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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

Me Balat

Bastia, du 26 févr. 2015

26 février 2015

LA COUR : -Attendu, selon le jugement attaqué (Bastia, du 26 février 2015), qu'à la suite d'une annonce diffusée sur Internet, M. X a acquis, de M. Y, une motocyclette ; que cette dernière ayant présenté des défectuosités, l'acquéreur a agi en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : - Attendu que M. Y fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à rembourser à M. X le montant du prix de vente ainsi que le montant des frais de transport, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Attendu qu'ayant constaté que l'annonce mentionnait "une grosse révision a eu lieu à 11 000 kms avec passage aux ultras sons du carburateur rien à faire ou à prévoir avant un bon moment", que le vice affectant cette pièce était apparu moins de deux mois après la vente et après seulement 125 kms parcourus, la juridiction de proximité, qui a fait ainsi ressortir que le vice préexistait à la vente et, affectant un organe vital, était suffisamment grave pour rendre impropre à sa destination le véhicule vendu, a légalement justifié sa décision ;

Sur la troisième branche du moyen : - Attendu que M. Y fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que la résolution de la vente entraîne la restitution de la chose et du prix ; qu'en condamnant M. Y à restituer le prix de vente du véhicule puis en s'abstenant d'ordonner la restitution par M. X de la motocyclette objet de la vente résolue, la juridiction de proximité a violé les articles 1184 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la résolution d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge de proximité, dès lors qu'il la prononçait, n'était pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue; que le jugement, en ce qu'il emporte un tel effet, n'encourt pas le grief du moyen ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.