Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-17.909
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
N7 Auto pièces (Sté)
Défendeur :
Laussonne auto (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, du 15 janvier 2014), que la société Laussonne auto (la société Laussonne) a acheté à la société N7 Auto pièces un véhicule décrit dans l'annonce du vendeur comme légèrement accidenté à l'avant-gauche ; que la société Laussonne a assigné la société N7 Auto pièces en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société N7 Auto pièces fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant qu'il appartenait au conseiller de la mise en état et à lui seul, saisi d'un incident à cette fin, de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état avait déjà interrogé la société Laussonne sur l'irrecevabilité de ses conclusions tardives et que celle-ci s'en était expliquée par la survenance d'une panne informatique, justifiant que ces conclusions soient déclarées recevables ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société N7 Auto pièces fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ; qu'en affirmant que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme " économiquement irréparable " (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la société Laussonne à contracter, sans rechercher si la société Laussonne n'avait pas accepté sans réserve le bien livré et ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut de conformité apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ; 2°) que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ; que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme " économiquement irréparable " (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la société Laussonne à contracter, ce dont il résultait qu'en réalité le véhicule était au mieux affecté de défauts, ce qui ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, quant à l'absence de réserves à la livraison, qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, d'abord, que l'annonce de la société N7 Auto pièces décrivait le véhicule comme " très beau ", " légèrement accidenté ", " qui tourne très bien " et " avec un suivi d'expert pour les travaux de réparations compte tenu de son état de véhicule économiquement irréparable (VEI) " ; qu'il relève, ensuite, que deux expertises ont conclu à un véhicule plus gravement endommagé que ne le laissaient apparaître les termes de l'annonce ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.