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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 25 mai 2016, n° 14-04769

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Euronégoce (EURL)

Défendeur :

SAVS PVC France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cousteaux

Conseillers :

M. Baïssus, Mme Salmeron

Avocats :

Mes de Lamy, Midy, Clerc

T. com. Toulouse, du 31 mars 2014

31 mars 2014

FAITS et PROCEDURE

L'EURL Euronégoce, dont le gérant-associé unique est Monsieur Fabrice M., exploite à Saint Sulpice de Royan (17), " le commerce de détail, demi-gros, l'import, l'export, la vente directe, par correspondance et sous toutes ses formes de tous objets mobiliers et immobiliers, de tous types de prestations de services et de tous commerces ayant trait au bâtiment ".

La SARL SAVS PVC France exploite une activité de vente et de fabrication de menuiseries et systèmes de fermeture en PVC à destination d'une clientèle de professionnels du bâtiment.

Aux termes d'un contrat intitulé "contrat d'agence commerciale", conclu le 28 octobre 2010, M. Fabrice M., représentant l'EURL Euronégoce, a accepté de promouvoir et de vendre des menuiseries produites par DF, décrites au travers d'un catalogue annexé au contrat. Ce contrat était conclu pour les départements 16, 17, 79, 85, 86, et 87.

Au cours du mois de mars 2012, la société SAVS PVC France s'est directement adressée aux clients de la société Euronégoce via une brochure publicitaire.

La société Euronégoce adresse une mise en demeure le 26 mars 2012 à la société SAVS PVC France, se plaint que celle-ci accorde un taux de remise supérieur à celui qui lui était concédé dans le cadre de sa mission, et s'en prévaut pour réclamer la résiliation du contrat.

La SAVS PVC France répond le 5 avril 2012, en indiquant qu'elle a envoyé ce document par erreur administrative aux clients personnels de son intermédiaire. Elle adresse le même jour un courrier à ces clients, faisant état d'une " grossière erreur matérielle dans les taux de remise applicable pour toutes les menuiseries PVC ".

Le 15 juin 2012, le conseil de la société Euronégoce adresse une lettre à la société SAVS PVC France lui indiquant qu'en raison de la faute commise, l'agent commercial n'a d'autre choix que considérer que le contrat les liant est rompu, de retenir le paiement de 4 traites et met en demeure le mandant de régler deux mois de préavis, soit 4 192,99 euro, et deux années de commissions brutes, soit 50 315,76 euro.

La société SAVS PVC France saisit le Tribunal de commerce de Toulouse, le 13 mai 2013, sous le visa des articles 1134, 1147, 1315 du Code civil et L. 134-1 du Code de commerce, en paiement de factures demeurées impayées et pour obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Euronégoce outre des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 31 mars 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse:

- prononce la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Euronégoce,

- condamne la société Euronégoce à payer à la SARL PVC France, les sommes de :

- 9 267,32 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2012 ;

- 1 390,10 euro au titre de la clause pénale prévue dans le contrat d'agence commerciale,

- 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejette la demande formée par la SARL SAVS PVC France à titre de dommages et intérêts

- ordonne l'exécution provisoire.

L'EURL Euronégoce interjette appel de ce jugement le 30 juillet 2014.

L'EURL Euronégoce a transmis ses dernières écritures par RPVA le 14 octobre 2014.

La société SAVS PVC France a transmis ses écritures par RPVA le 9 décembre 2014.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2016.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 134-4 et suivants du Code de commerce, l'EURL Euronégoce demande à la cour de :

- juger la société SAVS PVC France recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la résiliation du contrat d'agence commerciale conclu entre l'EURL Euronégoce et la SAVS PVC France aux torts de cette dernière,

- condamner la société SAVS PVC France à payer à la société Euronégoce les sommes suivantes :

- 4 192,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois ;

- 50 315,76 euros au titre de l'indemnité de rupture équivalent à deux années de commissions brutes,

- ordonner la compensation entre ces sommes et celle de 9 267,32 euros dont l'EURL Euronégoce est redevable au titre des factures établies par la SAVS PVC France,

- réduire à néant la somme de 1 390,10 euros sollicitée par la SAVS PVC France à titre de clause pénale,

- condamner la SAVS PVC France à verser à l'EURL Euronégoce une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société SAVS PVC France aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- la cessation des relations contractuelles entre les parties est exclusivement imputable à la société SAVS PVC; que l'intimée a adopté une attitude déloyale en démarchant directement les clients de la société Euronégoce en leur adressant des brochures publicitaires qui présentaient des remises bien plus avantageuses que celles que l'agent commercial était en droit d'octroyer; que ce comportement est constitutif d'une faute grave, contraire aux dispositions de l'article L. 134-4 du Code de commerce et justifie qu'il soit mis un terme au contrat d'agence commerciale du fait du mandant,

- la société SAVS PVC échoue à démontrer un effondrement des chiffres des ventes effectuées, et ne peut sérieusement déduire d'une baisse de vente sur une période de deux mois, une faute grave de son mandataire;

- la SAVS PVC France fait face, depuis plusieurs années à des difficultés financières récurrentes, et s'est trouvée, dès le départ, dans l'impossibilité de régler à l'EURL Euronégoce le montant de ses commissions faute de trésorerie suffisante,

- la cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAVS PVC France de toute demande indemnitaire, seule la perte d'exploitation étant indemnisable, c'est-à-dire la marge brute,

- la société SAVS PVC est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et d'une indemnité de rupture correspondant au préjudice subi, outre le paiement de la clause pénale,

- compte tenu de l'attitude de la SAVS PVC France, la cour réduira à néant la somme de 1 390,10 euros, sollicitée à titre de clause pénale et ce, en application de l'article 1152 du Code civil.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134, 1315 du Code civil, L. 134-1 et suivants du Code de commerce, la société SAVS PVC France demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Euronégoce et condamné celle-ci à payer à la société SAVS les sommes de 9 267, 32 euro correspondant aux factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2012 et de 1 390, 10 euro au titre de la clause pénale de 15 % prévue dans le contrat d'agence commerciale,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société SAVS de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de préavis,

- condamner la société Euronégoce au paiement de la somme de 43 339, 59 euro titre d'indemnité de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, et de l'article 16 (2°) du contrat d'agence commerciale,

- en tout état de cause, condamner la société Euronégoce aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'intimée fait essentiellement valoir que :

- la société Euronégoce lui est redevable au titre de plusieurs factures de livraison de marchandises demeurées impayées,

- alors que l'agent commercial est un simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, la société Euronégoce s'est immédiatement attribué la propriété d'une partie de la clientèle auprès de laquelle elle intervenait pour promouvoir et vendre les produits de la société SAVS,

- le contrat ne répond en rien aux caractéristiques du contrat d'agent commercial et n'est qu'un simple contrat de courtage " mal étiqueté ",

- que la société Euronégoce s'est distinguée par un comportement déloyal envers la société SAVS PVC France durant l'exécution du contrat; que la faute reprochée à la société SAVS est un prétexte pour rompre les relations commerciales; que rien ne pouvait permettre de conclure à la faute intentionnelle,

- l'EURL Euronégoce a résilié le contrat d'agence commerciale sans autre forme de procès et sans observer un quelconque préavis;

- que la société SAVS n'a nullement à rapporter la preuve d'un préjudice pour solliciter le paiement du préavis contractuel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal; que l'indemnité est due par la seule démonstration de ce que le préavis n'a pas été respecté par l'une ou l'autre des parties.

MOTIFS de la DECISION:

1. Sur la demande de factures impayées:

La société SAVS PVC France fait valoir que la société Euronégoce lui est redevable au titre de plusieurs factures de livraison de marchandises demeurées impayées, produites aux débats, pour un total de 9 267, 32 euro. L'appelante ne conteste pas le bien-fondé de ce chef de demande. Il convient d'y faire droit, augmenter des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, date du courrier du conseil de la société SAVS PVC France valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil. La société SAVS PVC France sollicite encore la somme de 1 390,10 euro au titre de la clause pénale de 15 % prévue dans le contrat d'agence commerciale. L'EURL Euronégoce n'a aucun argument de fond à opposer au jeu de cette stipulation contractuelle, sauf à mettre en cause l'attitude fautive de l'intimée concernant la rupture des relations entre les parties. Mais cette rupture est sans incidence sur l'exigibilité de créances échues, et ne saurait justifier une réduction du montant de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du Code civil.

2. Sur la résiliation du contrat d'agence commerciale

2.1. Sur la nature du contrat conclu le 28 octobre 2010

La société SAVS PVC France allègue que le contrat passé le 28 octobre 2010 ne répond pas aux caractéristiques d'un contrat d'agent commercial et ne serait qu'un simple " contrat de courtage mal étiqueté ".

Le contrat de courtage se définit comme celui où le courtier est chargé de mettre en relation d'affaires des acheteurs avec son donneur d'ordres. A la différence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres.

Le contrat en cause est établi sur un formulaire à en-tête de la société intimée, s'intitule " contrat d'agence commerciale non exclusif " et M. M. est clairement identifié en qualité d'agent commercial, l'objet du contrat défini comme 'un contrat d'agence commerciale régi par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce et celles non contradictoires des articles 1984 à 2010 du Code civil ". Il prévoit en son article 2 que " l'agent s'oblige à vendre, pour le compte et au nom de son mandant " les produits dont le catalogue est annexé au contrat.

Il résulte dès lors de ces indications que le contrat litigieux est bien un contrat d'agence commerciale et non un contrat de courtage.

La société SAVS PVC France est donc mal fondée à alléguer que le contrat liant les parties puisse être qualifié autrement que de contrat d'agence commerciale, ou dénier à son adversaire la qualité d'agent commercial.

2.2. Sur les demandes de l'EURL Euronégoce

L'EURL Euronégoce sollicite que soit prononcée la résiliation aux torts exclusifs de la société SAVS PVC France du contrat d'agence commerciale, et qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture lui soient allouées. Elle se fonde en effet sur le fait que sa mandante ait directement adressé une brochure publicitaire aux clients de la société Euronégoce.

L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties, et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont notamment régis par une obligation de loyauté.

L'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La loi protège donc l'agent commercial en prévoyant, en cas de rupture contractuelle, l'octroi automatique d'une indemnité compensatrice, sans qu'il soit besoin pour l'agent de démontrer une quelconque faute de la part de son mandant.

Toutefois, l'agent commercial ne peut prétendre à réparation, en vertu des dispositions de l'article L. 134-13 du même Code, si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave, ou si la cessation du contrat résulte de sa propre initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

En l'occurrence, l'EURL Euronégoce adresse un courrier en date du 26 mars 2012, dont sa mandante a accusé réception le 29 mars suivant, qui comporte, une fois rappelée la diffusion litigieuse, les indications suivantes: "avez-vous prévu dans le cadre de votre dernier courrier commercial adressé à nos clients, un commissionnement de cette même valeur de 8 à 18 %. Si tel n'était pas le cas, je considère votre action auprès de notre clientèle sans consécration et bien entendu sans notre accord, comme une rupture du contrat, avec une volonté pour la société SAVS de reprendre en direct la clientèle (...). Cette résiliation de contrat nous amène à vous réclamer les indemnités correspondant à notre travail d'agence commerciale. Si aucun accord n'est trouvé entre la société SAVS et l'agence commerciale la société Euronégoce dans un délai de dix jours, nous serons obligés de saisir le tribunal compétent".

Par courrier du 15 juin 2012, le conseil de l'EURL Euronégoce écrit à la société SAVS PVC France " le démarchage de la clientèle de l'EURL Euronégoce constitue une faute grave justifiant de la rupture du contrat d'agence commerciale ", et lui réclame le paiement des indemnités de préavis et deux années de commissions brutes.

La rupture des relations commerciales est donc à l'initiative de l'agent commercial, dans des conditions où n'ont pas été respectées les conditions contractuelles fixant la durée du préavis à respecter.

Il en découle que pèse sur l'EURL Euronégoce la charge de la preuve de l'imputabilité à l'intimée de la rupture des relations commerciales.

L'EURL Euronégoce fait valoir que la société SAVS PVC France aurait fait preuve de déloyauté dès la conclusion du contrat en prétendant limiter l'indemnité de résiliation à 1 500 euro alors que la jurisprudence fixe le montant de cette indemnité à deux années de commissions brutes. Mais cette clause a été biffée et rectifiée dès le jour de la conclusion du contrat par l'appelante, qui a néanmoins procédé à la signature du contrat. L'appelante ne peut dès lors en tirer aucun grief.

L'EURL Euronégoce reproche principalement à sa mandante d'avoir manqué de loyauté en ayant démarché directement ses clients en leur adressant des brochures publicitaires comportant des remises plus avantageuses que celles que pouvait leur concéder l'appelante. Elle qualifie cette action de faute grave.

Mais la société SAVS PVC France fait valoir que l'envoi des brochures aux clients de l'EURL Euronégoce a eu lieu par erreur, dans la mesure où il s'agissait d'un envoi en nombre à partir d'un fichier informatique.

Il est établi que la société SAVS PVC France a adressé un courrier rectificatif aux clients concernés dès le 5 avril 2012 après avoir reçu la lettre de mise en demeure du 29 mars 2012 de l'EURL Euronégoce. Elle présente une attestation de son salarié M. L. indiquant qu'il est à l'origine de cette erreur, ainsi qu'une attestation du gérant de l'entreprise HTA, M. M., indiquant que la société SAVS PVC France se refusait à lui livrer directement des marchandises et lui imposant de passer par l'intermédiaire de l'EURL Euronégoce. Enfin, la société SAVS PVC France se fonde sur un constat d'huissier de justice du 26 juin 2012, dont il ressort que le logiciel de gestion de la clientèle peut conduire à effectuer un envoi de courriers à l'ensemble de la base, si l'on commet l'erreur de ne pas "décocher" les destinataires correspondant aux clients gérés par l'EURL Euronégoce.

La bonne foi est toujours présumée, et, en dehors de l'envoi litigieux, rien ne permet de confirmer de la part de l'intimée la volonté alléguée d'exclure son agent commercial de la relation avec sa clientèle. En particulier, l'EURL Euronégoce ne produit aucun document démontrant que la société SAVS PVC France aurait ainsi détourné la clientèle ou affecté son chiffre d'affaires. La rapidité de la réaction de la société SAVS PVC France, dès que le problème lui a été signalé, le fait qu'elle ait répondu dès le 5 avril 2012 directement à l'EURL Euronégoce pour expliquer sa position, sans pour autant revendiquer la fin du contrat, la plausibilité des indications données par M. L. et le constat d'huissier de justice, renforcée par l'attestation d'un client, confortent la présomption de bonne foi de la part de la société SAVS PVC France.

Au rebours, l'EURL Euronégoce revendique la faute de sa mandante dès le 26 mars 2012, sans même avoir attendu une réponse, et n'en tient pas compte une fois qu'une explication lui a été donnée. Puis elle fait confirmer sa décision de rompre par le courrier de son conseil. Or, l'intimée demande dans son courrier du 5 avril 2012 si l'appelante souhaite poursuivre les relations contractuelles et lui offre ainsi la possibilité de continuer la relation sur des termes inchangés. L'EURL Euronégoce a refusé cette proposition de continuation.

De l'examen de ces éléments, la cour tire la conclusion que c'est à tort que l'EURL Euronégoce revendique à l'encontre de la société SAVS PVC France l'existence d'une faute grave, puisque l'erreur d'envoi a été immédiatement corrigée, qu'aucun préjudice en dérivant n'a été établi, et que l'intimée a indiqué être disposée à continuer les relations. Par voie de conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions de l'EURL Euronégoce et de confirmer sur ce point les dispositions du jugement frappé d'appel.

Enfin, l'allégation de l'appelante selon laquelle la SAVS PVC France fait face, depuis plusieurs années à des difficultés financières récurrentes, et s'est trouvée, dès le départ, dans l'impossibilité de régler à l'EURL Euronégoce le montant de ses commissions faute de trésorerie suffisante, est sans pertinence sur le litige, dès lors que l'appelante n'expose pas avoir la moindre créance impayée à l'encontre de son adversaire.

2.3. Sur les demandes de la société SAVS PVC France

La société SAVS PVC France sollicite la condamnation de l'EURL Euronégoce à lui verser une indemnité contractuelle de préavis, calculée sur la base de trois mois de chiffre d'affaires moyen.

Cependant, le contrat ne stipule aucune indemnité contractuelle de préavis. En effet, l'article 16 du contrat ne prévoit que la durée du préavis que chacune des parties doit observer. La société SAVS PVC France ne peut donc obtenir une indemnisation sur la base d'une prétendue indemnité contractuelle inexistante.

Il n'en reste pas moins loisible à la société SAVS PVC France d'obtenir la compensation du préjudice effectivement subi, dès lors qu'elle démontre à la charge de l'EURL Euronégoce l'existence d'une faute grave et celle d'un préjudice en résultant.

Il incombe donc à la société SAVS PVC France d'établir un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité d'intérêt commun du contrat d'agence, tel que défini par l'article L. 134-4 précité.

La société SAVS PVC France verse en procédure un échange assez vif survenu le 5 mars 2012 entre les parties qui laisse entendre une certaine dégradation des relations. Cet élément seul ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute grave à la charge de l'EURL Euronégoce.

La société SAVS PVC France produit encore aux débats les relevés correspondant aux commandes enregistrées par l'intermédiaire de l'EURL Euronégoce pour la période du mois d'octobre 2010 au mois de mars 2012. Il en découle qu'après une période de relative stabilité des commandes et des facturations, le montant du chiffre d'affaires a commencé à chuter de manière importante à compter du mois de novembre 2011 jusqu'en mars 2012. En effet, alors que la moyenne mensuelle de la période est de l'ordre de 14 000 euro, seule la somme de 954 euro a été enregistrée en mars 2012, les deux mois précédents n'excédant pas 4 000 euro. Il convient de préciser que le catalogue litigieux est daté du 20 mars 2012, et que son envoi ne peut donc à lui seul expliquer le très faible chiffre d'affaires du mois de mars 2012. Aucune commande n'est ensuite enregistrée pour les mois d'avril à juin, date de la lettre définitive de rupture.

L'EURL Euronégoce fait cependant valoir en réponse qu'aucun montant précis de commandes n'était exigé par le contrat d'agence commerciale.

Surtout, la société SAVS PVC France n'a pas immédiatement réagi à cette chute des commandes en alléguant la non-réalisation de ses objectifs commerciaux par l'agent. Elle s'est bornée à réclamer le montant de factures impayées par le biais d'une requête en injonction de payer datée du 4 mai 2012. Sa demande tendant au prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du contrat d'agence commerciale n'est explicitée que dans l'assignation introductive d'instance du 13 mai 2013, un an plus tard.

Enfin, la société SAVS PVC France ne fait pas la preuve d'un détournement effectif de clientèle ou d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à la rupture imputable à l'EURL Euronégoce.

Il n'en reste pas moins que la loyauté dans les relations commerciales imposait à l'EURL Euronégoce le respect d'un préavis, dès lors que le fondement de la faute ne pouvait valablement être retenu. La rupture sans préavis d'une relation d'une durée de près de deux années, a empêché la société SAVS PVC France de disposer du temps de se tourner vers d'autres perspectives économiques ou de trouver un autre agent commercial. Le préjudice de l'intimée est donc établi et il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euro. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

3. Sur les demandes accessoires:

L'EURL Euronégoce, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs, la cour, Confirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a fixé au 10 juin 2012 le point de départ des intérêts au taux légal courant sur la somme de 9 267,32 euro et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAVS PVC France, et, statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la Sté Euronégoce est condamnée à payer à la société SAVS PVC France la somme de 9 267,32 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012. Condamne l'EURL Euronégoce à verser à la société SAVS PVC France la somme de dix mille euros (10 000 euro), à titre de dommages et intérêts Condamne l'EURL Euronégoce aux dépens de l'instance d'appel, Condamne l'EURL Euronégoce à verser à la société SAVS PVC France la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel.