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Décisions

Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-22.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ami de la 2 CV (SARL)

Défendeur :

Der Franzose Automobiltechnik GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Spinosi, Sureau

Cass. com. n° 14-22.744

7 juin 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014) et les productions, que la société Ami de la 2 CV, qui exerce, sur son site internet " www.ami-2cv.com ", une activité de vente en ligne de pièces détachées destinées à l'entretien et la restauration de véhicules de collection Citroën 2 CV, a constaté que la saisie sur le moteur de recherche Google des mots clés " Ami de la 2 CV " ou de toute autre combinaison associant les termes " Ami " et " 2 CV " déclenchait l'application du système de référencement " adwords " et faisait apparaître un lien publicitaire vers le site " www.cipere.fr " de la société allemande Der Franzose Automobiltechnik GmbH (la société Der Franzose) ayant pour activité la vente de pièces détachées de véhicules anciens et de collection, notamment de la marque Citroën ; que reprochant à cette dernière d'avoir volontairement créé une confusion dans l'esprit de la clientèle afin de détourner celle-ci vers son propre site, la société Ami de la 2 CV l'a assignée en concurrence déloyale ;

Attendu que la société Ami de la 2 CV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°) que si le seul fait de démarcher, par l'utilisation d'un service offert par un moteur de recherche internet, la clientèle d'autrui n'est pas en soi constitutif d'un acte de concurrence déloyale, tel n'est pas le cas lorsque ce démarchage s'accompagne de circonstances particulières de nature à créer un risque de confusion entre les sites internet ; que constituent de telles circonstances particulières propres à créer une confusion entre les sites internet de deux entreprises concurrentes, le fait pour l'une d'entre elles de choisir, au titre des mots clés destinés à son référencement sur un moteur de recherche internet, le nom commercial de son principal concurrent, et d'apparaître sous une bannière qui fait également mention de ce nom commercial, à la fois sur la colonne réservée aux annonces commerciales et sur celle réservée aux résultats naturels de la recherche ; qu'en écartant toute concurrence déloyale après avoir pourtant constaté que les mots clés " Ami de la 2 CV " faisaient apparaître, sur le moteur de recherche " Google ", le site internet de la société Der Franzose, sous une bannière qui comportait en première ligne la mention " Ami de la 2 CV " et ce, non seulement sur la colonne de droite réservée aux annonces commerciales, mais également, sur la liste des résultats naturels de la recherche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) que doivent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, les faits de parasitisme consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise par celle-ci et ce, sans qu'il soit en outre besoin qu'il en résulte une confusion dans l'esprit du public ; qu'en déboutant la société " Ami de la 2 CV " de son action en concurrence déloyale quand les constatations précitées de l'arrêt attaqué établissaient au moins que la société Der Franzose s'était inscrite dans le sillage de la société " Ami de la 2 CV " afin de profiter indûment de sa notoriété et de dérouter ainsi, à son profit, les internautes souhaitant accéder à son site internet, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la recherche par le mot clef " Ami de la 2 CV " ou par d'autres combinaisons de ces termes, faisait apparaître, outre les résultats naturels de cette opération, parmi lesquels un lien vers le site " www.ami-2cv.com ", un lien vers le site " www.cipere.com ", l'arrêt relève que la mention " Annonces " est apposée à côté de ce lien publicitaire qui figure dans un encadré coloré, propre à le distinguer des liens affichés en tant que résultats de recherche ; qu'il relève encore que ce lien renvoie au site " www.cipere.com " dont l'intitulé n'est ni identique, ni similaire à celui du site " www.ami-2CV.com " ; qu'il retient qu'il importe peu que ce lien ait quelquefois figuré dans la colonne des résultats naturels de la recherche et non dans une colonne séparée et que la mention " pièces de rechange pour la 2 CV/cipere ", qu'il comporte en première ligne, ait été précédée du mot clef " Ami 2 cv " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'absence de risque de confusion entre les deux sites, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, écarter la concurrence déloyale invoquée ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Ami de la 2 CV ait soutenu devant la cour d'appel l'existence de faits de parasitisme indépendamment de tout risque de confusion ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.