Livv
Décisions

Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Zuccolo Rochet (SAS)

Défendeur :

Gemstar (SAS), LC Import SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. com. n° 14-26.950

7 juin 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paros, 10 octobre 2014), que la société Zuccolo Rochet et Cie, devenue la société Zuccolo Rochet France (la société ZRF), a assigné la société Gemstar et la société LC Import en contrefaçon de ses droits d'auteur sur un bracelet pour homme dénommé Magnum et de ses droits sur le modèle international déposé et désignant la France, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société ZRF au titre de son action en concurrence déloyale, après avoir écarté les demandes présentées au titre de la contrefaçon en raison de la nullité de la partie française du modèle qu'elle avait déposé et de l'absence de droit d'auteur opposable, l'arrêt retient que les faits incriminés au titre de la concurrence déloyale ne se distinguent pas de ceux invoqués au titre de la contrefaçon pour les quatre modèles référencés 34/0176, 34/0247-R, 34/0249-R et 35/0537 et ne peuvent qu'en constituer une aggravation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en concurrence déloyale et parasitaire au titre des quatre modèles référencés 34/0176, 34/0247-R, 34/0249-R et 35/0537, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;