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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 juin 2016, n° 15-01235

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TF Inter (SARL)

Défendeur :

Cdiscount (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

Mme Schaller, M. Loos

Avocats :

Mes Bodin Casalis, Potier, Fisselier, Djavadi

T. com. Paris, 13e ch., du 1er déc. 2014

1 décembre 2014

Faits et procédure

La société Trading French International (ci-après " TF Inter"), revendeur grossiste spécialisé dans le commerce en gros de produits électroniques, revendait elle-même auprès de distributeurs en gros, tels la société Cdiscount, revendeur de produits électroniques par Internet. La société JVC France (ci-après " JVC ") spécialisée dans la production d'articles électroniques grand public de la marque japonaise JVC passait depuis 1999 par la société TF Inter pour vendre ses produits en France. En 2007, JVC a commencé à vendre directement auprès de la société Cdiscount sans passer par TF Inter. TF Inter a alors engagé une action contre JVC pour obtenir réparation de son préjudice en raison de la rupture brutale alléguée de relations commerciales établies.

Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2013 devenu définitif après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation, la société TF Inter a été déboutée de ses demandes à l'encontre de JVC France.

Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la société TF Inter a alors assigné la société Cdiscount le 26 février 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer la somme de 269 431 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de marge, 68 674 € à titre de perte financière liée à la vente " soldée " du stock de produits JVC, 1 230 000 € au titre des amortissements spécifiques non amortis, 500 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Quant à Cdiscount, elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de TF Inter et demandé le paiement de 5 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er décembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'irrecevabilité recevable mais mal fondée.

- condamné la SA Cdiscount à payer à TF Inter la somme de 85 858 € à titre de dommages-intérêts.

- condamné Cdiscount à payer à TF Inter la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans caution.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

- condamné Cdiscount aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

Vu l'appel interjeté par la société TF Inter contre cette décision, et l'appel incident formé par la société Cdiscount.

Vu les dernières conclusions signifiées par TF Inter le 29 février 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Dire l'appel interjeté par la société TF Inter à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2014 recevable et bien fondé ;

Y faire droit,

- Dire l'appel incident relevé par la société Cdiscount irrecevable et en tout cas mal fondé ;

En conséquence :

- Dire que la demande de la société TF Inter de 44 900 € au titre des gains manqués liés à l'annulation des commandes de fin 2007 n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, et qu'en tout état de cause, elle ne peut être qu'additionnelle ;

- Débouter la société Cdiscount de son appel incident, de l'intégralité de ses demandes et de son moyen d'irrecevabilité ;

- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité à 85 585 € le montant des dommages-intérêts accordés en réparation. Statuant à nouveau sur ce point :

- Ecarter des débats en tant que de besoin la pièce Cdiscount n° 3 bis non communiquée ;

- Condamner la société Cdiscount à payer à la société TF Inter les sommes suivantes :

- 269 431 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge sur une année,

- 44 900 € titre des gains manqués pendant une période de préavis de un an, liés à l'annulation des commandes de fin 2007 pour 1 432 980 €.

- 68 674 € à titre de perte financière liée à la vente "soldée" du stock de produits JVC,

- 242 174 € titre des amortissements spécifiques non amortis,

- 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé.

- Condamner la société Cdiscount au paiement d'une somme de 15 000 € au titre des dépens d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société Cdiscount en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, représentée par Maître Chantal Rodène Bodin Casalis, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Débouter la société Cdiscount de ses demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions signifiées par Cdiscount le 23 février 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande en indemnisation de la société TF Inter au titre des gains manqués,

A titre principal,

- Dire et juger qu'il n'y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société TF Inter et la société Cdiscount,

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisations au titre des pertes financières liées à la vente du stock de produits JVC, au titre des investissements spécifiques non amortis et au titre du préjudice moral,

- Débouter la société TF Inter de son appel mal-fondé,

- Déclarer recevable l'appel incident de la société Cdiscount,

- Recevoir la société Cdiscount en son appel incident.

En conséquence,

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a caractérisé une rupture partielle brutale imputable à la société Cdiscount et condamné la société Cdiscount. Plus subsidiairement,

- Dire et juger mal fondée la société TF Inter dans ses demandes au titre de la rupture des relations commerciales et d'indemnisation du préjudice et l'en débouter. En tout état de cause,

- Condamner la société TF Inter au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société TF Inter aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG Selier, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société TF Inter soutient qu'elle a appris début 2008 que la société Cdiscount, qui était son unique revendeur sur Internet de produits de la marque SMEG depuis 2003 puis de la marque JVC depuis 2004, avait commencé à s'approvisionner directement chez JVC fin 2007, sans l'en informer et sans préavis, qu'elle a ainsi subitement dû faire face à des annulations de commandes par Cdiscount, qu'elle s'est retrouvée avec un stock de marchandises qu'elle n'a plus pu écouler d'une valeur de 95 912 €, que son chiffre d'affaires a baissé brutalement, que JVC a reconnu avoir pris la décision de travailler directement avec Cdiscount, que c'est la raison pour laquelle TF Inter a d'abord assigné JVC en responsabilité pour rupture brutale, que toutefois, elle a été déboutée de son action contre JVC par un arrêt devenu définitif en date du 18 janvier 2013, qu'elle a alors assigné Cdiscount en raison de l'absence de toute notification par cette dernière de la rupture de relations commerciales qui ont débuté en 2003 et qui avaient un caractère établi, qu'au vu de la durée de ces relations, elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an et non de quatre mois comme l'a retenu à tort le tribunal, que le chiffre d'affaires réalisé par TF Inter avec les ventes par Cdiscount avait été de 4 104 533 € en 2006, que l'état de dépendance économique est caractérisé, que le développement des sites de e-commerce a supprimé les intermédiaires, ce qui rendait toute reconversion plus difficile, que le fait que la rupture n'était que partielle est sans effet sur la durée du préavis, puisque cette rupture a occasionné une perte de chiffre d'affaires de près de 3,5 millions d'euros, que la société Cdiscount a annulé des commandes fin 2007 à hauteur de plus d'1,4 millions d'euros au prétexte de méventes alors qu'en réalité elle avait décidé de traiter directement avec JVC, qu'elle est de particulière mauvaise foi, que le préjudice est important, qu'il y a lieu de prendre en considération les gains manqués pendant le préavis à hauteur de la marge brute au taux de 9,40 % sur la base du chiffre d'affaires qui était réalisé pour les produits JVC, qu'il y a lieu de réintégrer les gains manqués pendant la période de préavis liés à l'annulation des commandes en 2007, que les produits en stock ont dû être soldés, générant une perte financière de 68 674 €, que la brutalité de la rupture a également généré une perte sur investissements (stockages, ressources humaines, autres charges, dotations aux amortissements et intérêts) qui doit être indemnisée, ainsi qu'un préjudice moral.

La société Cdiscount conteste la recevabilité de la demande de réparation au titre des gains manqués pendant le préavis soulevée pour la première fois en cause d'appel et consistant à réparer une deuxième fois le préjudice lié à la brutalité de la rupture alléguée. Elle forme par ailleurs appel incident contre le jugement de première instance au motif qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce et conteste toute rupture brutale, même partielle, indiquant que la relation commerciale entre TF Inter et la société Cdiscount n'a jamais été soumise à un engagement de volumes, que la diminution du volume du courant d'affaires ne peut s'apparenter à une rupture brutale ni à un comportement déloyal, que ce n'est pas la société Cdiscount qui est à l'origine de l'arrêt des relations commerciales concernant les produits de marque JVC, mais que c'est la société JVC qui a annoncé unilatéralement qu'elle cessait sa relation commerciale avec TF Inter, qu'elle a envoyé un courrier en ce sens à TF Inter qui a assigné JVC en justice mais qui a été déboutée de son action, que la société Cdiscount n'est donc pas à l'initiative de la rupture alléguée, qu'elle a d'ailleurs continué à entretenir des relations commerciales avec la société TF Inter après 2007, qu'en tout état de cause, à supposer que la responsabilité de la société Cdiscount soit retenue, seul un préavis de quatre mois, comme retenu par le tribunal, paraît raisonnable et non de un an, compte tenu de la faible durée de la relation commerciale (un peu moins de quatre ans), de l'absence de mauvaise foi ou de déloyauté et qu'aucune dépendance économique n'est établie. La société Cdiscount conteste enfin toutes les autres demandes de dommages-intérêts, notamment pour la réparation de la perte financière liée à la vente des produits de marque JVC qui ne lui est pas imputable, ou pour les investissements et autres charges dont l'existence et l'étendue n'est pas établie, ni le lien avec la prétendue brutalité de la rupture, ou enfin pour préjudice moral.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L 442-6, I, 5 du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ... 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) " ;

Qu'il est constant qu'une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu'elle entraîne une réduction substantielle et sensible du volume d'affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l'absence de préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d'affaires sur d'autres produits ;

Que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ;

Considérant qu'en l'espèce, si les relations commerciales entre TF Inter et JVC ont débuté en 1999, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2003 que TF Inter a démarré sa relation commerciale avec Cdiscount sur les produits de la marque SMEG puis en 2004 sur les produits de la marque JVC ;

Que selon les pièces comptables versées aux débats, les produits de marque JVC et SMEG constituaient une part importante du chiffre d'affaires de la société TF Inter depuis 2004, part qui n'a fait que croître jusqu'en 2007 puis a connu une chute brutale en 2008 ;

Qu'en effet, il résulte d'un rapport de son expert comptable que TF Inter a vendu pour plus de quatre millions d'euros de produits JVC à la société Cdiscount en 2006 alors qu'elle en vendait pour 243.693 euros à ses autres clients, qu'en 2007, ces sommes s'élevaient respectivement à 2,2M € et 154 752 €, en 2008 à 475 409 € et 64 175 €, puis plus rien avec Cdiscount en 2009 et 33 319 € avec ses autres clients ;

Qu'en cessant de s'approvisionner pour ces deux marques auprès de la société TF Inter sans aucun délai de prévenance et sans notification écrite, et sans qu'il soit nécessaire d'établir un quelconque engagement de volumes entre les deux sociétés, Cdiscount rompu brutalement sa relation commerciale établie depuis près de quatre ans avec TF Inter, nonobstant la poursuite résiduelle de courants d'affaires avec Cdiscount pour d'autres marques de produits électroniques ;

Que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la faute sanctionnée était l'absence de préavis, la société Cdiscount ayant brutalement ramené ses commandes de produits électroniques de marque JVC de plus de 2M € en 2007 à 475K € en 2008 et puis plus rien, sans aucune notification écrite ;

Qu'au vu de l'ancienneté relative de la relation commerciale et de son caractère non exclusif, les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte considéré que dans ce marché de grande consommation des produits électroniques par Internet, la difficulté de trouver des débouchés était moindre que dans d'autres activités, que les relations s'étaient poursuivies au-delà de la cessation des commandes de produits JVC, même si le chiffre d'affaires suivant la rupture partielle a été divisé en moyenne par huit, qu'il fallait prendre en compte d'autres critères comme la bonne foi et la loyauté de l'auteur de la rupture ;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu une durée de préavis de quatre mois parfaitement compatible avec la position de la société TF Inter sur ce secteur qui ne caractérise pas un état de dépendance économique, ce d'autant que la société TF Inter a poursuivi un courant d'affaires même moindre, avec la société Cdiscount sur d'autres marques ;

Considérant qu'il est constant que le préjudice résultant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant ;

Qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert comptable versé aux débats par TF Inter que : "la perte de la marge peut s'évaluer simplement en fonction du chiffre d'affaires non réalisé par la société TF Inter avec son client, à savoir : Chiffre d'affaires HT moyen réalisé entre 2005 et 2007 avec Cdiscount : 3 341 693 €. Chiffre d'affaires HT réalisé avec Cdiscount en 2008 : 475. 09 €. Chiffre d'affaires HT non réalisé en 2008 lié à la perte de Cdiscount : 2 866 284 €. Perte de marges en 2008 (basé sur la marge brute globale moyenne) : 269 431 €. Que la formule de calcul appliquée est donc : (Chiffre d'affaires moyen TF Inter pour les produits JVC uniquement du 01/01/2005 au 31/12/2007) - (Chiffre d'affaires TF Inter pour les produits JVC réalisé en 2008) x taux de marge brute x durée de préavis, soit, pour une durée de préavis de quatre mois : (3 647 121 + 4 104 533 + 2 273 426/3) - (475 409) x 9,40 % : 12 x 4 = 89 810 €. Que le fait que des commandes ont été annulées par Cdiscount pour un montant total de 1 432 980 € et que la société TF Inter demande pour la première fois en cause d'appel qu'elles soient réintégrées dans les calculs de marge brute n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, mais constitue une demande relative aux modalités de calcul de la demande d'indemnisation déjà débattue en première instance ;

Que cette demande n'est dès lors pas irrecevable ;

Que toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que les sommes retenues par l'expert comptable à titre de base de comparaison pour calculer la perte de marge sont une moyenne des trois dernières années ;

Que le chiffre d'affaires de 2008 retenu par l'expert comptable de 475 409 € n'est pas une moyenne et comprend les annulations de commandes qui se sont répercutées sur la baisse dudit chiffre d'affaires ;

Que la réintégration de la somme de 1 432 980 € dans le calcul ne paraît dès lors pas justifiée ;

Qu'il y a lieu par conséquent de retenir le calcul de la perte de marge brute sur la base de 89 810 € au titre du préjudice subi au visa de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce et non de 85 858 € retenue par les premiers juges ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, les premiers juges ont retenu par des motifs que la cour adopte que la société TF Inter ne démontrait pas que la perte sur les investissements dont elle réclame le paiement aient un lien direct avec la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales ou que ces investissements aient été effectués à la demande de la société Cdiscount ;

Qu'en ce qui concerne le préjudice financier subi en raison de la vente soldée du stock de marchandises et le préjudice moral invoqué suite à la rupture, il appartient à la société TF Inter de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ladite rupture et lesdits préjudices ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la rupture des relations commerciales entre la société Cdiscount et TF Inter a pour origine la décision, prise par JVC, de ne plus avoir d'intermédiaires pour la revente sur Internet de ses produits électroniques ;

Que cette décision a été prise par JVC en raison d'un environnement soumis à une pression de plus en plus grande des offres et des prix sur Internet ;

Que force est de constater que cette décision s'est imposée à Cdiscount qui ne peut dès lors se voir imputer les conséquences financières dues à une mauvaise résorption des stocks chez TF Inter ;

Que de plus fort, la mauvaise foi de Cdiscount n'est pas établie ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que la décision entreprise a jugé que seules les conséquences de la brutalité de la rupture ouvraient droit à l'indemnisation et que la société TF Inter est défaillante à démontrer en quoi la brutalité de la décision prise par Cdiscount lui aurait causé un préjudice moral ;

Que la décision déférée sera confirmée sur ces points ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare la demande en indemnisation au titre des gains manqués recevable, La dit mal fondée, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé à une somme de 85 858 € le montant du préjudice subi du fait de la rupture brutale, Statuant à nouveau, Condamne la société Cdiscount à payer à la société TF Inter la somme de 89 810 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale, Condamne la société Cdiscount à payer à la société TF Inter la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Cdiscount aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.