lolie ne formule aucune contestation et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les justificatifs produits par la société Fromentiers Magasins.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL Lolie à payer la somme de 111 351,59euro avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2012 date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Lolie
La SARL Lolie sollicite la condamnation de la société Fromentiers Magasins à lui payer une somme de 379 021 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison des fautes de celle-ci dans le suivi et la gestion des travaux préalables au lancement de l'exploitation. Elle prétend en effet que les surcoûts découlant de cette faute se sont élevées a minima à la somme de 60 000 euro, et l'ont privée de toute nouvelle capacité d'emprunt. Elle ajoute que le retard dans le lancement de l'activité a rendu impossible la rentabilisation des investissements, ce qui a contraint ses associés à injecter, en pure perte et au péril de leurs intérêts une somme de 379 021 euro.
La société Fromentiers Magasins s'oppose à cette demande et soutient que la SARL Lolie n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable et qui serait à l'origine d'un préjudice. Elle estime que cette demande ne vise qu'à faire échec au paiement de la dette, et est révélatrice de la mauvaise foi de la SARL Lolie. Elle demande donc confirmation de la décision du tribunal, qui a, selon elle fait une exacte appréciation de la situation.
Il est tenu pour constant par les parties, bien qu'aucune pièce ne soit produite sur ce point, que Madame C., cogérante de la SARL Lolie a repris en 2005 un fonds de commerce de boulangerie situé dans le centre-ville d'Uzès bénéficiant d'un contrat de franchise avec la société Fromenterie, que par ailleurs, propriétaire d'un autre local, elle a, ouvert un 2e établissement, sous la même enseigne, et que l'exploitation de ces deux fonds s'est poursuivie pendant 2 années sans difficulté. Les parties s'accordent également sur le fait que la SARL Lolie, a été constituée le 20 mars 2008, en vue de l'exploitation d'un nouvel établissement, qui devait faire l'objet d'un nouveau contrat de franchise, après réalisation des travaux nécessaires à son exploitation.
La SARL Lolie prétend avoir été contrainte d'emprunter une somme de 645 440 euro, que le coût des travaux imposés par le franchiseur se sont avérés exorbitants et que des retards importants ont été pris dans la réalisation des travaux, repoussant à début 2009, le lancement de l'exploitation initialement prévue pour le mois de juillet 2008. Elle soutient également que la gestion des travaux par le collaborateur de la société Fromenterie a été catastrophique.
Le contrat de franchise signé le 9 mars 2009, prévoit effectivement une assistance par le franchiseur avant l'ouverture du magasin aux fins de lancement de l'activité, notamment dans la mise en œuvre du projet d'aménagement, et l'obligation pour le franchisé avant l'ouverture du point de vente, de se conformer, à ses frais aux instructions du franchiseur en matière d'aménagement, de décoration, de matériel et d'enseignes.
La première lettre de réclamation a été adressée le 10 mars 2009, soit le lendemain de la signature du contrat de franchise. Dans ce courrier, la SARL Lolie fait effectivement état d'un certain nombre de difficultés et notamment de la carence du technicien de la société Fromenterie dans le suivi du chantier, les erreurs de l'étude prévisionnelle et le surcoût pour certains travaux, outre le retard. La SARL Lolie précise que le permis de construire a été accordé au mois de septembre 2008 et que le magasin aurait dû ouvrir pour Noël et qu'ainsi elle avait perdu 2 mois d'exploitation. La société Fromentiers Magasins bien que n'ayant pas expressément répondu à ses courriers, a admis la réalité des difficultés invoquées par la SARL Lolie, puisqu'après avoir demandé à celle-ci des justificatifs, et notamment le montant du budget initial et le coût final avec les différences significatives par poste, le coût de la location du magasin par mois, le coût du personnel pour les 3 mois précédant l'ouverture, elle a proposé une remise forfaitaire de 30 000 euro dans le cadre d'un protocole qui a été adressé à la SARL Lolie le 10 décembre 2010, mais qui a été refusé par celle-ci, estimant que l'indemnisation proposée était insuffisante.
Il est incontestable que la société Fromenterie est nécessairement intervenue lors du projet d'aménagement du fonds de commerce et a effectivement imposé ses choix. La SARL Lolie ne justifie pas cependant des préconisations qui lui ont été imposées, les études et devis qui lui auraient été remis par la société Fromenterie ne sont pas produits.
Elle ne justifie pas davantage du montant des travaux, du coût de l'achat des matériels, ni des emprunts qu'elle a dû souscrire, ou du surcoût allégué. Il n'est enfin pas démontré que le retard pris dans l'exécution des travaux serait effectivement imputable à la société Fromentiers Magasins. En tout état de cause, et contrairement à ce qui est prétendu, le permis de construire ayant été accordé en septembre 2008, une ouverture en juillet 2008 n'était pas envisageable. Dans son courrier, la SARL Lolie faisait état d'une ouverture pour Noël, et de pertes d'exploitation sur 2 mois.
D'autre part, comme l'a justement retenu le tribunal, la gérante de la SARL Lolie qui exploitait deux fonds de commerce similaires dans le secteur, et entretenait des relations antérieures avec le franchiseur avait une parfaite connaissance du processus et des droits et obligations de chacune des parties dans le cadre de l'élaboration d'un tel projet.
Il n'est enfin pas démontré que les difficultés de trésorerie et les résultats négatifs de la SARL Lolie serait effectivement la conséquence d'une faute de la société Fromentiers Magasins. Cette dernière verse en effet au débat un courrier en date du 28 décembre 2010 faisant état de graves problèmes de santé.
En tout état de cause, la SARL Lolie ne peut valablement soutenir que le préjudice qu'elle prétend avoir subi correspondrait au montant des sommes " injectées en pure perte et au péril de leurs intérêts par ses associés". Malgré la résiliation du contrat de franchise, la SARL Lolie a poursuivi son activité, et a donc conservé le bénéfice de ses investissements.
Le tribunal a donc justement considéré que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Fromentiers Magasins
La société Fromentiers Magasins sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euro en réparation du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi, la SARL Lolie ayant continué à poursuivre l'exploitation de son activité sous l'enseigne "Maison des Pains", alors que le contrat de franchise avait été résilié, ce qui est constitutif d'un acte concurrence déloyale gravement fautif.
La SARL Lolie s'oppose à cette demande et conteste le préjudice allégué, en faisant valoir qu'elle n'exploite plus aucune une enseigne appartenant à la société Fromentiers Magasins.
Pour justifier sa demande, la société Fromentiers Magasins produit un procès-verbal de constat établi par un huissier le 31 mai 2013, attestant effectivement, qu'à cette date, les enseignes apposées sur le magasin comportaient la marque "Maison des Pains".
Aux termes du contrat de franchise, le franchisé n'a effectivement aucun droit sur la marque "Maison des Pains", et bénéficie simplement d'une autorisation d'utilisation pour la durée du contrat de franchise. Le contrat prévoit d'autre part qu'à la cessation du contrat, le franchisé devra cesser d'exploiter son fonds sous le nom, la marque, le savoir-faire et l'enseigne "Maison des Pains", et devra faire disparaître les agencements, étalages, installations et enseignes portant la marque, dans les 15 jours de la cessation du contrat. À défaut, et après un rappel de ses obligations, faite par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une clause pénale de 1 000 euro par jour serait acquise au franchiseur à compter de la mise en demeure.
La société Fromentiers Magasins, si elle justifie avoir effectivement rappelé à la SARL Lolie ses obligations, suite à la résiliation du contrat, ne justifie pas avoir effectivement adressé une mise en demeure à la SARL Lolie d'avoir à déposer les enseignes et cesser d'utiliser la marque. Elle ne justifie pas davantage du préjudice commercial qu'elle allègue, ce d'autant moins que le réseau était en pleine réorganisation et que de fait, il avait été convenu que cette marque ne serait plus utilisée par celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a justement rejeté la demande.
Sur les frais de l'instance
La SARL Lolie qui succombe en son appel, devra assumer les dépens, outre les frais irrépétibles exposés par la société Fromentiers Magasins devant la cour, qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1 800 euro, sans qu'il y ait lieu de modifier le montant justement apprécié par le tribunal.
Par ces motifs : la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Lolie à payer à la société Fromentiers Magasins une somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Lolie aux dépens ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Georges Pomies Richaud, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.