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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 juin 2016, n° 14-05320

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rousseau (SAS), Depreux (ès qual.), Bondroit (ès qual.)

Défendeur :

Christian Lacroix (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Olivier, Guyot, Bodin-Casalis, Tahar

T. com. Paris, du 28 fevr. 2014

28 février 2014

Faits et procédure

Par contrat en date du 2 janvier 2003, la société Christian Lacroix a concédé à la société Rousseau une licence exclusive de fabrication et de commercialisation sous la marque Christian Lacroix d'une ligne de chemises, polos, tee-shirts et pulls dans différents pays, pour une période de 5 années.

En contrepartie, ce contrat stipulait le versement à la société Christian Lacroix de redevances calculées sur le chiffre d'affaire réalisé avec des redevances minimum garanties à compter de la 3e année (articles 13 et 15), et une contribution financière à la publicité.

En 2005 la société Christian Lacroix, qui appartenait au groupe LVMH, a été vendue à un groupe américain, Falic Group.

Le 13 juillet 2006, par un avenant n° 5, le contrat de licence de marque du 2 janvier 2003 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2013 et le montant minimum des redevances a été augmenté.

Le 2 juin 2009, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société Christian Lacroix une procédure de redressement judiciaire.

Le 1er décembre 2009, il a été arrêté le plan de continuation proposé par ses actionnaires prévoyant notamment un recentrage des activités de licence des marques, l'abandon de la haute couture et l'apurement du passif en 10 années.

Le 23 juillet 2009 la société Rousseau indiquait vouloir rediscuter le business plan figurant au contrat et sollicitait la suppression des minima de garantis à compter de l'année 2009, ce que refusait la société Lacroix.

Par ordonnance de référé du 3 mai 2012, le président du Tribunal de commerce a débouté la société Rousseau de sa demande tendant à ordonner le séquestre des montants qu'elle devait à la société Christian Lacroix, et l'a condamnée au paiement d'une provision de 109 733 euros.

A la suite de l'assignation délivrée le 27 mars 2012 par la société Rousseau à la société Christian Lacroix, le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 février 2014 :

- débouté la SAS Rousseau de toutes ses demandes,

- condamné la SAS Rousseau à payer à la SNC Christian Lacroix la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice,

- condamné la SAS Rousseau à verser à la SNC Christian Lacroix la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- condamné la SAS Rousseau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Rousseau a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Rousseau en liquidation judiciaire.

Par conclusions signifiées le 22 février 2016, la société Rousseau demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce en toutes ses dispositions

- constater que l'économie du contrat à a été modifiée unilatéralement fin 2009

- dire et juger que la société Christian Lacroix n'a pas exécuté de bonne foi le contrat en refusant de renégocier le contrat

- débouter la société Christian Lacroix de l'intégralité de ses demandes

En conséquence,

- condamner la société Christian Lacroix à verser à la Selurl Sébastien Dupreux ès qualités de liquidateur de la société Rousseau la somme de 720 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la société Christian Lacroix au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la Selurl Sébastien Dupreux ès qualités de liquidateur de la société Rousseau au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société Christian Lacroix aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier, avocat, et ce conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle allègue la déloyauté de la société Christian Lacroix dans l'exécution du contrat en raison de son refus de renégocier les redevances suite à son redressement judiciaire, lequel a nécessité l'adoption de mesures ayant affecté l'économie du contrat.

Elle explique qu'a été initié un recentrage des activités qui a conduit, notamment, à l'abandon de la haute couture féminine, ce qui a réduit selon elle à la notoriété de la marque Lacroix.

Elle explique qu'en conséquence elle ne pouvait plus assurer un chiffre d'affaire suffisant pour couvrir les redevances et minima garantis prévus par le contrat.

Elle illustre cette mauvaise foi dont aurait fait preuve la société Christian Lacroix par une distorsion avec les autres licenciés, lesquels auraient pu renégocier, postérieurement aux événements, les minima garantis à des conditions plus avantageuses.

Elle affirme que la société Christian Lacroix est responsable des modifications apportées à l'économie du contrat, que son refus de le renégocier est abusif et qu'elle doit être condamnée à l'indemniser.

S'agissant de la demande reconventionnelle, elle dément être responsable des annulations de référence qui seraient la conséquence des retards de planning de la société Lacroix, conteste les griefs de l'intimée quant à la non-transmission de documents d'informations et le fait de lui reprocher des ventes sur Internet auxquelles elle se livre.

Par conclusions du 11 mars 2016, la société Christian Lacroix demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 28 février 2014 en toutes ses dispositions et dire que la créance de la société Christian Lacroix de 300 000 euros sera inscrite au passif de la société Rousseau,

- subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

- condamner solidairement la Selarl Sébastien Dereux et Maître Jean-Jacques Ondroit à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, représenté par Maître Chantal Rodène Bodin-Casalis, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code.

Elle affirme que son refus de renégocier le contrat n'est pas révélateur d'un comportement déloyal, et soutient qu'au vu de la place importante de la licence "chemise et maille" les minima garantis sont la condition déterminante de la conclusion de ce contrat et ont pour objet d'assurer un revenu minimum en prenant en compte la durée importante du contrat, de sorte qu'invoquer leur suppression serait porter atteinte à l'économie générale du contrat.

Elle met en avant l'antériorité du changement d'actionnaires à la signature de l'avenant du 13 juillet 2006, soutient que le redressement judiciaire de la société ne modifie pas l'économie du contrat, et relève que l'objet du contrat de licence est centré sur la marque Christian Lacroix et non sur la haute couture ou le prêt-à-porter féminin, de sorte que la société Rousseau ne peut se plaindre du recentrage de l'activité de la société sur les licences.

Elle allègue que le départ de Christian Lacroix de la société ne peut bouleverser l'économie du contrat, et rejette l'argument sur la perte de valeur et de notoriété de la marque ou sur la désaffection des points de vente.

Elle estime que le franchisé est responsable de la baisse de son chiffre d'affaires et ne peut établir de corrélation entre ce chiffre et le montant des minimums garantis, et que les événements et circonstances invoqués par la société Rousseau ne bouleversent pas l'économie du contrat.

Elle ajoute avoir fait montre de bonne foi dans l'exécution du contrat et s'être préoccupée de la baisse du chiffre d'affaires de la société Rousseau qu'elle a essayé d'aider notamment en supprimant deux années de suite de minima garantis.

Elle souligne l'importance de l'activité prêt-à-porter homme pour une société de création et donc du choix du licencié, alors que la société Rousseau s'est désinvestie de ses obligations, n'a pas respecté les plannings et a apporté des modifications unilatérales aux collections.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Vu l'article 1134 al. 3 du Code civil,

L'article 13 du contrat du 2 avril 2003 prévoit le versement d'une royaltie calculée sur le chiffre d'affaires facturé fixée à 5, 6, 7 et 8 et 8 % pour les années 1 à 5 d'application du contrat.

L'article 15 précise qu'aucune redevance minimale garantie n'est prévue pour les deux premières années du contrat, mais que pour les années 3 à 5 elles sont respectivement de 160 000, 256 000 et 305 000 euros HT.

L'avenant n° 5 au contrat, conclu le 13 juillet 2006, prévoit la prorogation du contrat du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la fixation d'une royaltie de 8 % du chiffre d'affaires et une augmentation des redevances minima garanties, allant de 323 000 euros pour l'année 2009 à 378 000 euros pour l'année 2013.

La société Rousseau indique que plusieurs événements ont bouleversé l'image et la notoriété de la marque et modifié ainsi l'économie du contrat, de sorte qu'elle était fondée à solliciter une renégociation du contrat, et que le refus de la société Christian Lacroix révèle un comportement déloyal.

Cependant la société Rousseau ne peut utilement invoquer, parmi les événements qui justifieraient la renégociation, la vente de la société Christian Lacroix par son ancien actionnaire la société LVMH à une société américaine Fallic Group, cette vente étant intervenue en 2005, soit avant la signature de l'avenant de 2006 prorogeant le contrat de 2003 et augmentant les revenus minima garantis.

Par ailleurs, si la société Rousseau soutient que le départ de Monsieur Christian Lacroix en 2009 a eu pour conséquence une baisse d'attractivité des collections suivantes, elle indiquait le contraire dans un courrier du 24 mars 2010 " il nous a été confirmé que la collection de l'hiver était beaucoup plus attractive que celles des saisons passées ", alors qu'avant son départ elle indiquait le 23 juillet 2009 : " l'évolution des ventes de chemises et de maille Christian Lacroix devient un réel sujet de préoccupation... l'évolution stylistique de nos collections n'a pas séduit nos clients et le taux de revente de nos collections chez ces derniers s'est considérablement dégradé ".

En outre le contrat de licence porte sur la marque Christian Lacroix et ne fait pas de la présence de Monsieur Lacroix comme directeur artistique de la société concédante une des conditions de sa conclusion, ni ne fait référence aux activités de haute couture et de prêt-à-porter féminin, de sorte que la société Rousseau ne peut tirer argument de leur cessation pour soutenir que l'équilibre du contrat s'en est trouvé affecté.

La survenance du redressement judiciaire de la société Christian Lacroix ne saurait non plus constituer en soi un motif sérieux de renégociation du contrat de licence de marque, faute d'établir l'imputabilité de l'ouverture de la procédure collective à la société Christian Lacroix.

Si la société Rousseau fait état d'une dégradation de l'image de la marque du fait notamment de la fermeture des points de vente monomarque et de la vente de produits griffés sur des plateformes d'e-commerce, l'intimée verse une étude de notoriété réalisée en mars 2014 selon laquelle la marque Christian Lacroix bénéficie d'un taux de notoriété globale de 80 % auprès de la population française (pièce 75 intimée), la plaçant au 5e rang des marques de prêt-à-porter de luxe.

Il n'est enfin pas justifié de la fermeture des points de vente, la société Christian Lacroix reconnaissant qu'une seule fermeture et soulignant qu'il n'appartient pas au concédant mais au concessionnaire de disposer d'un réseau de distribution des produits.

Surtout, la société Christian Lacroix a réorganisé ses activités sur l'activité de licence des marques, et la société Rousseau souligne que la signature de nouvelles licences sur des produits accessoires et décoration révèle un positionnement différent de la maison Lacroix de ce qu'elle était en 2003 et 2006.

Cela étant, l'objet du contrat de licence en cause porte sur les chemises, polos, tee-shirts et pulls masculins sous la marque Christian Lacroix, ainsi que sur les indications de fabrication des produits, ce qui n'a pas été modifié par le recentrage des activités de la société Christian Lacroix, l'activité prêt à porter homme subsistant.

La société Christian Lacroix justifie du reste de la signature de nouveaux contrats de licence portant sur du prêt-à-porter homme postérieurement à l'adoption de son plan de sauvegarde.

Il sera également relevé que le 8 décembre 2010 la société Rousseau se disait persuadée " de la pertinence de la stratégie mise en œuvre par la maison Christian Lacroix... ", la société Christian Lacroix ayant de son côté soutenu son activité en organisant notamment des défilés de prêt-à-porter masculin pour les collections automne-hiver 2012 et printemps-été 2012.

La société Rousseau invoque la baisse de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2009 et pour les années suivantes et produit un état déclaré certifié conforme à sa comptabilité, non contesté par l'intimée, montrant une baisse de ce chiffre à partir de l'année 2009 sur les produits Lacroix.

Si elle soutient qu'elle a souhaité une renégociation du contrat et non une suppression des minima garantis, la société Rousseau indiquait le 23 juillet 2009 " nous aimerions rediscuter, dans les meilleurs délais, le business plan figurant au contrat et, plus particulièrement, nous souhaitons la suppression des minima garantis à compter de l'année 2009 ", le 1er septembre 2009 elle sollicitait une facturation des royalties sur la base des chiffres d'affaires réalisés en indiquant qu'ils se trouvaient loin des minima garantis, et le 8 décembre 2010 elle sollicitait encore la suppression des minima garantis pour les années 2011 et 2012.

Or, l'article 7 de l'avenant n° 5 du 13 juillet 2006 (pièce n° 6 intimée) au contrat de licence fixe un montant de redevances minimales garanties et prévoit que les royalties n'y seront jamais inférieures "quel que soit le chiffre d'affaires effectivement réalisé ".

Ainsi cet avenant prévoyait que le versement des minima de garantis à payer n'est pas lié à la réalisation d'un certain chiffre d'affaire.

Par ailleurs, la société Rousseau en tant que franchisée doit supporter la responsabilité de ses résultats d'exploitation, et la force obligatoire des contrats s'oppose à l'obligation faite à une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas établi de lien entre les choix stratégiques de la société Christian Lacroix et la baisse du chiffre d'affaires de la société Rousseau sur les produits Christian Lacroix.

La société Rousseau fait état de la mauvaise foi de la société Christian Lacroix, qui refuserait de renégocier les articles 13 et 15 du contrat, prévoyant respectivement le taux de royalties calculé sur le chiffre d'affaires et les redevances minima garanties, pour les années 2011, 2012 et 2013, compte-tenu de l'altération de l'équilibre contractuel.

Cependant, la société Christian Lacroix a renoncé, pour les années 2009 et 2010, au versement des minima garantis, afin de soutenir la société Rousseau, ce qui constitue un effort important s'élevant à plus de 200 000 euros et révèle qu'elle s'est inquiétée de la situation économique de sa licenciée.

Elle a aussi autorisé la société Rousseau à proposer ses produits à la vente sur le site Internet des Galeries Lafayette le 23 juillet 2009, répondant ainsi à une demande de sa franchisée, et lui a prodigué des conseils afin de l'aider dans la commercialisation de ses produits (pièces 50 et 62 intimée).

Si la société Rousseau soutient bénéficier de conditions moins favorables et d'un minimum garanti plus élevé que les autres licenciés et se fonde sur un comparatif des minima que chaque licencié doit reverser à la société Christian Lacroix, il convient de considérer toutefois que la situation de chaque licencié est différente - du fait du produit, du marché, de la qualité du licencié -.

Au surplus, la société Christian Lacroix explique que le contrat conclu en 2011 avec la société Peerless ne peut être comparé avec celui de l'appelante car cette société bénéficierait d'une superficie commerciale sans comparaison avec la société Rousseau, ce que celle-ci ne conteste pas, et la franchise portant sur un territoire beaucoup plus important.

Le contrat de la société Sadev prévoyant, selon le tableau récapitulatif des contrats de licence homme, une augmentation du chiffre d'affaire minimum année après année, le minimum garanti qu'elle doit verser à la société Christian Lacroix a dû augmenter à partir de l'année 2010.

Enfin, il ne peut être déduit de ce tableau (pièce 27 appelant) que la société PAP dispose de conditions préférables à la société Rousseau, qui se verrait appliquée une redevance sur le prix de gros alors que celle de la société PAP est sur le prix de détail.

Aussi, au vu des pièces produites, l'existence d'une distorsion entre les franchisés au détriment de la société Rousseau n'apparaît pas suffisamment établie pour que le refus de la société Christian Lacroix de renégocier révèle sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

La société Christian Lacroix, comme l'a relevé le tribunal de commerce, devait elle-même respecter le plan de continuation et était donc fondée à solliciter le paiement des minima garantis par la société Rousseau, laquelle n'a pas établi que l'équilibre de son contrat de licence avait été modifié en sa défaveur par les choix du concédant.

Ainsi, la mauvaise foi de la société Christian Lacroix du fait de son refus de renégocier le contrat n'est pas caractérisé.

Par conséquent, la société Rousseau sera déboutée de sa demande principale.

Sur la demande reconventionnelle :

La société Christian Lacroix reproche à la société Rousseau de ne pas avoir respecté les délais de livraison ou d'avoir été défaillante dans ces livraisons, d'avoir réduit le nombre de références proposées, d'y avoir apporté des modifications unilatérales et de s'être affranchie de ses obligations en procédant sans autorisation préalable à des ventes sur des sites en ligne.

La société Rousseau soutient que les annulations de référence et problèmes de livraison résultent des retards de planning de la société Christian Lacroix, à qui elle adressait des relances. Elle ajoute avoir toujours répondu aux courriers, et qu'il ne peut lui être reproché de vendre en ligne sur un site sur lequel d'autres produits Lacroix sont en vente.

La cour relève que parmi les pièces versées par la société Christian Lacroix pour illustrer les manquements de la société Rousseau et en particulier les retards ou défauts de livraison, les mails internes à cette société (pièce 69), comme les tableaux réalisés par elle-même - notamment ses pièces 47 et 48 (illustrant la baisse du chiffre d'affaires et des produits), 66, 67 et 68 - sont dénués de force probante.

Cela étant, la société Christian Lacroix est intervenue auprès de la société Rousseau pour lui faire part de sa préoccupation quant aux retards et aux annulations de commande, notamment par un mail du 19 mars 2013.

Mais il résulte de l'examen des pièces produites par la société Rousseau qu'elle a alerté en 2012 à plusieurs reprises la société Christian Lacroix sur la nécessité de lui transmettre à temps les informations et le planning concernant les produits des collections à venir, afin de pouvoir les faire réaliser par son fournisseur.

Dans ces conditions la société Christian Lacroix, qui a fait parvenir en retard à la société Rousseau les données nécessaires à la réalisation des produits, ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les délais de livraison, ou d'avoir annulé certaines livraisons.

S'agissant de la vente par la société Rousseau de produits griffés Christian Lacroix sur le site de vente en ligne "venteprivée.com" sans l'accord du concédant, la société Christian Lacroix a soutenu devant le tribunal de commerce avoir invité la société Rousseau à procéder à des ventes sur ce site (pièce 74 appelante).

Par ailleurs, il est établi qu'alors que la société Christian Lacroix reprochait à la société Rousseau de procéder à de telles ventes sans son aval, d'autres franchisés pratiquaient de telles ventes de produits griffés sur ce site.

A titre surabondant, la société Christian Lacroix ne produit pas de pièces justifiant le montant du préjudice dont elle demande réparation au titre de sa demande reconventionnelle.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande, et le tribunal de commerce sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

La Selarl Sébastien Dereux et Maître Jean-Jacques Ondroit succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagées dans la procédure d'appel.

Par ces motifs, Confirme le jugement du 28 février 2014 sur la demande principale de la société Rousseau, Réformant le jugement, Déboute la société Christian Lacroix de sa demande reconventionnelle, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagées en cause d'appel, Condamne in solidum la Selarl Sébastien Dereux et Maître Jean-Jacques Ondroit aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Récamier, représenté par Maître Chantal Rodène Bodin-Casalis, avocat.