CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 juin 2016, n° 14-22991
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Groupe Canal Plus (SA)
Défendeur :
Parabole Réunion (SA), Mediacom LTD (Sté), Radio Télévision Par Satellite (RTPS) (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Lis Schaal, Nicoletis
Avocats :
Mes Baechlin, Wilhelm, Bourayne, Martineau
Le 18 janvier 1999, la SA Parabole Réunion, créée en 1998, qui a pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision et de radio à destination des populations de l'Océan Indien, a conclu avec la société en nom collectif Télévision Par Satellite (TPS), la SA Télévision Française (TF1) et la SA Métropole Télévision (M6) un protocole d'accord par lequel elle s'est engagée à diffuser et commercialiser sur l'île de la Réunion, au sein du bouquet de programmes qu'elle a lancé le 11 janvier 1999, les chaînes mises à sa disposition par les sociétés TPS (CINÉSTAR 1, CINÉSTAR 2, CINÉTOILE, TÉLÉTOON, INFOSPORT), TF1 (ODYSSÉE), M6 (M6 MUSIC et SÉRIE CLUB).
L'article 9.2 du protocole d'accord stipule que "Le présent contrat entre en vigueur à sa signature et se poursuivra pendant une durée de 6 ans à compter du lancement effectif du bouquet' et l'article 10 que 'Les dispositions des présentes sont soumises à la loi française.
Tout différend relatif à son interprétation, son application et son exécution sera soumis, à défaut d'accord amiable, à la compétence du Tribunal de grande instance de Paris."
Le 10 octobre 1999, les sociétés Parabole Réunion, TPS, TF1 et M6 ont conclu un avenant n° 1 au protocole d'accord du 18 janvier 1999" par lequel la société TPS a renoncé à l'exercice de son option d'entrée au capital de la société Parabole Réunion et les chaînes mises à la disposition de cette dernière ont renoncé à la redevance par abonné prévue à l'article 2 du protocole d'accord du 18 janvier 1999.
Le 10 octobre 1999, les sociétés Parabole Réunion et TPS ont signé un protocole d'accord par lequel elles ont convenu d'inclure au protocole d'accord du 18 janvier 1999 la chaîne CINEFAZ à la place de CINÉSTAR 2, sans surcoût. De plus TPS SPORT a mis à la disposition de la société Parabole Réunion la chaîne SUPERFOOT ainsi que, à compter du 1er janvier 2000, le bloc de programmes de la chaîne MULTIVISION ROSE, afin d'être insérée au sein de la chaîne HOTSHOW.
Le 12 septembre 2001, la société TPS acceptée la proposition de reprise de la chaîne TPS STAR sans augmentation de la redevance, ainsi qu'un minimum garanti au titre de la distribution du match exclusif TPS FOOT, éditée par le groupe TPS depuis le 4 décembre 2000.
Le 20 septembre 2002, la société Parabole Réunion et la société TPS ont conclu un avenant n° 2 aux protocoles d'accord et avenant n° 1 signés entre les parties le 18 janvier 1999 et le 10 octobre 1999", par lequel la société TPS s'est notamment engagée, à compter du 1er janvier 2002, à mettre à disposition de la société Parabole Réunion, à titre exclusif, les chaînes TPS STAR, CINESTAR 1, CINEFAZ, CINETOILE, TELETOON, INFOSPORT, ainsi que les programmes roses de MULTIVISION. En contrepartie la société Parabole Réunion s'est engagée à verser des montants de redevances fixés par forfaits annuels garantis jusqu'au 31 décembre 2004.
Le 4 août 2004, la société Parabole Réunion a signé avec la société TPS un avenant n° 3 aux protocoles d'accord et avenants n° 1 et n° 2 signés entre les parties respectivement le 18 janvier 1999 et le 10 octobre 1999 et le 20 septembre 2002" par lequel ont été définies les modalités et les conditions d' évolution de leur relation commerciale à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, à l'exception de l'offre de programmes de la English premier League, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er août 2004, de la chaîne TPS FOOT et du match distribué sur TPS STAR, dont le contrat de distribution était échu au 30 juin 2005. Les parties ont également convenu de renégocier les conditions financières de distribution de TPS FOOT en cas de modification substantielle de l'offre de diffusion des matchs de ligue 1. L'article 6 de l'avenant 'Durée et reconduction' stipule que la durée du protocole est fixée au 31 décembre 2009 et que celui-ci se renouvellera par tacite reconduction par période de trois ans sauf dénonciation avec un préavis de 12 mois avant la fin de chaque période de reconduction.
Le 12 janvier 2006, les sociétés Parabole Réunion et TPS ont signé un avenant n° 4 aux protocoles d'accord et avenants n° 1, n° 2, n° 3 signés entre les parties respectivement le 18 janvier 1999, le 10 octobre 1999, le 20 septembre 2002 et le 4 octobre 2004, portant sur les territoires de la RÉUNION, L'ILE MAURICE, MADAGASCAR et LES COMORES, par lequel la société TPS a mis à disposition de la société Parabole Réunion, sans supplément de prix, outre les chaînes déjà listées à l'article 1 de l'avenant n° 3, les chaînes TPS CINECOMEDY, TPS CINECLUB, afin qu'elles soient proposées aux abonnés de PARABOLE REUNION ayant accès à l'offre de chaînes de TPS CINEMA, sans supplément de prix. La société TPS s'est engagée à proposer à la société Parabole Réunion, dès leur création, la commercialisation et la diffusion de toute nouvelle chaîne qu'elle éditerait, selon les conditions à déterminer et de manière exclusive.
Les parties ont convenu qu'à partir du 1er janvier 2006, la chaîne TPS FOOT, qui se substitue à la diffusion du programme English Premier League, fait l'objet d'une commercialisation par la société PARABOLE REUNION moyennant un minimum garanti annuel et que la date d'échéance de la commercialisation et de la diffusion de la chaîne TPS FOOT est prorogée au 31 décembre 2009.
Les parties ont affirmé dans cet avenant l'existence d'un partenariat exclusif et stipulé qu'à "compter des présentes, Parabole Réunion sera considérée comme le partenaire naturel sur le territoire de la société TPS, qui lui confie de façon exclusive le droit de commercialiser les chaînes éditées par ses filiales".
Par lettre du 30 août 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé, après avis du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006, le regroupement, au sein d'une société nouvellement créée, dénommée provisoirement CANAL + FRANCE, de la totalité des activités de télévision payante des sociétés TPS et GROUPE CANAL PLUS, soit 100 % des deux bouquets satellitaires CANALSAT et TPS, de la chaîne CANAL+ et les chaînes thématiques de Multithématiques.
La société CANAL+FRANCE était une société placée sous le contrôle exclusif de la société GROUPE CANAL PLUS, elle-même contrôlée par la société VIVENDI UNIVERSAL.
En raison des restrictions de concurrence résultant de l'opération de concentration, qui conférait à la société GROUPE CANAL PLUS une position dominante pour la distribution de services de télévision payante sur la plate-forme du satellite, l'autorisation a été délivrée par le ministre sous condition de la mise en œuvre de 59 engagements comportementaux souscrits par le groupe VIVENDI et le GROUPE CANAL PLUS, le 24 août 2006.
L'engagement n° 56 stipulait "Les engagements sont souscrits pour une durée de 6 ans maximum commençant à courir, pour chaque engagement, au plus tard 90 jours après la date de réalisation de l'opération. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la durée sera de 5 ans maximum pour les engagements relatifs à la VOD et à la mise à disposition de chaînes par la Nouvelle Entité commençant à courir, pour les engagements concernés, au plus tard 90 jours après la date de réalisation de l'opération. "
L'engagement n° 22 stipulait "22. D'une manière générale, les parties garantissent le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs facilement identifiables et vérifiables...."
L'engagement n° 34 stipulait 'Les Parties s'engagent à :
34. "Reconduire le (ou les) contrat(s) existant entre TPS et Parabole Réunion expirant le 31 décembre 2009, à sa demande, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, notamment pratiquées en matière de transport, au moins aussi favorables que les conditions actuelles.
Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs des chaînes concernées par le présent engagement ne serait(aient) pas conservé(es) par la Nouvelle Entité, les Parties s'engagent à proposer une chaîne d'une attractivité équivalente".
Le 18 décembre 2006, les sociétés Parabole Réunion et GROUPE CANAL PLUS, qui avaient simultanément entamé des pourparlers en vue d'un rapprochement capitalistique ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'intention le 30 mai 2008, ont signé un protocole d'accord par lequel, notamment, la société GROUPE CANAL PLUS 's'engage à mettre à la disposition de parabole Réunion, sur le territoire de l'île de la Réunion et de Mayotte, l'offre Canal+ Réunion le bouquet (CANAL-RÉUNION, CANAL+ CINÉMA, CANAL+ SPORT) en auto distribution', à compter du 1er septembre 2007 au plus tard, pour une durée de huit ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans. Le protocole prévoit que 'Les parties formaliseront un accord précisant les conditions de la mise à disposition en auto distribution de Canal + Réunion Le Bouquet sur Parabole Réunion, de sorte que Parabole Réunion bénéficie in fine d'une rémunération usuelle et non discriminatoire pour ce type de prestation.'
L'accord stipule également que la société Parabole Réunion renonce sur le territoire de l'île de la Réunion et de Mayotte à son exclusivité sur la chaîne TPS STAR, au jour de la diffusion par elle de l'offre Canal+ Réunion Le Bouquet, et qu'il serait caduc si les parties parvenaient à un accord sur le rapprochement au plus tard le 1er août 2007. Enfin, qu'en cas de litige, celui-ci serait soumis au règlement de médiation et en cas d'échec au règlement d'arbitrage du centre de médiation et d'arbitrage de Paris et que la décision rendue le sera en dernier ressort sans possibilité d'appel.
Le 4 janvier 2007, la société GROUPE CANAL PLUS a pris le contrôle exclusif de la société TPS et de ses filiales. Les obligations contractuelles de la société TPS à l'égard de la société PARABOLE RÉUNION ont été transférées à la société GROUPE CANAL PLUS, devenu le seul concurrent de la société Parabole Réunion sur le marché de la télévision par satellite dans l'océan Indien.
Le 29 juin 2007, la société GROUPE CANAL PLUS a annoncé la refonte de l'offre et de la programmation des chaînes de télévision, dans un souci de rationalisation, certaines chaînes formant doublon ont été supprimées et d'autres ont été remplacées.
Par acte du 2 juillet 2007, la société PARABOLE REUNION a assigné à jour fixe les sociétés GROUPE CANAL PLUS et CANAL PLUS FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de grande instance :
- s'est déclaré compétent et a dit recevable l'action de la société Parabole Réunion ;
- a fait interdiction aux sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS, sous astreinte de 30 000 par jour et par infraction constatée à compter du délai de huit jours suivant la signification du jugement, de permettre la diffusion par des tiers et notamment leurs filiales les sociétés MEDIA OVERSEAS et MC VISION Ldt, de la chaîne premium TPS STAR sur le territoire de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar ;
- a dit que pour la Réunion et Mayotte, cette interdiction cessera à compter du jour où la société Parabole Réunion sera mise en mesure d'y diffuser l'offre 'Canal + Réunion le bouquet', conformément au protocole d'accord signé le 18 décembre 2006 entre le groupe CANAL PLUS et Parabole Réunion ;
- a constaté que les sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS s'engagent à maintenir à la société Parabole Réunion, sur le territoire de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, l'exclusivité de la diffusion des chaînes TELETOON, PIWI et INFOSPORT, ainsi que des chaînes nouvelles CINÉCINÉMA STAR, CINÉCINÉMA CULTE, CINÉ CINÉMA CLASSIQUE qui remplacent les chaînes TPS CINÉSTAR, TPS CINÉ CULTE TPS CINÉTOILE ;
- en tant que de besoin, leur a fait interdiction sous astreinte de 30 000 par jour et par infraction constatée à compter du délai de huit jours après la signification du jugement, de permettre la diffusion par des tiers et notamment les sociétés MEDIA OVERSEAS et MC VISION Ldt, des chaînes sus-énumérées sur ce même secteur territorial ;
- leur a fait la même interdiction, pour le même secteur et sous la même astreinte courant à la même date, pour ce qui concernent la chaîne MULTIVISION ROSE ;
- a débouté la société Parabole Réunion de sa demande quant au contenu de la chaîne CINÉCINÉMA STAR ;
- a constaté que les sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS ont remplacé les chaînes TPS HOMECINÉMA, TPS CINÉCOMÉDIE, TPS CINEXTRÊME, TPS HOMEFAMILY et EURÊKA, dont Parabole Réunion avait l'exclusivité de la diffusion dans les territoires de la réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar, par les chaînes CINÉCINÉMA PREMIER, CINÉCINÉMA ÉMOTION, CINÉCINÉMA FRISSON, CINÉCINÉMA FAMIZ et MA PLANÈTE ;
- a dit que Parabole Réunion est en droit d'avoir l'exclusivité de diffusion de ces chaînes dans le secteur géographique précité ;
- a, en conséquence, fait interdiction société CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS, sous astreinte de 30 000 par jour et par infraction constatée à compter du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, de permettre la diffusion de ce même secteur géographique, par des tiers et notamment les sociétés MEDIA OVERSEAS et MC VISION Ldt, desdites chaînes, sauf pour les défenderesses à proposer à Parabole Réunion leur remplacement en exclusivité par d'autres chaînes d'attractivité équivalente aux chaîne initiale de TPS qui ont été remplacée ;
- a dit que l'exclusivité de la diffusion de la chaîne de sport TPS FOOT doit être maintenu à Parabole Réunion sur le même secteur géographique de l'océan Indien ;
- a, en conséquence, fait interdiction aux sociétés les sociétés de 30 jours suivant la signification du présent jugement, de permettre la diffusion de ce même secteur géographique, par des tiers et notamment les sociétés MEDIA OVERSEAS et MC VISION Ldt, de la chaîne précitée ;
- a dit qu'à compter de la disparition de la chaîne TPS FOOT, les sociétés CANAL PLUS France et GROUPE CANAL PLUS devront la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football, d'une activité équivalente, dont Parabole Réunion aura l'exclusivité de la diffusion sur le territoire de la réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte et de Madagascar ;
- a assorti cette prescription d'une astreinte de 30 000 par jour et par infraction constatée à compter de la disparition de la chaîne TPS FOOT ;
- a rejeté la demande relative aux matchs de football du championnat anglais de première division ;
- a rejeté la demande tendant à la publication du jugement ;
- a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- a condamné les sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS au paiement de la somme de 15 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 19 juin 2008, devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé par la société Parabole Réunion par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris a :
- réformé le jugement du 18 septembre 2007 en ce qu'il a :
fait interdiction aux sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS de permettre la diffusion des chaînes CINÉCINÉMA PREMIER, CINÉCINÉMA ÉMOTION, CINÉCINÉMA FRISSON, CINÉCINÉMA FAMIZ et MA PLANÈTE , à des tiers dont notamment les sociétés MEDIA OVERSEAS et MC VISION Ldt, sur les territoires de la Réunion, l'île Maurice et ses dépendances, Mayotte et Madagascar ;
- fixé à 30 jours le délai de fourniture d'une chaîne d'attractivité équivalente en cas de
- suppression d'une ancienne chaîne produite antérieurement par les filiales de la société TPS ;
- octroyé 15 000 de frais irréppétibles de première instance à la société PARABOLE RÉUNION et mis les dépens de première instance entièrement à la charge des sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL ;
statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- débouté la société Parabole Réunion de sa demande d'exclusivité sur la diffusion des chaînes CINÉCINÉMA PREMIER, CINÉCINÉMA ÉMOTION, CINÉCINÉMA FRISSON, CINÉCINÉMA FAMIZ et MA PLANÈTE ;
- dit que, dès lors que les chaînes qu'elle produisait antérieurement à la fusion, sont d'une attractivité équivalente à celle antérieurement produite par l'ancien groupe TPS, leur diffusion peut être proposée à la société Parabole Réunion en remplacement des chaînes abandonnées antérieurement produites par TPS sans que la société Parabole Réunion ne puisse exiger l'exclusivité ;
- dit qu'en revanche, si les sociétés du GROUPE CANAL PLUS ne proposent pas à la société Parabole Réunion la diffusion d'une chaîne d'une attractivité équivalente, existant antérieurement à la fusion, elles doivent alors lui proposer une chaîne spécifique nouvellement produite d'une attractivité équivalente, sur la diffusion de laquelle la société Parabole Réunion bénéficiera de l'exclusivité antérieure, pendant la durée d'application des protocoles d'accord et de leurs avenants, éventuellement prorogés ou reconduits ;
- portée à 60 jours le délai de fourniture d'une nouvelle chaîne d'attractivité équivalente, en cas de suppression d'une ancienne chaîne produite antérieurement par les filiales de la société TPS, qui n'aurait pas été (ou qui ne le serait plus) remplacée par une chaîne d'attractivité équivalente produite par la société du groupe CANAL PLUS, existante avant la fusion ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- fait masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge in solidum des sociétés CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS, à hauteur de moitié, et de la société PARABOLE RÉUNION, à hauteur de l'autre moitié.
Par jugement du 28 mai 2009, devenu irrévocable, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société Parabole Réunion de ses demandes tendant à constater la disparition de la chaîne TPS FOOT au 1er janvier 2008, l'absence de remplacement de cette chaîne par une chaîne d'attractivité équivalente dont elle aurait l'exclusivité de diffusion sur le territoire de la Réunion, de l'île Maurice et ses dépendances, de Mayotte de Madagascar, liquider l'astreinte dont est assorti le jugement rendu le 18 septembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 16 septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel a été déclaré non-admis par arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2012.
Le 9 septembre 2009, la juridiction arbitrale saisie de l'application du protocole d'accord du 18 décembre 2006, a estimé qu'il ne lui appartenait pas de "fixer le montant de la rémunération dont devra bénéficier Parabole Réunion" et que la rémunération proposée par la société GROUPE CANAL PLUS à la société Parabole Réunion pour l'autodistribution des chaînes Canal+ était "usuelle et non discriminatoire". Le recours en annulation contre cette sentence a été rejeté par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 janvier 2011 et le pourvoi en cassation dirigée contre l'arrêt d'appel a été rejeté par arrêt du 22 février 2012.
Par décision n° 09-SO-01 du 28 octobre 2009, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de l'exécution des engagements souscrits par les sociétés VIVENDI UNIVERSAL et GROUPE CANAL PLUS.
Par décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence, après avoir constaté l'inexécution des engagements 3, 14, 20, 21, 22, 34, 41, 42, 44 et 56, auxquels était subordonnée la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 août 2006, a retiré la décision du ministre, dit qu'à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les sociétés GROUPE CANAL PLUS et VIVENDI UNIVERSAL étaient tenues de notifier à nouveau l'opération dans un délai d'un mois et a prononcé une sanction pécuniaire de 30 millions d'euro à l'encontre de la société GROUPE CANAL PLUS et de l'ensemble des filiales et sous-filiales qu'elle contrôle exclusivement.
Le 24 octobre 2011, le GROUPE VIVENDI et sa filiale, la société GROUPE CANAL PLUS, ont à nouveau notifié l'opération d'acquisition des sociétés TPS et CANALSATELLITE.
Par courrier du 24 novembre 2011, la société CANAL PLUS FRANCE a dénoncé le protocole d'accord du 18 janvier 1999 et ses avenant, en ces termes " En application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n°3 du 4 août 2004, nous vous informons, par la présente, que la société CANAL+ FRANCE, agissant ici tant en son nom qu'au nom de ses filiales éditrices des chaînes susvisées, n'entend pas renouveler le Contrat à son échéance. Celui-ci prendra, par conséquent, fin le 31 décembre 2012.
Nous vous proposons de mettre à profit ce délai pour étudier les modalités et les conditions relatives à la distribution éventuelle au sein de votre Bouquet de chaînes que nous éditerions au-delà de cette date".
Par décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CANALSATELLITE par GROUPE VIVENDI et GROUPE CANAL PLUS, sous réserve du respect des 11 injonctions énoncées aux paragraphes 665 et suivants de sa décision.
Par lettre du 28 août 2012, le ministre chargé de l'économie a répondu à la société PARABOLE RÉUNION qu'il n'entendait pas faire usage de son pouvoir d'évocation.
Par un premier arrêt du 21 décembre 2012, le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de la décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 de l'Autorité de la concurrence prononçant le retrait de la décision du ministre autorisant l'opération de concentration et a ramené la sanction pécuniaire à un montant de 27 millions d'euro au lieu de 30 millions d'euro ; le Conseil d'État a retenu que l'Autorité de la concurrence a exactement relevé que la société GROUPE CANAL PLUS n'avait pas respecté notamment les engagements n° 22 et 34 pris auprès du ministre de l'économie.
Par une seconde décision du 21 décembre 2012, le Conseil d'État a :
- rejeté la requête des sociétés GROUPE CANAL PLUS et VIVENDI tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence,
- rejeté la requête de la société Parabole Réunion tendant à :
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence en tant que l'injonction n°8 (a) est insuffisante à éliminer les risques d'atteinte à la concurrence sur le marché des départements et régions d'outre-mer,
annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande visant à ce qu'il mette en œuvre le pouvoir d'évocation dont il dispose en vertu de l'article L. 430-7-1 du code de commerce,
enjoindre au ministre de l'économie et des finances d'imposer à la société GROUPE CANAL PLUS, dans les départements et régions d'outre-mer, de dégrouper les chaînes Canal+ le bouquet, limiter le champ de ses exclusivités contractuelles avec les chaînes d'éditeurs tiers,
renouveler son contrat de fourniture de chaînes, dans des conditions commerciales (notamment sur les exclusivités) et de durée identiques à celles du contrat prenant fin au 31 décembre 2012, mettre à sa disposition des chaînes dégroupées proposant des contenus premium sportifs et cinématographiques en exclusivité de manière à rétablir l'attractivité de son bouquet.
Par sentence du 18 février 2013 le tribunal arbitral, saisi par la société GROUPE CANAL PLUS d'une demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la mise en œuvre de l'autodistribution des chaînes Canal+, a rejeté cette demande, en considérant que les conditions de la mise en œuvre de l'autodistribution n'étaient pas réunies, a en conséquence rejeté la demande de dommages et intérêts de la société GROUPE CANAL PLUS, a prononcé la résolution totale du protocole du 18 décembre 2006, en constatant que ce protocole ne peut plus être exécuté, et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la société Parabole Réunion et l'a renvoyée à mieux se pourvoir, au motif que 'le tribunal arbitral ne distingue pas avec suffisamment de certitude un préjudice autonome, qui pourraient se distinguer des infractions au droit de la concurrence ou plus généralement des suites du protocole du 18 janvier 1999 et ne se rattacher qu'au protocole du 18 décembre 2006".
Par jugement du 29 avril 2014, dont appel, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté que les sociétés demanderesses n'ont pas donné en l'état leur accord sur la proposition du tribunal de médiation judiciaire,
- déclaré les sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM et RADIOTÉLÉVISION PAR SATELLITE recevables dans leur action en indemnisation suite à la dégradation de l'attractivité de l'offre de programmes par les sociétés du groupe CANAL PLUS, pour la période postérieure au 19 juin 2008 ;
- les a déclaré irrecevables en leur demande d'indemnisation pour l'échec de la mise en place de l'autodistribution ;
- condamné in solidum les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à indemniser les sociétés Parabole Réunion, MÉDIACOM et RADIOTélévision Par Satellite de leur préjudice résultant de la perte d'attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 ;
- avant-dire droit,
-ordonné, sous le contrôle du juge de la mise en état, une mesure d'expertise et désigné pour y procéder : M. Gabriel GROSJEAN
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné in solidum les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE, CANAL PLUS DISTRIBUTION à payer aux sociétés Parabole Réunion, MÉDIACOM et RADIOTélévision Par Satellite, ensemble, une indemnité de 50'000 sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, hormis ce qui concerne les frais irrépétibles les dépens
- condamné in solidum les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2014, la société GROUPE CANAL PLUS a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 janvier 2016, par lesquelles la société GROUPE CANAL PLUS, agissant pour elle-même et venant aux droits des sociétés CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION, demande à la cour de :
Au visa de la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2007, la décision de la cour de céans du 19 juin 2008, les décisions de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2011 et du 23 juillet 2012, les décisions du Conseil d'État du 21 décembre 2012, les dispositions de l'article 122, 146 al.2, 480 et 1484 du Code de procédure civile, les dispositions des articles 1134, 1350 et suivants et 1370 du Code civil,
Sur la demande d'indemnisation fondée sur l'exécution du protocole du 18 décembre 2006 et l'échec de la mise en place de l'autodistribution,
- confirmer le jugement du 29 avril 2014, en ce qu'il a déclaré les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS irrecevables en leur demande d'indemnisation,
Et si la Cour devait entrer en voie d'infirmation du jugement du 29 avril 2014 sur ce point,
- débouter les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Sur la demande d'indemnisation fondée sur l'exécution de l'engagement n°34 et la perte d'attractivité des chaînes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS irrecevables en leur demande d'indemnisation pour la période antérieure au 19 juin 2008,
Et
- infirmer le jugement du 29 avril 2014, en ce qu'il a déclaré recevables les sociétés PARABOLE RÉUNION, MEDIACOM et RTPS et accueilli leur demande d'indemnisation fondée sur la perte d'attractivité des chaînes mises à leur disposition pour la période postérieure au 19 juin 2008,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la recevabilité de la demande concernant les chaînes TPS STAR, TPS FOOT, ET CINÉCINÉMA,
- constater l'identité des demandes pendantes, de leur fondement et des parties en la cause avec celles introduites par les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS devant le Tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 2 juillet 2007, et celles introduites devant la Cour d'appel de Paris, le 2 avril 2008,
- constater que l'ensemble des demandes des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS a déjà été rejeté par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée,
- constater l'absence de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées,
- constater qu'en déclarant recevables les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS pour la période postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision précitée,
En conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS fondées sur la perte d'attractivité des chaînes TPS FOOT, TPS STAR ET CINÉCINÉMA.
A titre subsidiaire, sur la recevabilité de la demande concernant les chaînes TPS FOOT ET CINÉCINÉMA,
- constater l'identité des demandes pendantes pour les chaînes TPS FOOT et CINÉCINÉMA, de leur fondement et des parties en la cause avec celles introduites par les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS devant le Tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 2 juillet 2007, et celles introduites devant la Cour d'appel de Paris, le 2 avril 2008,
- constater que l'ensemble des demandes, relatives aux chaînes TPS FOOT et CINÉCINÉMA, des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS a déjà été rejeté par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée,
- constater l'absence de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées,
- constater qu'en déclarant recevables les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS en leurs demandes fondées sur la perte d'attractivité des chaînes TPS Foot et Cinécinéma, pour la période postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2008, le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision précitée,
En conséquence, déclarer les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS irrecevables en leur demande d'indemnisation fondée sur la perte d'attractivité des chaînes TPS FOOT et CINÉCINÉMA,
A titre très subsidiaire, sur le bien ondé de la demande,
- constater, que le jugement entrepris n'était pas légitime à fonder la condamnation de la société GROUPE CANAL PLUS sur les seules appréciations de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'Etat,
- constater, que le jugement entrepris ne pouvait retenir la responsabilité contractuelle de la société GROUPE CANAL PLUS,
- constater, en tout état de cause, que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société GROUPE CANAL PLUS n'étaient pas réunies,
En conséquence, débouter les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à cet égard.
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de la mesure d'expertise en cours,
- infirmer le jugement du 29 avril 2014 en ce qu'il a condamné la société GROUPE CANAL PLUS au paiement d'une indemnité de 50.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- condamner solidairement les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS à payer à la société GROUPE CANAL PLUS la somme de 250 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS au paiement des entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la Selas Wilhelm & Associés.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 janvier 2016, par lesquelles les sociétés PARABOLE REUNION, MÉDIACOM Ltd et RADIOTélévision Par Satellite, demandent à la cour de :
Au visa des articles 1134, 1135, 1984, 1998, 1142, 1147 et 1150 du Code civil, des engagements n° 22 et n° 34 annexés à la lettre du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 30 août 2006 publiée au BOCCRF du 15 septembre 2006, des décisions de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2011 et du 23 juillet 2012, les arrêts du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 12 juin 2013,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. reconnu l'action des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS fondée sur la dégradation de l'attractivité de l'offre de programme recevable
. condamné les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION à les indemniser de leur préjudice en découlant
· nommé un Expert Judiciaire aux fins d'évaluation dudit préjudice ;
condamné les sociétés GROUPE CANAL PLUS, CANAL PLUS FRANCE et CANAL PLUS DISTRIBUTION au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- le réformer pour le surplus,
En conséquence,
- dire l'action des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS fondée sur la dégradation de l'attractivité de l'offre de programme recevable pour la période antérieure au 19 juin 2008,
- renvoyer les Parties devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour qu'il soit statué sur le chiffrage des préjudices des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS,
- dire l'action des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM et RTPS en indemnisation du préjudice distinct relatif à l'absence de mise en place de l'autodistribution recevable et bien fondée,
- condamner la société GROUPE CANAL PLUS à payer à la société PARABOLE REUNION une somme de 17.098.960 euro au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la résolution du protocole du 18 décembre 2006 du fait de son comportement fautif.
Subsidiairement sur le préjudice relatif à la résolution du protocole du 18 décembre 2006,
- désigner un Expert financier avec la mission suivante :
Examiner et se faire remettre tous documents utiles, les soumettre contradictoirement à discussion et entendre tous sachants,
Chiffrer le préjudice causé à la société Parabole Réunion par la résolution du protocole du 18 décembre 2006, du fait de l'impossibilité de pouvoir accepter les conditions tarifaires proposées par la société GROUPE CANAL PLUS.
- dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il pourra se faire assister par tous sapiteurs de son choix d'une spécialité distincte de la sienne.
- dire que l'Expert devra établir un prérapport avant le dépôt de son rapport final auprès du tribunal, en laissant aux Parties un délai suffisant d'au moins un mois pour lui faire part de leurs observations.
- dire que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois de sa saisine.
En tout état de cause,
- débouter la société GROUPE CANAL PLUS de toutes ses demandes.
- condamner la société GROUPE CANAL PLUS à payer aux sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM et RTPS une somme de 500.000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER & BOURAYNE conformément à l'article 699 du même code.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2009
Considérant que la société GROUPE CANAL PLUS soutient que l'action en indemnisation de la société PARABOLE REUNION et de ses filiales fondée sur la perte d'attractivité des chaînes mises à sa disposition est irrecevable et qu'en jugeant le contraire le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 ; qu'en effet, la société Parabole Réunion a présenté, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, en 2007, 2008 et 2014 des demandes identiques tendant à faire constater que l'appelante aurait manqué à ses obligations contractuelles, en invoquant le même grief tiré de la perte d'attractivité des chaînes mises à sa disposition en raison de l'absence de diffusion de tout contenu attractif ;
Que la demande tendant au constat d'une dégradation de la qualité des chaînes et à l'indemnisation du préjudice qui en résulterait , repose sur le même grief et tend aux mêmes fins que celle qui a déjà fait l'objet d'une décision irrévocable de rejet rendue, le 19 juin 2008, par la Cour d'appel de Paris ;
Que la société PARABOLE REUNION ne saurait sans se contredire faire juger à nouveau de la perte d'attractivité des chaînes mises à sa disposition, au moins en ce qui concerne les chaînes TPS FOOT, TPS STAR et CINÉCINÉMA STAR, dont elle invoquait déjà en 2008, notamment sur le fondement de l'engagement n° 34, que le contenu était vidé de toute attractivité; que la demande en indemnisation, fondée sur cette perte d'attractivité des chaînes, a déjà été présentée et rejetée par le Tribunal de grande instance de Paris en 2007 et par la Cour d'appel de Paris en 2008, laquelle s'est livrée à une appréciation complète des manquements invoqués par la société PARABOLE RÉUNION avant de rejeter ses demandes ; que ni le jugement du 18 septembre 2007, ni l'arrêt du 19 juin 2008 n'autorisent de soumettre à nouveau au contrôle des juridictions civiles le contenu des chaînes en cause ;
Que le litige est indivisible à l'égard de toutes les parties et justifie d'étendre l'autorité de la chose jugée aux sociétés MEDIACOM et RTPS ;
Considérant que la société GROUPE CANAL PLUS soutient également qu'en tout état de cause, le principe de concentration des moyens s'oppose à ce que la société Parabole Réunion allègue de nouveaux moyens au soutien de sa demande en indemnisation ou un nouveau fondement, délictuel, pour alléguer de la violation des engagements pris devant le ministre de l'économie ;
Qu'il n'est pas justifié de faits nouveaux postérieurs au 19 juin 2008 susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, la dégradation continue du contenu des chaînes, à la supposer établie, ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l'article 1351 du Code civil ;
Que, comme l'a jugé le tribunal, la demande relative au protocole du 18 décembre 2006 pour l'autodistribution a été irrévocablement rejetée dans une sentence arbitrale, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que les sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM Ltd et RADIO Télévision Par Satellite répondent que leurs demandes sont distinctes de celles qui ont été précédemment soumises à justice et ne concernent pas toutes les mêmes parties, puisque les sociétés MEDIACOM et RTPS n'étaient pas parties à la première procédure en 2007/2008, et que les demandes dont est saisie la Cour reposent pour l'essentiel sur des faits constatés et sanctionnés postérieurement à l'arrêt du 19 juin 2008, ou sur une série limitée de faits préexistants concernant les seules chaînes TPS STAR, TPS FOOT et CINÉCINÉMA STAR, mais qui se sont maintenus, aggravés et ont été jugés fautifs par l'Autorité de la concurrence puis par le Conseil d'État ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 est dépourvu d'autorité de chose jugée concernant une inexécution générale des obligations de la société GROUPE CANAL PLUS, tenant à la dégradation volontaire et progressive des chaînes concédées en exclusivité, à la violation de l'obligation de reconduire en 2009 les contrats dans des conditions similaires à celles de 2006, à celle de ne pas vider les chaînes exclusives de leur contenu éditorial et enfin celle de remplacer par des chaînes d'attractivité équivalente celles qui n'étaient pas conservées ; que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 19 juin 2008, a statué sur la demande de dommages et intérêts de la seule société Parabole Réunion et n'a pas autorité de la chose jugée sur les violations contractuelles non invoquées en 2007/2008 ;
Considérant que les intimées exposent également que le contexte et la situation juridique des parties ont été totalement bouleversés par les décisions rendues en 2011 et 2012 par l'Autorité de la Concurrence et le Conseil d'État ; que les décisions de l'Autorité de la Concurrence ont constaté les agissements lourdement fautifs et continus de la société GROUPE CANAL PLUS et le préjudice qui leur a été causé, ce qui constitue la cause même de la demande ; que ces décisions, ayant un effet erga omnes, constituent donc un fait juridique nouveau opposable aux institutions judiciaires, et remettant en cause toute éventuelle autorité de chose jugée ; que les arrêts du Conseil d'État, qui ont confirmé les décisions de l'Autorité de la concurrence, constituent des faits juridiques nouveaux s'imposant au juge judiciaire ; que la qualité des chaînes a connu une dégradation continue et progressive depuis le jugement du 18 septembre 2007, s'agissant notamment de la chaîne CINECINEMA STAR, ce qui constitue un fait nouveau ; que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 juin 2013 a reconnu que la situation juridique a évolué et que la décision de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2011 constitue un événement venu modifier la situation antérieure soumise à la justice ; que les demandes relatives à l'impossibilité d'exécuter le protocole du 18 décembre 2006, fondées sur les agissements constatés par les autorités de concurrence, sont également totalement nouvelles ; que ces demandes ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée puisque les arbitres ont décliné leur compétence pour en connaître ; que la société GROUPE CANAL PLUS ne peut s'opposer à ces demandes alors qu'elle a soulevé devant l'instance arbitrale leur connexité avec celles soumises au juge judiciaire ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif, ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Considérant que, dans son jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a statué sur les demandes formées par la société Parabole Réunion à l'encontre des sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS, tendant à ce que soient respectés ses droits résultant du protocole d'accord du 18 janvier 1999 et de ses avenants, ainsi que des engagements n° 22 et 34 pris par la société GROUPE CANAL PLUS dans le cadre de l'opération de contrôle de concentration ;
Que le tribunal a jugé que la société Parabole Réunion avait droit au maintien de l'exclusivité sur les chaînes anciennement éditées par la société TPS et maintenues par la société GROUPE CANAL PLUS et était en droit d'avoir l'exclusivité de la diffusion des nouvelles chaînes venant remplacer celles qui étaient éditées par la société TPS, autres que TPS SPORT ; que le tribunal s'est prononcé sur l'exclusivité revendiquée par la société Parabole Réunion sur la chaîne premium TPS STAR, sur les chaînes jeunesse TELETOON et PIWI, sur la chaîne INFOSPORT, MULTIVISION ROSE, ainsi que sur les chaînes CINÉ CINÉMA STAR, CINÉCINÉMA CULTE et CINÉCINÉMA CLASSIQUE qui ont remplacé les chaînes TPS CINÉ STAR, TPS CINÉCULTE et TPS CINÉTOILE ; qu'il s'est prononcé sur la demande d'exclusivité concernant les chaînes CINÉCINÉMA PREMIER, CINÉCINÉMA ÉMOTION, CINÉCINÉMA FRISSON ET CINÉCINÉMA FAMYZ et MA PLANÈTE, qui ont remplacé les chaînes TPS HOMECINÉMA, TPS CINÉCOMÉDIE, TPS CINEXTRÊME,TPS HOMEFAMILY et EUREKA ; que le tribunal s'est également prononcé sur la diffusion de la chaîne sportive TPS FOOT et dit, qu'à compter de sa disparition, cette chaîne devra être remplacée par une chaîne exclusivement dédiée au football, d'une attractivité équivalente et dont la société Parabole Réunion aura l'exclusivité ; qu'il a débouté la société Parabole Réunion de sa demande relative au matchs de football du championnat anglais de première division, dès lors que les droits de TPS étaient arrivés à échéance et n'avaient pas été transmis au GROUPE CANAL PLUS ;
Que le tribunal, saisi de demandes concernant le contenu qualitatif de la chaîne CINÉCINÉMA STAR, a débouté la société PARABOLE DIFFUSION de sa demande tendant au remplacement de la chaîne TPS CINÉSTAR par une chaîne d'attractivité équivalente autre que CINÉCINÉMA STAR ; que le tribunal a également débouté la société PARABOLE REUNION de ses demandes de dommages et intérêts, faute de preuve que les modifications intervenues à la faveur de l'opération de concentration lui ait fait perdre une partie de ses abonnés ;
Considérant que, par arrêt partiellement confirmatif du 12 juin 2008, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur les obligations d'exclusivité à la charge des sociétés du GROUPE CANAL PLUS et sur le respect de l'engagement n° 34, pris lors de l'autorisation de concentration, qui a pour objectif de maintenir des chaînes attractives à disposition de la société Parabole Réunion ; que la cour a adopté les motifs du tribunal s'agissant du contenu qualitatif des chaînes CINÉCINÉMA STAR, TPS FOOT, TPS STAR et du championnat anglais et a confirmé le jugement en ses dispositions ayant débouté la société Parabole Réunion de sa demande de dommages et intérêts ;
Que la cour, qui a statué au vu des demandes présentées et des pièces annexées par la société Parabole Réunion dans ses conclusions signifiées le 2 avril 2008, a eu connaissance des faits survenus depuis le jugement et au cours de l'instance d'appel et s'est placée au jour où elle a statué pour apprécier les faits et les demandes des parties, même lorsqu'elle a statué par adoption de motifs ; qu'il apparaît que le tribunal, puis la Cour d'appel de Paris ont eu à connaître des demandes portant sur la dégradation volontaire de l'attractivité des chaînes mises à la disposition de la société PARABOLE DIFFUSION par la société GROUPE CANAL PLUS, notamment par la remise en cause de certains de ses droits exclusifs affaiblissant son propre bouquet de chaînes et le rendant moins attractif ;
Considérant que la chose demandée par la société Parabole Réunion, c'est-à-dire l'objet de la demande au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, est la même en 2007, en 2008 et en 2016, en l'espèce, le respect par la société GROUPE CANAL PLUS des obligations résultant du protocole d'accord du 18 janvier 1999 et de ses avenants, ainsi que des engagements n° 22 et 34 annexés à la lettre du ministre de l'économie du 30 août 2006, relatifs à l'exclusivité, la qualité et l'attractivité des chaînes mises à sa disposition ;
Que la cause est l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention; qu'il incombait à la société PARABOLE REUNION d'invoquer lors de la première procédure devant la cour d'appel l'ensemble des moyens de fait et de droit qu'elle estimait de nature à fonder sa demande ; que par arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel s'est prononcée sur les faits qui lui étaient soumis, allant jusqu'au 19 juin 2008 ; que l'invocation de faits nouveaux antérieurs à cette date ne fait pas obstacle à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 juin 2008 ;
Que les sociétés MEDIACOM et RTPS, filiales de la société Parabole Réunion, qui n'étaient ni parties au protocole d'accord du 18 janvier 1999 et à ses avenants successifs, ni mentionnées dans l'engagement n° 34, ne tiennent leurs droits que de la société Parabole Réunion, avec laquelle elles ont une communauté d'intérêts ; que les sociétés MEDIACOM et RTPS doivent être assimilées à la société Parabole Réunion, qui les a représentées et qui intervient en la même qualité que lors de la première demande ;
Qu'au surplus, le litige est indivisible, puisque la situation juridique, objet du procès, intéresse la société PARABOLE REUNION et ses filiales, de telle manière que l'on ne peut la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur ces trois sociétés ; qu'en conséquence, la chose jugée par l'arrêt du 19 juin 2008 a effet à l'égard des sociétés MEDIACOM et RTPS ; qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 juin 2008 est opposable aux filiales de la société PARABOLE REUNION ; qu'il en résulte, une identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que la société Parabole Réunion et ses filiales soutiennent que la société GROUPE CANAL PLUS a manqué à ses obligations contractuelles et à ses engagements auprès du ministre de l'économie, en dégradant volontairement la qualité de l'ensemble des chaînes dont la commercialisation exclusive était confiée à la société Parabole Réunion et plus particulièrement les chaînes TPS FOOT, TPS STAR, CINÉCINÉMA STAR, CINÉCINÉMA CLASSIQUE et CINÉCINÉMA CLUB sans les remplacer par des chaînes d'attractivité équivalente et en s'appropriant le contenu attractif ; que l'objet du litige dont est saisie la cour étant inchangé par rapport à la première demande, la production de nouveaux moyens de preuve, tirés des décisions de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'État, ne fait pas obstacle à l'autorité de la chose jugée et ne suffit pas à autoriser une nouvelle saisine du juge civil ;
Que les décisions de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, ne sont pas juridictionnelles, ne sont revêtues que d'une autorité de la chose décidée et n'ont pas autorité de chose jugée ; que ces décisions ne s'imposent pas au juge judiciaire dans l'exercice de son activité juridictionnelle en application du principe constitutionnel de séparation des autorités administratives, législatives et judiciaires , et ne constituent pas des faits nouveaux permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 juin 2008 ;
Que, par deux décisions du 21 décembre 2012, le Conseil d'État a statué, d'une part, sur la requête, présentée par la société GROUPE CANAL PLUS et la société VIVENDI UNIVERSAL, en annulation de la décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 de l'Autorité de la concurrence et, d'autre part, sur la requête présentée par ces mêmes sociétés, par la société Parabole Réunion et par la société NUMERICABLE en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence, ainsi que sur les demandes la société PARABOLE RÉUNION en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 2012 du ministre de l'économie et des finances et la demande d'injonction au ministre de l'économie et des finances d'imposer certaines obligations à la société GROUPE CANAL PLUS ; que les deux décisions de rejet rendues par le Conseil d'État le 21 décembre 2012, qui n'ont pas le même objet que le litige soumis au tribunal de grande instance et à la Cour d'appel de Paris en 2007 et 2008, s'agissant d'un contentieux d'annulation de décisions administratives, et qui n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée, sans effet sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 ; que ces deux décisions, qui confirment les décisions de retrait puis de rétablissement de l'autorisation de concentration, ne constituent pas des faits nouveaux ;
Que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que dans son arrêt du 12 juin 2013, rendu sur déféré, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 janvier 2013 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré non fondée l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris soulevée par les sociétés CANAL PLUS FRANCE et GROUPE CANAL PLUS et a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la décision du Conseil d'État sur le recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2011 ; que la motivation de cet arrêt est inopérante à établir l'existence d'un fait nouveau venu modifier la situation juridique existant en 2007 et 2008 ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 doit être partiellement accueillie ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation des intimées fondée sur la perte d'attractivité des chaînes mises à leur disposition est irrecevable en ce qu'elle porte sur des faits survenus jusqu'au 19 juin 2008 ;
Considérant que l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 juin 2008, qui ne porte que sur les faits survenus jusqu'à la date de l'arrêt, ne fait pas obstacle à la demande de la société PARABOLE DIFFUSION concernant des événements survenus postérieurement au 19 juin 2008 ;
Sur la situation postérieure à l'arrêt du 19 juin 2008
Considérant que la société GROUPE CANAL PLUS expose que le tribunal n'était pas légitime à fonder la condamnation à indemniser les intimées sur les seules appréciations de l'Autorité de la concurrence et du Conseil d'État, sans procéder à une appréciation propre ; qu'il n'a pas caractérisé des manquements postérieurs au 19 juin 2008 ou qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 juin 2008 ; que le tribunal , qui est le juge du contrat et non des engagements de concurrence, ne pouvait se fonder sur la violation de l'engagement n° 34, d'autant que celui-ci a été supprimé le 20 septembre 2011 par les décisions sur lequel le tribunal s'est appuyé ;
Que l'engagement n° 34 alinéa 2, imposé par le ministre de l'économie dans le seul cadre du contrôle et de la régulation des concentrations, ne pouvant être assimilé aux obligations du protocole conclu le 18 janvier 1999 par les parties, le tribunal ne pouvait se fonder sur cet engagement, qui conserve sa nature administrative et n'a pas été contractualisé, pour retenir la responsabilité contractuelle de l'appelante ; qu'un manquement à cet engagement ne permet pas davantage de caractériser un manquement de l'appelante à son obligation de bonne foi dans l'exécution du protocole du 18 janvier 1999 ;
Qu'en tout état de cause, les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, le lien de causalité entre la perte d'abonnés et la dégradation alléguée de la qualité des chaînes n'a jamais été caractérisé ; qu'il n'a jamais été démontré que la perte de ses parts de marché par la société Parabole Réunion ou encore l'évolution de la structure de son parc d'abonnés serait consécutive à la dégradation alléguée de l'attractivité des chaînes mises à sa disposition ; que les parts d'audience et l'audience cumulée des chaînes TPS STAR, TPS FOOT et des chaînes cinéma, sur la période 2005 à 2012, révèle l'absence de toute corrélation entre le préjudice allégué et le changement de programmation des chaînes ; que la société Parabole Réunion est principalement victime de l'arrivée des FAI (ORANGE, SFR, ZEOP, IZI et ONLY) sur le marché de la télévision payante, dont elle n'a pas su se protéger, qui ont considérablement modifié le paysage concurrentiel de la télévision payante sur l'île de la Réunion avec des offres "triple Play" combinant un accès à Internet, un service de téléphonie fixe et un bouquet de chaînes de télévision ; que la captation par la société GROUPE CANAL PLUS d'une partie de la croissance du secteur, au détriment des parts de marché de la société Parabole Réunion, est pour l'essentiel la conséquence d'événements parfaitement indépendants des faits reprochés, comme ses efforts pour améliorer son offre commerciale ;
Que l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué n'est pas caractérisé ; que la société Parabole Réunion, qui a la charge de la preuve, n'a jamais produit d'études mesurant l'attractivité des chaînes en cause et partant l'impact de leur dégradation ; que l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité nécessaire à la mise en jeu de sa responsabilité n'a été caractérisée ni par le tribunal ni par les intimées ;
Considérant que les sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM et RTPS répondent que la société GROUPE CANAL PLUS a manqué à ses obligations contractuelles et à ses engagement auprès du ministre de l'économie, en dégradant sciemment la qualité de l'ensemble des chaînes mises à leur disposition et plus particulièrement les chaînes TPS FOOT, TPS STAR, CINECINEMA STAR, CINÉCINÉMA CLASSIC et CINÉCINÉMA CLUB sans les remplacer par des chaînes d'attractivité équivalente et en s'en appropriant le contenu attractif, de même que l'appelante les a privées de la chaîne jeunesse EUREKA/ MA PLANÈTE ; que la société Parabole Réunion, distributeur exclusif dans l'océan Indien avec ses filiales des chaînes TPS FOOT, TPS STAR, CINECINEMA STAR, CINÉCINÉMA CLASSIC, CINÉCINÉMA CULTE et MA PLANÈTE était en droit, postérieurement à la fusion, de bénéficier du maintien de l'exclusivité, de la qualité, de l'attractivité et/ou de l'existences des dites chaînes, et à défaut de les voir remplacer par des chaînes d'attractivité équivalente, tant d'un point de vue contractuel par application du principe de l'exécution de bonne foi des conventions, qu'en vertu des engagements n° 22 et 34 souscrits auprès du ministre de l'économie, lesquels ne faisaient que rappeler et renforcer l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;
Que l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles et des engagements supposait le maintien de la qualité et du positionnement des chaînes, objet du contrat, à défaut leur remplacement et le respect de l'exclusivité de leurs contenus éditoriaux différentiant ; que la société GROUPE CANAL PLUS a décidé à dessein de vider ces chaînes de tout contenu attractif et en a changé radicalement la nature, pour les positionner vers des thématiques de peu d'intérêts tout en maintenant leur dénomination ; que dès lors, ces chaînes premium et attractives n'ont plus rempli leur objet, qui était de jouer le rôle de "moteur d'abonnement" et de permettre une consolidation du parc existant et une forte croissance du nombre d'abonnés ;
Que la société GROUPE CANAL PLUS a eu un comportement dolosif caractérisé par une stratégie visant à détruire la société Parabole Réunion ;
Mais considérant que si les décisions de l'Autorité de la concurrence ne s'imposent pas au juge judiciaire, elles peuvent être produites en justice à titre d'éléments de preuve ; que la chose jugée par la juridiction administrative s'impose au juge civil ; que le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu se fonder , pour statuer sur les fautes reprochées à la société GROUPE CANAL PLUS, sur les décisions de l'Autorité de la concurrence et sur les motifs des arrêts du Conseil d'État statuant sur les demandes d'annulation de ces décisions ;
Que les intimées sont bien fondées à se prévaloir du protocole du 18 janvier 1999 et de ses avenants ultérieurs qui sont entrés dans le patrimoine de la société GROUPE CANAL PLUS à la suite de la fusion intervenue entre les sociétés TPS et GROUPE CANAL PLUS, cette dernière devenant le cocontractant de la société Parabole Réunion ; qu'en raison des risques d'atteinte à la concurrence résultant de cette fusion, l'autorisation de concentration n'a été délivrée par le ministre de l'économie, des finances de l'industrie, le 30 août 2006, que sous condition de la mise en œuvre de 59 engagements souscrits le 24 août 2006, pour une durée de six ans à compter du 4 avril 2007, date de réalisation de la fusion, par les sociétés VIVENDI et GROUPE CANAL PLUS ; que ces engagements destinés à protéger les concurrents du GROUPE CANAL PLUS, ont une valeur contraignante et peuvent être opposés par les sociétés qu'elles ont pour finalité de protéger, en l'espèce les intimées ;
Que les sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM et RTPS sont bien fondées à rechercher la responsabilité de la société GROUPE CANAL PLUS sur un fondement contractuel, s'agissant du non-respect du protocole du 19 janvier 1999 et de ses avenants successifs, ainsi que sur le fondement du non-respect des engagements pris par les sociétés VIVENDI et GROUPE CANAL PLUS, qui font partie intégrante de la décision du ministre de l'économie du 30 août 2006 et dont le non-respect est constitutif d'une faute civile ;
Considérant que les constatations auxquelles a procédé l'Autorité de la concurrence, dans sa décision du 20 septembre 2011, portent sur les années 2006 à 2010, avec une ventilation année par année, ou par semestre, des chiffres présentés sous forme de tableaux ou de graphiques ; que cette présentation permet clairement de constater, à compter de 2008 et jusqu'au début 2010, le non-respect par la société GROUPE CANAL PLUS, de ses obligations contractuelles et des engagements n° 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l'offre premium de la société PARABOLE REUNION, qui associée à la perte d'exclusivité sur les chaînes cinéma, a conduit à une diminution de son parc d'abonnés ; que le Conseil d'État a motivé ses arrêts du 21 décembre 2012, par lesquels il a refusé d'annuler les décisions de l'Autorité de la concurrence des 20 septembre 2011 et 23 juillet 2012, en approuvant les constatations et les qualifications adoptées par l'Autorité de la concurrence ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, tirés des constatations, analyses, motivation et qualification des décisions précitées, le jugement a retenu à bon droit que les sociétés du GROUPE CANAL PLUS ont volontairement dégradé les chaînes offertes à la société Parabole Réunion et à ses filiales, que ces manquements graves ont entraîné un préjudice pour les intimées et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire portant sur la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 ;
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de mise en place de l'autodistribution
Considérant que la société Parabole Réunion et ses filiales forment une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mise en place de l'autodistribution des chaînes CANAL + LE BOUQUET , en reprochant à la société GROUPE CANAL PLUS une inexécution de mauvaise foi du protocole du 18 décembre 2006 et du contrat du 18 janvier 1999 et en soutenant que l'inexécution systématique de ses engagements et de ses obligations contractuelles par la société GROUPE CANAL PLUS a faussé l'équilibre du marché de l'océan Indien et rendu la conclusion d'un accord complémentaire et la mise en place de l'autodistribution impossible, sauf pour la société Parabole Réunion à méconnaître ses propres intérêts commerciaux vitaux ; que les intimées produisent un rapport d'expertise rédigé le 22 juillet 2013 par M. Stéphane LIPSKI qui établit, selon elles, que la mise en place de l'autodistribution aurait conduit à la ruine de la société PARABOLE RÉUNION ; que les intimées exposent que les manœuvres de la société GROUPE CANAL PLUS leur ont causé, outre un préjudice découlant directement de l'inexécution de mauvaise foi du contrat du 18 janvier 1999, de ses avenants et des engagements souscrits le 24 août 2006, un préjudice distinct tenant à l'impossibilité de mettre en place l'autodistribution des chaînes CANAL+ LE BOUQUET dans les conditions ayant prévalu à la signature de l'accord du 18 décembre 2006 ;
Considérant que la société GROUPE CANAL PLUS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des intimées fondée sur le protocole du 18 décembre 2006 ; que l'appelante soutient que la société Parabole Réunion a déjà formulé la même demande d'indemnisation devant le tribunal arbitral, en invoquant le retard dans la mise en place de l'autodistribution en raison de la dégradation de l'attractivité des chaînes mises à sa disposition ; que le montant de l'indemnité demandée de ce chef devant le tribunal arbitral est quasiment identique à celui demandé devant la cour ; que cette demande a été rejetée par le tribunal arbitral le 9 septembre 2009, puis le 18 février 2013 par des sentences ayant autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 1484 du Code de procédure civile ; qu'à supposer que la demande indemnitaire fondée sur le retard dans la mise en place de l'autodistribution soit différente de celle présentée devant la cour sur le fondement de l'absence de l'autodistribution, le principe de concentration des moyens s'oppose à l'admission de ce nouveau moyen ;
Que la demande d'indemnisation formulée au titre du protocole du 18 décembre 2006 est identique à celle formulée sur la perte d'attractivité des chaînes mises à la disposition de la société PARABOLE RÉUNION ; qu'au surplus, dans la sentence du 9 septembre 2009 le tribunal arbitral a constaté l'absence de faute de la société GROUPE CANAL PLUS dans l'échec de la mise en place de l'autodistribution et l'absence de préjudice subi par la société Parabole Réunion ; que dès lors la société Parabole Réunion qui ne prouve ni la faute de la société GROUPE CANAL PLUS, ni son préjudice doit être déboutée de sa demande d'indemnisation ;
Mais considérant que, parallèlement à la signature d'un protocole d'intention le 30 mai 2008 destiné à prévoir les étapes d'un rapprochement capitalistique entre les sociétés Parabole Réunion et GROUPE CANAL PLUS qui n'a pas abouti, ces sociétés ont conclu le 18 décembre 2006 un protocole d'accord, comportant une clause compromissoire, par lequel la société GROUPE CANAL PLUS s'engageait, notamment, à mettre à disposition de la société Parabole Réunion, à compter du 1er septembre 20007, sur le territoire de l'île de la Réunion et de Mayotte, l'offre CANAL+ RÉUNION LE BOUQUET en autodistribution aux conditions énoncées dans le protocole ; que le protocole d'accord prévoyait que 'Les parties formaliseront un accord précisant les conditions de la mise à disposition en autodistribution de CANAL+REUNION LE BOUQUET sur Parabole Réunion, de sorte que Parabole Réunion bénéficie in fine d'une rémunération usuelle et non discriminatoire pour ce type de prestation' ;
Considérant que par sentence du 9 septembre 2009, le tribunal arbitral a dit que le montant de la rémunération proposée par la société GROUPE CANAL PLUS à la société Parabole Réunion, pour l'autodistribution de l'offre CANAL + REUNION dans les territoires de l'île de la Réunion et de Mayotte, correspond à une rémunération usuelle et non discriminatoire et a, en conséquence, débouté la société Parabole Réunion de sa demande de dommages et intérêts ; que les arbitres ont ainsi motivé leur décision 'faute d'avoir accepté, fût-ce avec réserve, la proposition de rémunération qui lui était faite et dont le tribunal arbitral constate qu'elle rentre dans la définition d'une rémunération usuelle et non discriminatoire, Parabole Réunion ne peut qu'être intégralement déboutée de ses demandes relatives au préjudice qu'elle dit avoir subi du fait du retard apporté à l'exécution du protocole d'accord du 18 décembre 2006, en ce qui concerne l'autodistribution de l'offre Canal+ Réunion le bouquet, puisqu'elle est elle-même par son refus de l'offre de rémunération, à l'origine de son prétendu préjudice' ;
Considérant que le 18 février 2013, le tribunal arbitral, saisi par la société GROUPE CANAL PLUS d'une demande tendant à ordonner la mise en œuvre de l'autodistribution à laquelle la société Parabole Réunion a répondu par une demande de résolution du protocole du 18 décembre 2006, a rejeté la demande de la société GROUPE CANAL PLUS et a prononcé la résolution du protocole du 18 décembre 2006 ; que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts reconventionnellement présentées par la société PARABOLE RÉUNION et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;
Considérant que les arbitres ont retenu que la mise en œuvre de l'autodistribution était conditionnée à la négociation préalable d'un accord entre les parties sur la rémunération et que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur ce point les conditions de mise en œuvre de l'autodistribution n'étaient pas réunies et qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts de la société GROUPE CANAL PLUS devait être rejetée ; que le tribunal arbitral a constaté que le protocole du 18 décembre 2006, qui ne pouvait plus être exécuté, devait être résolu, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Parabole Réunion aux motifs que la demande se rattache aux infractions au droit de la concurrence et que 'c'est la dégradation du bouquet qui constitue la source du préjudice et cette question intéresse la mise à disposition de chaînes spécialement de chaînes cinéma et sport, lesquelles font l'objet du protocole du 18 janvier 1999" ;
Considérant que, par sentence du 9 septembre 2009, qui a autorité de la chose jugée, la société Parabole Réunion a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée le retard apporté à l'exécution du protocole d'accord du 18 décembre 2006 ; que ce protocole n'ayant jamais pu être mis en œuvre, sa résolution a été prononcée le 18 février 2013 par le tribunal arbitral ; que la mise en œuvre du protocole du 18 décembre 2006 était subordonnée à un accord préalable des parties sur le prix des prestations contractuelles, qui n'a pu être trouvé malgré que la société GROUPE CANAL PLUS ait proposé à la société Parabole Réunion une rémunération usuelle et non discriminatoire, conformément aux termes du protocole ;
Considérant que la société Parabole Réunion, qui ne peut réclamer aucune indemnisation en raison du retard dans la mise en œuvre du protocole, est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'absence de mise en œuvre du protocole du 18 décembre 2006, laquelle résulte d'un défaut d'accord préalable des parties sur la rémunération qui ne peut être imputé à la société GROUPE CANAL PLUS ; que d'ailleurs, dans le dispositif de la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2009, le tribunal arbitral donne acte à la société GROUPE CANAL PLUS de ce qu'elle est disposée à mettre à disposition de Parabole Réunion l'offre CANAL+ RÉUNION LE BOUQUET, malgré que le protocole d'accord prévoit en son article 1.3 que cette mise à disposition devait intervenir le 1er septembre 2007 au plus tard ; qu'au surplus, comme l'a retenu le tribunal arbitral dans sa sentence du 18 février 2013, pour écarter sa compétence, et comme le soutient l'appelante, la demande de dommages et intérêts de la société Parabole Réunion, reprise par les intimées devant la cour, n'est pas distincte mais identique à celle fondée sur la dégradation de l'attractivité des chaînes mises à sa disposition ; que les intimées doivent être déboutées de leur demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'absence de mise en place de l'autodistribution ;
Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 29 avril 2014 ; Condamne la société GROUPE CANAL PLUS à verser aux sociétés Parabole Réunion, MEDIACOM et RTPS la somme globale de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société GROUPE CANAL PLUS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.