CA Nancy, 5e ch. com., 25 mai 2016, n° 15-01501
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Rome Richelieu (SARL)
Défendeur :
Kronenbourg (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meslin
Conseillers :
M. Soin, Mme Klughertz
Avocats :
Mes Zillig, Gasse
Vu l'appel déclaré le 28 mai 2015 par la société à responsabilité limitée Rome Richelieu (société Rome Richelieu) contre le jugement prononcé le 27 avril précédent par le Tribunal de commerce de Nancy, dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Brasserie Kronenbourg aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société par actions simplifiée Kronenbourg (société Kronenbourg) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées le :
- 21 août 2015 par la société Rome Richelieu, appelante,
- 8 octobre 2015 par la société Kronenbourg, intimée ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présenté par chacune des parties.
SUR CE,
La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d'appel des parties.
1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Kronenbourg a le 7 juin 2015 et pour une durée de cinq ans, signé un contrat de brasserie avec la société Rome Richelieu exploitant un fonds de commerce de brasserie sous l'enseigne " Le Richelieu " situé à Marseille, 8 place de Rome.
Ce contrat prévoyait un engagement d'exclusivité au bénéfice de la société Kronenbourg en échange de la mise à disposition par ce brasseur du matériel tirage-pression d'une valeur de 6 352,24 euros outre une prestation financière de 18 962,06 euros permettant l'achat de mobilier, le débitant de boissons détaillant s'engageant de son côté à réaliser au cours de la période contractuelle, une quantité totale de commandes de 400 hectolitres de bière en fûts.
Observant que la société Rome Richelieu n'avait commandé qu'un volume de 101,50 hectolitres au lieu des 400 hectolitres convenus, la société Kronenbourg l'a vainement mise en demeure de lui verser les dommages-intérêts correspondants et de lui restituer le matériel mis à disposition.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2010, la société Kronenbourg a subséquemment fait assigner la société Rome Richelieu devant le Tribunal de commerce de Nancy en paiement, sous exécution provisoire et au visa des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1146, 1147, 1183 et suivants du Code civil, de 14 150,43 euros pour solde non amorti de l'investissement consenti par elle en contrepartie de l'engagement d'achat exclusif outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 août 2010 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en restitution à ses frais, du matériel mis à sa disposition dans le mois de la signification de la décision à intervenir sauf à lui payer 4 740,35 euros au titre de la valeur non amortie de l'investissement.
Par jugement du 27 avril 2015, le Tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes qui suivent :
- condamne la SARL Rome Richelieu à payer à la SAS Brasserie Kronenbourg la somme de 14 160,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010,
- condamne la SARL Rome Richelieu à payer à la SAS Brasserie Kronenbourg la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamne la SARL Rome Richelieu aux dépens du présent jugement,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le contrat d'exclusivité était licite et qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne pouvait être imputé à faute à la société Kronenbourg de sorte que le contrat de brasserie litigieux devait recevoir application. Il a notamment rappelé que la société Rome Richelieu ne démontrait pas de quelle manière le contrat litigieux qui prévoyait la livraison de quantités modestes, à savoir 80 hl par an, avait contribué de manière significative à l'effet allégué de blocage du marché national de la distribution de bière dans les débits de boissons produit par l'ensemble des contrats similaires.
La société Rome Richelieu a déclaré appel de cette décision.
Le magistrat de la mise en état a proposé aux parties en cours d'instruction la mise en œuvre d'une mesure de médiation dans les termes de l'articles 131-1 du Code de procédure civile. Cette mesure n'a pu être mise en œuvre, faute d'accord conjoint des parties.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience de plaidoiries du 23 mars tenue en formation de double juge rapporteur pour y être plaidée.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
La société Rome Richelieu demande qu'il plaise à la cour de :
- vu le règlement n° 2790/1999 CE de la Commission du 22 décembre 1999
- vu le règlement n° 330-2010 UE du 20 avril 2010 remplaçant le règlement n° 2790/1999 CE du 22 décembre 1999,
- vu le règlement n° 1/2003 faisant obligation aux juges nationaux d'appliquer le droit communautaire lorsqu'ils appliquent le droit national s'il y a affectation du commerce entre Etats membres,
- vu la communication de la Commission n° 2004/C 101/04 du 27/04/2004,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy le 27 avril 2015
- prononcer la nullité du contrat liant la société Rome Richelieu et la SAS Brasserie Kronenbourg
- condamner la SAS Brasserie Kronenbourg à payer à la SARL Rome Richelieu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SAS Brasserie Kronenbourg à tous les dépens.
La société Kronenbourg prie de son côté la cour de :
- vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1146, 1147, 1183 et suivants du Code civil,
- vu les dispositions de l'article 10 du contrat de brasserie susvisé
- vu les dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile
- vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- à titre principal
- déclarer l'appel de la SARL Rome Richelieu irrecevable, en tous cas mal fondé
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- en conséquence,
- condamner la SARL Rome Richelieu à payer à la société Kronenbourg la somme de 14 150,43 euros au titre du solde non amorti de l'investissement consenti en contrepartie de l'engagement d'approvisionnement exclusif, avec intérêts de retard à compter du 19 août 2010, date de la mise en demeure
- à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat
- condamner la SARL Rome Richelieu à payer à la société Kronenbourg la somme de 18 962, 06 euros au titre du remboursement de l'investissement consenti
- en tout état de cause
- condamner la SARL Rome Richelieu aux entiers frais et dépens de la procédure outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance approfondie de la synthèse argumentative de leur position.
CELA ETANT EXPOSE
La cour est saisie d'une action en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par un débitant de boissons (la société Rome Richelieu) des dispositions contractuelles d'un contrat de brasserie passé avec la société Kronenbourg incluant une clause d'exclusivité partielle fondée sur le respect d'un quota unilatéralement fixé par le fournisseur pour l'achat de bières en fûts et, à front renversé, d'une action en nullité de ce même contrat pour contrariété avec le droit communautaire, d'une part et manquement du brasseur aux obligations d'information et de conseil lui incombant, d'autre part.
Sur la demande de nullité du contrat de brasserie
La société Rome Richelieu fait valoir que pour garantir la licéité du contrat d'achat exclusif aux règles communautaires de la concurrence, la société Brasserie Kronenbourg doit ab initio, remplir de manière cumulative une double condition et donc d'une part, ne pas dépasser le seuil de 30 % de parts du marché spécifique de la bière à la pression et d'autre part, ne pas établir pour le contrat de bières concerné, une durée d'exclusivité supérieure à 5 ans.
Elle relève : - qu'avec son réseau d'entrepositaires intégrés, la société Kronenbourg dépasse précisément cette barrière de 30 % de parts du marché national à l'instar de son concurrent, la société Heineken, à telle enseigne qu'elle ne peut, eu égard aux règles du droit communautaire de la concurrence applicables, bénéficier que d'une exemption individuelle à condition de démontrer un bilan économique finalement positif produit par le contrat-cadre stipulant l'exclusivité ; - que cette démonstration suppose cependant que soient cumulativement constatés, un ou plusieurs gains d'efficacité et partant, le caractère indispensable de la restriction opérée en vue de ce ou de ces gains, le maintien d'une concurrence suffisante ainsi que la préservation d'une partie équitable de ces gains aux consommateurs ou aux clients ; - qu'à ce jour, le caractère cumulatif des exclusivités pratiquées par les deux groupes duopolistiques, Kronenbourg et Heineken, empêche de considérer que la concurrence sur le marché de la bière blonde à la pression se maintient à un niveau suffisant puisque 80 % des bières françaises vendues en France sont en effet produites par ces deux groupes brassicoles et distribués par leur réseau d'entrepôt intégrés ; - que si le gain d'efficacité résultant de l'exclusivité stipulée dans le contrat de bière peut être de nature qualitative, indépendamment de tout gain réalisé sur les coûts puisque l'investissement matériel ou financier réalisé par le brasseur, souvent définitif, est perdu, l'absence indiscutable de toute partie équitable de l'opération réservée aux consommateurs ne permet pas à un contrat de bière tel que le contrat litigieux, de contribuer au progrès économique ; - que sur le marché français, les investissements réalisés par la profession dans les débits de boisson se traduisent en effet automatiquement par une augmentation du prix du fût vendu de sorte que pour amortir l'effort financier consenti sur la durée de l'exclusivité stipulée, cette augmentation de prix est aussitôt répercutée sur le prix du demi facturé aux consommateurs avec un effet très amplifié ; - que le débitant de boissons et cafetier appliquant, en principe et en moyenne, un coefficient 4 sur les ventes de boisson, le contrat de bière entraîne pour le consommateur une hausse des prix importante et non compensée ; - que les brasseurs Kronenbourg et Heineken, trop puissants sur le marché national, ne peuvent ainsi démontrer que leur fameux contrat d'approvisionnement exclusif produit économiquement un effet positif ; - que quoi qu'il en soit, il n'incombe pas aux parties de rapporter la preuve de l'affectation du commerce entre Etats Membres permettant l'application du droit communautaire de la concurrence ; - que la cour saisie devra rechercher concrètement si le contrat litigieux, compte tenu de ses spécificités, contribue de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble des contrats de bière eu égard à leur contexte économique et juridique et nonobstant les précisions apportées par la société Rome Richelieu ; - que c'est donc par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le tribunal de commerce a considéré que la société Rome Richelieu ne démontrait pas de quelle manière, le contrat querellé a contribué de manière significative à l'effet allégué de blocage du marché national de la distribution de bière dans les débits de boissons par l'ensemble des contrats similaires.
La société Kronenbourg répond : - que son adversaire affirme contre la jurisprudence en vigueur et nonobstant les dispositions impératives et transitoires du règlement d'exemption 330/2010 ayant abrogé le règlement 2790/1999 régissant les obligations d'exclusivité réglementées par l'article 81 du Traité de Rome, que la société Kronenbourg représentant plus de 30 % du marché, ne peut plus se prévaloir de l'exemption lui permettant de pratiquer une quelconque violation du droit de la concurrence ; - que l'exemption pour les obligations d'exclusivité est quoi qu'il en soit, subordonnée à la condition que la convention litigieuse soit de nature à affecter la concurrence intra-communautaire et notamment, à fausser le bon fonctionnement et la libre concurrence entre états membres ; - que de ce point de vue, la société Rome Richelieu n'établit en rien, la réalité d'une quelconque distorsion de concurrence et est, dans l'impossibilité de démontrer qu'elle détenait, au jour de la conclusion du contrat litigieux, 30 % de la part du marché pertinent ; - qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'une affectation sensible de la concurrence entre Etats membres découlant de la signature du contrat querellé, ce qui est une condition impérative du prononcé d'une éventuelle nullité d'un accord pour entente ; - qu'en réalité, aucune des trois conditions cumulatives et impératives permettant la mise en œuvre de l'article 81 du Traité CE (démonstration de l'effet cumulatif du contrat querellé avec d'autres contrats similaires, preuve de la disparition de toute concurrence sur le Marché commun entre les détaillants d'une même marque et entre les différentes marques, preuve que l'accord critiqué contribue de manière significative au verrouillage du marché) n'est dans les circonstances de cette espèce, caractérisée de manière précise.
Vu l'article 101 § 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 81 § 1 du traité de la Communauté européenne) interdisant les accords verticaux entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats Membres ayant pour objet ou pour effet de créer une distorsion de concurrence et les sanctionnant par la nullité ;
En l'espèce, la société Rome Richelieu n'établit pas de manière certaine et concrète que le contrat litigieux, échappe à l'exemption catégorielle posée par le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 et donc, que les parts de marché du fournisseur et du distributeur dépassent 30 % du marché pertinent de la bière en fûts et qu'il participe à un effet de verrouillage du dit marché.
Le juge judiciaire n'étant pas habilité à la fonction transversale de régulation des marchés dévolue à l'Autorité de la concurrence, il appartient au débitant de boissons qui se prévaut de la nullité du contrat d'achat exclusif de bière eu égard au droit européen de la concurrence, de rapporter la preuve, par des éléments de faits précis et concrets, que le contrat litigieux, eu égard à ses spécificités, contribue de manière significative à l'effet de blocage produit à l'intérieur du marché unique, par l'ensemble des contrats du même type en raison de leur contexte économique et juridique.
En l'espèce, la société Rome Richelieu se borne à des affirmations générales sur la puissance économique de la société Kronenbourg sans caractériser d'aucune manière en quoi, l'accord d'achat exclusif litigieux la concernant, d'une durée de cinq années, limité à un seul établissement et à la bière en fûts, exerce un effet restrictif sur le jeu de la libre concurrence à l'intérieur du marché unique.
Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat de brasserie litigieux.
Sur le manquement de la société Brasserie Kronenbourg à son obligation d'information et de conseil
La société Rome Richelieu fait reproche à son adversaire de ne pas lui avoir, au mépris des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, donné d'informations sur les perspectives des quantités à écouler préalablement à la signature du contrat d'approvisionnement litigieux.
Elle indique n'avoir en effet eu aucune précision lors de la reprise du fonds, sur les quantités réalisées par son prédécesseur ayant été placé en liquidation judiciaire et observe et précise : - que le contrat litigieux n'était pas réalisable dans son objet, en raison de l'inadéquation entre les possibilités réelles de commercialisation et le volume à atteindre fixé à 400 hls de bière pendant 5 ans ; - qu'elle n'a pu réaliser sur la durée de son contrat que 101,5 hls soit 4 fois moins que convenu ; - qu'il est par ailleurs d'usage constant qu'une révision annuelle de la quantité d'hectolitres écoulés peut intervenir entre les parties ; - que si tel avait été le cas, les quantités visées dans le contrat auraient pu être ajustées à la réalité ; - que la quantité d'hectolitres à écouler annuellement a été estimée unilatéralement par la société Kronenbourg qui ne saurait tirer bénéfice de sa carence dans l'analyse pertinente du marché, elle-même n'étant pas une professionnelle du secteur ; - que la nullité du contrat est ainsi encourue pour erreur dolosive ; - que la mauvaise foi de la société Kronenbourg dans l'exécution du contrat est établie.
La société Kronenbourg conteste les reproches exprimés envers elle par la partie adverse.
Elle précise à cette fin : - que l'article L. 330-3 du Code de commerce ne s'applique pas aux contrats de bière, les marques et signes distinctifs ne constituant pas l'élément de ralliement de la clientèle des débitants de boissons, le contrat de bière n'étant pas conclu dans l'intérêt commun des parties car constituant un contrat dans lequel chacun a un intérêt à voir ses affaires prospérer puisqu'il n'existe aucune dépendance à l'égard du brasseur comparable à celle du franchisé ou du concessionnaire ; - que la disproportion alléguée entre les quotas fixés et les objectifs réalisés n'est nullement établie alors qu'il appartenait à la société Rome Richelieu, commerçante et donc professionnelle, d'apprécier par elle-même les perspectives de rentabilité de son point de vente, ; - que le caractère raisonnable d'un quota est quoi qu'il en soit, apprécié in abstracto et non pas, au regard des volumes ayant été effectivement réalisés lors de l'exécution du contrat par la partie adverse ou par son prédécesseur ; - qu'enfin, les résultats finalement dégagés lors des années d'exploitation ne peuvent que traduire un potentiel à développer et ne reflète aucunement un maximum réalisable ; - que pour ce qui concerne l'absence d'un point annuel visant à valider l'adéquation entre la réalisation de l'objectif et l'objectif fixé, il appartenait à la société Rome Richelieu de se rendre compte, durant l'exécution du contrat, qu'elle avait des difficultés à atteindre ses objectifs puisque cela devait forcément se traduire par une baisse du nombre des commandes et du chiffre d'affaires qu'elle était en droit d'espérer réaliser ; - qu'elle n'a en réalité, jamais exigé de la société Kronenbourg, la réduction de la quantité minimale d'achat pour les motifs qu'elle invoque devant la cour et n'a pas plus pris l'initiative, d'une quelconque discussion ou négociation sur ce point ; - qu'elle a bénéficié de l'ensemble des prestations convenus en contrepartie dont notamment, la prestation financière et la mise à disposition du matériel ; - qu'elle ne saurait donc raisonnablement, être condamnée à réparer un prétendu manquement à une obligation de conseil qu'elle n'a jamais contractée ; - qu'en réalité, la société Rome Richelieu entend lui faire supporter les conséquences d'une mauvaise gestion de son affaire qui lui est imputable.
Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce dont il ressort que toute personne qui met à disposition d'une autre personne, un nom commercial, une marque ou un enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ;
Les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce relatives à l'obligation d'information incombant au distributeur exclusif résultant de la loi Doubin du 31 décembre 1989 ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Rome Richelieu, comme son prédécesseur, est propriétaire d'un fonds de commerce n'ayant pas comme seule activité la vente des bières et peut librement commercialiser d'autres produits que ceux faisant l'objet du contrat litigieux.
La SCI Rome Richelieu échoue quoi qu'il en soit à établir de manière tangible qu'elle n'a pas disposé d'informations précises et loyales lui ayant permis de s'engager en connaissance de cause dans la relation contractuelle en cause tout comme, à caractériser un dol imputable à son adversaire à l'occasion de la conclusion de ce contrat d'achat exclusif ou encore, la mauvaise foi de la société Kronenbourg dans l'exécution de ce même contrat.
Ses affirmations générales sur ce point ne sauraient ainsi valoir démonstration.
Sur ces constatations et pour ces diverses raisons, le grief sera écarté.
Sur les dépens
La société Rome Richelieu, partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y Ajoutant condamne la société à responsabilité limitée Rome Richelieu aux entiers dépens. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.