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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 juin 2016, n° 13-14520

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Weber, Lansac, Arte Grignan (Sté) ; Laure (ès qual.)

Défendeur :

Bang & Olufsen (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Chalut-Natal, Periano, Baechlin, Lallemand

T. com. Paris, du 4 juin 2013

4 juin 2013

EXPOSE DES FAITS

La société Bang & Olufsen (la société "B&O") est une entreprise dont l'activité consiste en la conception, la fabrication et la commercialisation de produits audio, vidéo et multimédias. Elle écoule ses produits via un réseau d'environ 1000 distributeurs, répartis dans plus de 100 pays.

En 2006, Monsieur Jean Weber, alors cadre de banque, souhaite créer sa propre activité à Marseille. Il se rapproche avec sa compagne Madame Lansac de la société B&O France afin d'envisager l'ouverture d'un magasin B&O à Marseille.

La SARL Arte Grignan créée par Monsieur Weber et Madame Lansac et ayant pour gérant Monsieur Weber est immatriculée le 8 août 2007 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Marseille, pour exploiter le magasin.

Préalablement, le 1er mars 2007, un contrat de cession de droit au bail sous conditions suspensives avait été conclu concernant un local sis rue Grignan à Marseille, pour l'installation du magasin ; l'acte de cession du droit au bail est conclu le 14 août 2007.

Le 27 octobre 2007, la société B&O France signe avec Monsieur Weber un "Contrat européen de distribution sélective" dont l'objet était de permettre à la société Arte Grignan de procéder à la distribution des produits B&O sur l'ensemble du territoire européen.

Le commerce est ouvert au mois de novembre 2007.

Le 18 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arte Grignan, et désigné Maître Simon Laure en qualité de liquidateur.

Par courrier du 13 janvier 2010, la société B&O France a déclaré auprès du liquidateur une créance d'un montant de 67 709,89 euros.

Monsieur Weber, Madame Lansac et Maître Laure ont assigné la société B&O France devant le Tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant un comportement fautif et dolosif.

Par jugement en date du 4 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté Me Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, M. Jean Weber et Mme Eléonore Lansac de leurs demandes à l'encontre de la SAS Bang & Olufsen France,

- débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Me Simon Laure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, M. Jean Weber et Mme Eléonore Lansac aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,49 euros dont 17,07 euros de TVA.

Le 16 juillet 2013, Maître Simon Laure, M. Weber et Mme Lansac ont interjeté appel dudit jugement.

Par ordonnance du 18 février 2014, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré l'appel des consorts Weber Lansac irrecevable pour avoir été formé hors délai, et déclaré recevable l'appel de Maître Simon Laure.

Le 27 mai 2014, la Cour d'appel de Paris a rejeté le déféré introduit par Monsieur Weber et Madame Lansac à l'encontre de cette ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2013, Maître Laure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, Monsieur Weber et Madame Lansac demandent à la cour de :

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2013,

A titre principal

Vu les articles 1116, 1117 et 1382 du Code civil, L. 330-3 du Code de commerce,

- juger que la société B&O a eu un comportement fautif, constitutif d'un dol, engageant sa pleine responsabilité,

A titre subsidiaire

Vu les articles 1110 et 1382 du Code civil,

- juger que la société Arte Grignan a été victime d'une erreur substantielle sur la rentabilité économique de l'activité entreprise, et que la société B&O a eu un comportement fautif,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

- juger que la société B&O a manqué à son devoir de conseil et d'information

En toutes hypothèses :

- condamner la société B&O à indemniser les préjudices subis par les appelants et à verser :

* à Maître Simon Laure, ès qualités, la somme de 387 959,52 euros,

* à M. Weber :

* 160 000 euros au titre des pertes d'apports en capital;

* 98 668 euros au titre de l'absence de rémunération de Monsieur Weber pendant une période de 2 ans;

* 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral

* à Mme Lansac, la somme de 30 000 euros au titre des pertes d'apports en capital ;

- condamner la société B&O à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement au profit de Maître Chalut-Natal Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon l'appelant, le contrat entre les sociétés B&O et Arte Grignan induisait une exclusivité ou quasi-exclusivité, caractérisée par l'enseigne du magasin, l'investissement de la société B&O dans le choix du local et son investissement dans l'installation du magasin. Ils ajoutent que les articles 5 et 7 du contrat entraînent une exclusivité de fait, ce que confirme aussi le processus d'engagement du personnel.

Il ajoute que la société B&O n'a pas respecté son obligation de fournir un document d'information précontractuelle, et a réalisé seule un prévisionnel de chiffre d'affaires erroné, fondé sur une moyenne nationale et non représentatif du marché marseillais, et au vu duquel Monsieur Weber s'est engagé.

Il soutient que le prévisionnel fourni ne constituait pas une représentation sincère du marché, et que la société Arte Grignan ne s'en est jamais approchée, ce d'autant qu'elle subissait la concurrence d'un magasin B&O situé à proximité.

L'appelant fait aussi état d'une erreur sur lès qualités substantielles, en l'espèce la rentabilité de l'activité, du fait de la différence entre les chiffres figurant au prévisionnel et les résultats obtenus, qui a entraîné la liquidation judiciaire rapide de la société Arte Grignan.

Il invoque également l'inexécution fautive du devoir général de conseil, et considère que c'est au regard des informations erronées transmises par la société B&O que les consorts Waber-Lansac se sont engagés.

Par conclusions signifiées le 19 février 2016, la société B&O France demande à la cour de :

Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce, et les articles 1110 et 1116 du Code civil,

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 février 2014 et l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 2014 jugeant l'appel de Monsieur Weber et de Mademoiselle Lansac irrecevable ;

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013 en ce qu'il a jugé que Bang & Olufsen a exécuté son obligation précontractuelle d'information à l'égard de Monsieur Laurent Weber prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013 en ce qu'il a jugé que la société Bang & Olufsen France n'a pas commis de dol à l'égard de Monsieur Laurent Weber ;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013 en ce qu'il a jugé que Monsieur Laurent Weber n'a commis aucune faute relative à la rentabilité de la société Arte Grignan,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013 en ce qu'il a débouté Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la société Bang & Olufsen France,

- condamner solidairement Maître Simon Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan à verser à la société Bang & Olufsen France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- le condamner solidairement aux entiers dépens.

La société B&O affirme que le plan de financement a été établi conjointement avec Monsieur Weber qui y a activement contribué du fait de ses compétences en matière de financement, Monsieur Weber ayant eu toute liberté pour accomplir les formalités de constitution de sa société et entrepris la recherche de son local commercial. Elle observe que des difficultés sont rapidement intervenues, qui ont provoqué la liquidation judiciaire du magasin.

Elle soutient que le compte prévisionnel en cause n'est pas erroné, est basé sur des éléments fiables et objectifs, affirme que seule une obligation de moyens repose sur le fournisseur quant à l'exactitude des informations contenues dans le compte prévisionnel, et que l'écart entre le prévisionnel et les résultats de la société Arte Grignan s'expliquent par la gestion de Monsieur Weber.

Elle prétend avoir rempli son obligation d'information et de conseil, soutient que le personnel comme le local ont été choisis par M. Weber, comme le personnel, et que l'ouverture tardive du magasin ne peut lui être imputée alors qu'elle n'intervenait qu'au titre de son devoir de conseil.

Elle rappelle que le dol doit être prouvé et ne peut se déduire du caractère insuffisant du chiffre d'affaires ni d'un manquement prétendu à son obligation précontractuelle de renseignement.

MOTIVATION

Il est rappelé que Monsieur Weber et Madame Lansac ont été déclarés irrecevables, de sorte que les demandes présentées en leurs noms ne peuvent être traitées.

Sur la demande en indemnisation pour des faits de vice du consentement

S'agissant du grief de dol, il sera rappelé qu'en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ; l'article 1116 du même Code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Le 27 octobre 2010, la société B&O France a conclu un contrat européen de distribution sélective avec Monsieur Weber permettant à celui-ci de procéder à la vente, de manière non exclusive, de produits B&O.

Les conditions commerciales pour les distributeurs pour les années 2008-2009 précisent qu'ils doivent réaliser au moins 80 % du chiffre d'affaires du magasin avec la vente de produits B&O.

L'appelant soutient que ce contrat induisait une relation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité liant la société Arte Grignan qui justifie l'application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, dont la société B&O ne conteste pas l'application.

L'article L. 330-3 précité dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause".

L'article R. 330-1 du Code de commerce prévoit liste les informations qui doivent être contenues dans ce document.

En l'occurrence, l'appelant relève que la société B&O s'est affranchie de cette obligation contractuelle.

Le dol ne saurait être déduit du seul constat de cette absence, il convient pour qu'il soit caractérisé que ce défaut d'information ait eu pour effet de vicier le comportement du cocontractant.

En l'espèce, la société B&O a adressé, dans un mail du 14 décembre 2006, à Monsieur Weber "un premier prévisionnel intégrant les éléments économiques que vous m'avez indiqués (chiffres indicatifs avant toute négociation et chiffrage estimatif des travaux)" lequel repose pour le magasin sur "l'hypothèse d'une marge moyenne, toute activités confondues... de 37 %".

Ce document contient un plan de financement, des comptes de résultat prévisionnels et un bilan d'ouverture pour l'ouverture du magasin au 54 rue Grignan à Marseille.

Si la société B&O s'est dispensée de présenter un état local du marché, il revient également au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et, par-là, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer.

Un tel manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information qui reposait sur la société B&O ne peut suffire à caractériser le dol pour défaut d'information, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante qu'il aurait provoqué.

L'appelant ne peut cependant déduire du seul fait que la société Arte Grignan n'a jamais approché le chiffre d'affaires prévisionnel, que ce document serait irréaliste et ne constituerait pas une présentation sincère.

Il convient de relever que l'hypothèse de travail expressément indiquée dans le document de la société B&O fait référence à des "'potentiels d'achat'", indiquent qu'ils sont "ventilés par villes et par départements" et correspondent à une estimation.

Dans le compte de résultats prévisionnels versé par la société B&O, le total des ventes net pour l'exercice 1 est de 794 000 et pour l'année 2 de 992 000 euros, alors que la vente des marchandises de la société Arte Grignan lui a rapporté 457 066 euros du 1er août 2007 au 31 décembre 2008, et 298 304 euros du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009.

Cependant, l'activité de la société Arte Grignan n'a réellement commencé qu'en octobre 2007, soit plus de deux mois après la date retenue par le compte de résultat du 1er exercice de la société Arte Grignan, et le 2e exercice retenu par l'appelant ne porte que sur 9 mois (ramené à 12 mois, le montant serait de 397 333 euros).

Par ailleurs, il ressort des pièces versées que Monsieur Weber a pris une part active dans l'élaboration du plan de financement de la société Arte Grignan : ainsi il indique dans un mail du 12 mars 2007 avoir apporté des "modifications suivantes... dans mon plan de financement" qu'il transmet à la société B&O ; dans son mail du 14 mars 2007 il justifie ses modifications du plan de financement par son souhait de limiter son apport personnel, ce qui révèle ses connaissances en matière d'élaboration d'un plan de financement, qui le rendaient parfaitement aptes à comprendre le prévisionnel produit.

Par ailleurs, les prévisionnels fournis au titre de l'information contractuelle n'ont pas valeur d'engagement contractuel pour la société B&O, qui n'était pas obligée à en garantir la réalisation par le franchisé.

L'existence d'une différence entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs tirés de l'exploitation ne saurait démontrer l'absence de sincérité des prévisions ou leur irréalisme, et le fait que les chiffres du compte prévisionnel fourni par la société B&O n'aient pas été atteints ne suffit pas à établir que la société B&O serait responsable de l'échec de la société Arte Grignan, la réalisation de ces résultats dépendant tant d'aléas que des modes d'exploitation et de gestion appliqués dans la société en cause.

L'appelant ne peut tirer argument des propos tenus par le directeur commercial de la société B&O faisant état dans un article de presse de sa volonté de doubler de taille en cinq années, ou de disposer dans ce délai d'un nombre plus élevé de points de vente en France, pour en déduire que le prévisionnel fourni par la société B&O n'aurait pas été établi sur des bases fiables.

De même, la fermeture d'autres magasins sous enseigne B&O, à Lyon en 2009 et Aix-en-Provence en 2013, ne peut établir le caractère irréaliste des chiffres contenus dans le prévisionnel concernant la société Arte Grignan.

Il ne reposait pas sur la société B&O une obligation de résultat quant à la réalisation par le franchisé des chiffres présentés par le prévisionnel, dont la fourniture ne dispensait pas le franchisé d'établir lui-même des comptes de prévision en intégrant les informations qu'il pouvait, en professionnel avisé, recueillir afin d'analyser la fiabilité et la rentabilité économique de son projet.

La différence entre les chiffres figurant au prévisionnel et les résultats obtenus par le franchisé ne pouvant constituer en soi une preuve de l'absence de sincérité ou du caractère irréaliste des chiffres contenus au prévisionnel, il n'est pas caractérisé l'existence d'une tromperie délibérée de la société B&O sur la rentabilité et l'espérance de gain, et le dol allégué dans le cadre de l'information précontractuelle n'est pas démontré.

S'agissant de l'erreur, l'erreur sur un motif extérieur à l'objet même du contrat n'est pas une cause de nullité du contrat, et il sera relevé que le contrat ne contient pas de clause expresse sur la rentabilité, la faisant entrer dans le champ contractuel et l'érigeant en condition du contrat.

Monsieur Weber, en sa qualité de cadre de banque, disposait de connaissances en matière de financement, lui permettant d'être éclairé par les documents fournis par la société B&O.

La réalisation des prévisions est dépendante de facteurs inhérents à l'exploitation et à la gestion de la société par son dirigeant, qui apparaît responsable du fonctionnement de la société, et des décisions duquel dépend la réalisation du chiffre d'affaires.

Dès lors, faute de démontrer que le prévisionnel n'a pas été établi avec sérieux, l'erreur ayant entaché le consentement de Monsieur Weber lors de la conclusion du contrat européen de distribution sélective du 27 octobre 2007 ne saurait être retenue.

Sur la demande en indemnisation pour manquement au devoir d'information et de conseil

S'agissant du devoir d'information et comme indiqué précédemment, la société B&O n'a pas fourni le document d'information pré-contractuel au futur franchisé, notamment elle ne lui a pas fourni une étude du marché local.

Pour autant, l'appelant ne démontre pas en quoi l'absence de fourniture de ce document lui aurait porté préjudice, et il ne peut se limiter à soutenir qu'il convient de déduire de cette absence de communication une perte de chance de ne pas contracter.

Aussi, et faute de caractérisation du dommage subi du fait de cette absence de communication, il ne sera pas fait droit à la demande présentée en réparation du manquement à ce devoir d'information.

L'appelant soutient que Monsieur Weber étant un profane en matière de distribution d'appareils électroniques, la société B&O devait lui apporter une aide qu'elle n'a pas fournie et a manqué à son obligation de conseil s'agissant du choix du local. Il ajoute que la société B&O ne pouvait ignorer que la rentabilité de la société serait insuffisante.

De son côté, la société B&O relève que l'appelant lui reproche paradoxalement à la fois sa mainmise sur les choix quant au local, au personnel et à la gestion de la société Arte Grignan, et un manquement au devoir de conseil.

Il ressort des pièces versées que la société B&O a épaulé Monsieur Weber notamment dans le choix du local et la sélection de ses employés.

Ainsi, s'agissant du recrutement du personnel de la société Arte Grignan, le profil des postes était diffusé par la société B&O qui effectuait une première sélection des curriculum vitae des candidats, Monsieur Weber leur ensuite faisait passer les entretiens d'embauche et validait la sélection avec la société B&O, de sorte que cette société n'avait pas la main-mise sur ce recrutement (pièces appelant 15 à 17).

S'agissant du choix du local commercial, sis au 54 rue Grignan à Marseille, qui aurait selon l'appelante été choisi par la société B&O, il résulte des mails échangés entre les parties que si la société B&O a apporté préalablement à la signature du contrat de bail son assistance aux consorts Weber Lansac, ceux-ci ont visité les locaux et entrepris les démarches préalables à la réalisation de travaux.

L'appelant ne peut se fonder sur les termes d'un pourvoi intervenu dans une autre procédure pour fonder ses dires, et il ne ressort pas des pièces versées que la société B&O aurait imposé le choix de ce local.

Enfin, le caractère tardif de l'ouverture du magasin ne peut être reproché à la société B&O, l'étape préalable de déclaration de travaux revenant à Monsieur Weber, comme l'acceptation du devis de l'entreprise chargée de ces travaux.

Par ailleurs, Monsieur Weber n'a pas soutenu ignorer la présence, dans la ville de Marseille, d'un autre magasin distribuant les produits de la société B&O.

Les mails et pièces versées établissent que la société B&O a alors apporté à Monsieur Weber son assistance et son aide, notamment dans la préparation du plan de financement, et l'a assisté dans les choix à faire.

Si l'appelant fait état de l'éloignement géographique de Monsieur Weber, il convient de relever que sa compagne et associée résidait à Marseille, qu'il a procédé aux entretiens de sélection du personnel et a visité les locaux, et a alors notamment bénéficié de l'aide de la société B&O, laquelle lui a transmis notamment un exemple de courrier dont il pouvait s'inspirer pour formaliser auprès du bailleur son intérêt pour ce local.

A titre surabondant, il n'a pas été contesté que la société B&O a accepté de reporter certaines échéances, et s'est portée caution solidaire à hauteur de 25 000 euros pour un prêt de 50 000 euros, ce qui s'inscrit dans l'accompagnement apporté à la société Arte Grignan.

Dès lors, le manquement de la société B&O à son devoir de conseil n'est pas caractérisé.

Le jugement du Tribunal de commerce de Paris sera par conséquent confirmé.

Sur les préjudices

Faute de faute retenue à l'encontre de la société B&O, il ne saurait être fait droit aux demandes du liquidateur de la société Arte Grignan, étant par ailleurs rappelé que les demandes présentées au nom de Monsieur Weber et de Madame Lansac ne peuvent être traitées.

La société B&O fait pour sa part état de l'existence d'un préjudice qui lui aurait été occasionné par Monsieur Weber, mais ne le chiffre pas.

Sur les autres demandes

Maître Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens.

Étant condamné au paiement des dépens, il convient de le condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2013 Y ajoutant, Condamne Maître Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Maître Laure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arte Grignan, au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin.