Cass. 1re civ., 1 juin 2016, n° 15-13.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Monod, Colin, Stoclet
LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, l'association Société protectrice des animaux (la SPA) a conclu avec M. X cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption ; qu'invoquant le manquement du donataire à cette obligation, la SPA a assigné M. X et son épouse en révocation des donations consenties ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement retient que la SPA est un professionnel, dès lors que ces contrats sont en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la juridiction de proximité a violé ce texte ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par M. et Mme X, le jugement retient que subir une action en justice vouée à l'échec leur a nécessairement causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus par la SPA de son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vannes ; dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommatio ; dit qu'en concluant avec M. et Mme X, les 2 et 20 août et 2 octobre 2010, cinq contrats de donation de chiens, la Société protectrice des animaux n'a pas agi en qualité de professionnel ; renvoie pour le surplus devant la juridiction de proximité de Lorient.