Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 2016, n° 15-20.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFC Que Choisir de l'Isère

Défendeur :

Gignoux Lemaire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent-Jéhannin, SCP Waquet-Farge-Hazan

Grenoble, du 28 avr. 2015

28 avril 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, du 28 avril 2015), que, le 4 avril 2008, l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) a assigné la société Gignoux Lemaire en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires ;

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n'est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu'il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; qu'en conséquence ce contrat relève de l'action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu'en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l'action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du Code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l'article L. 132-1 du même Code, transposant la directive 1993/13/CE ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action, engagée sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel, rejette le pourvoi.