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Décisions

Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-24.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Enzo 194 (SARL)

Défendeur :

Mexx boutiques (SARL), Selarl FHB (ès qual.) , SCP BTSG (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin

T. com. Nanterre, 9e ch., du 14 nov. 201…

14 novembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation amiable du contrat de franchise qui la liait à la société Enzo 194, la société Mexx boutiques (la société Mexx) l'a assignée en paiement de factures de marchandises ; que la société Enzo 194 a demandé reconventionnellement le paiement de certaines sommes au titre de pertes subies ainsi que des dommages-intérêts pour manquements du franchiseur à ses obligations ; que la société Mexx ayant été mise en redressement judiciaire, la société Enzo 194 a repris l'instance à l'égard des sociétés FHB et BTSG, nommées respectivement administrateur et mandataire judiciaires ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 564 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de franchise de la société Enzo 194, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait pour objet de faire écarter la prétention de la société Mexx qui réclamait le paiement de factures en exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Mexx, l'arrêt retient que les factures et avoirs concernent des commandes effectuées pendant que le contrat de franchise était encore en vigueur entre les parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de la créance de la société Mexx, qui était contestée par la société Enzo 194, pouvait être rapportée par les seuls factures et avoirs émis par le franchiseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Enzo 194, l'arrêt retient que l'accord de résiliation amiable conclu entre les parties l'empêche de statuer sur l'imputabilité de la rupture et sur les fautes commises par le franchiseur dans l'exécution du contrat invoquées par le franchisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulation en ce sens, la résiliation amiable du contrat, qui ne valait pas renonciation de la société Enzo 194 à l'action en responsabilité qu'elle pouvait engager contre la société Mexx, n'interdisait pas au franchisé d'obtenir réparation du préjudice résultant de manquements commis antérieurement par le franchiseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la société Enzo 194 en nullité du contrat de franchise, en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Enzo 194 à payer à la société Mexx boutiques la somme de 21 729,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, rejette les demandes de la société Enzo 194 de dommages-intérêts et de remboursement des pertes subies et statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.