CA Lyon, 3e ch. A, 9 juin 2016, n° 15-01713
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Domaine des Mauriers (SARL)
Défendeur :
Locam (SAS), Linkeo.com (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devalette
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Le 27 mai 2011, la SARL Domaine des Mauriers (Mauriers) a commandé auprès de la SA Linkeo.com (Linkeo) la fourniture d'un site internet, pour le financement duquel a elle conclut un contrat de licence d'exploitation de site internet, moyennant 48 loyers mensuels de 94,88 euro TTC s'échelonnant du 30 juin 2011 au 10 mai 2015.
Le contrat de licence d'exploitation de site internet a ensuite été cédé à la SAS Locam.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, la société Locam a, après avoir mis en demeure la société Mauriers, l'a assignée en condamnation au paiement de la somme de 4 905,30 euro, dont 3 890,08 euro de loyers à échoir et 445,94 euro à titre de clause pénale de 10 %.
Par jugement en date du 20 janvier 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué ainsi :
" Rejette la demande d'exception d'inexécution concernant le contrat de licence d'exploitation du site et de création du site formulée par la SARL Domaine des Mauriers à l'encontre tant de la société Linkeo.com que de la société Locam ;
Déboute la SARL Domaine des Mauriers de sa demande de règlement par la société Locam d'une somme de 4 500 euro à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de devoir et de conseil ;
Dit que le contrat de licence d'exploitation a un objet et une cause ;
Déboute la SARL Domaine des Mauriers de sa demande en nullité du contrat ;
Déboute la SARL Domaine des Mauriers de sa demande de remboursement par la société Locam des sommes déjà encaissées ;
Dit que l'indemnité de résiliation constituant une clause pénale n'est pas exorbitante ;
Rejette la demande de réduction de ladite indemnité formulée par la SARL Domaine des Mauriers ;
Condamne la SARL Domaine des Mauriers à payer à la société Locam la somme de 4 449,36 euro correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13.09.2011 et à 1 euro au titre de la clause pénale ;
Condamne la SARL Domaine des Mauriers à verser la somme de 100 euro à la société Locam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Domaine des Mauriers à verser la somme de 500 euro à la société Linkeo.com au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL Domaine des Mauriers ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. "
Par déclaration reçue le 25 février 2015, la société Mauriers a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 13 janvier 2016, la société Mauriers demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :
- dire et juger que les sociétés Linkeo.com et Locam ont manqué à leur devoir d'information et de conseil vis-à-vis de la société Le Domaine des Mauriers,
- condamner in solidum les sociétés Linkeo.com et Locam à verser à la société Le Domaine des Mauriers la somme de 4 500 euro au titre de l'article 1147 du Code civil,
- prononcer la nullité du procès-verbal de réception et de conformité, et la résolution du contrat de location,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les contrats signés avec les sociétés Linkeo.com et Locam par Patricia Le H. sont nuls pour défaut de pouvoir de représentation de cette dernière,
- condamner in solidum les sociétés Linkeo.com et Locam à verser à la société Le Domaine des Mauriers la somme de 4 500 euro au titre des loyers indûment versés,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Locam et Linkeo.com à verser à la société Le Domaine des Mauriers la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La société Mauriers soutient à titre subsidiaire que c'est Patricia Le H. qui a signé les contrats avec la société Linkeo.com alors qu'elle n'avait pas les pouvoirs pour la représenter et ne pouvait donc l'engager.
Elle estime qu'étant néophyte en matière de site internet, elle n'a pas été suffisamment informée et conseillée par la société Linkeo.com lors de la conclusion du contrat, les prestations proposées par cette société étant redondantes et inutiles puisqu'elle possédait déjà un site internet.
Elle prétend que le site internet commandé ne pouvait pas faire l'objet d'une parfaite délivrance le jour de la signature du procès-verbal de réception et de conformité, seul un délai de 8 jours ouvrables s'étant écoulé entre la signature du contrat et le procès-verbal de livraison alors qu'un tel site internet nécessite plusieurs semaines de conception et d'élaboration avant de fonctionner correctement.
Elle affirme qu'il appartenait à la société Locam, en vue du délai de réalisation trop court du site internet, de s'assurer de sa parfaite et complète délivrance avant d'accorder son financement.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 26 janvier 2016, la société Locam demande à la cour de :
- rejeter comme non fondé l'appel entrepris,
- débouter la SARL Domaine des Mauriers de toutes ses demandes, fins et conclusions, au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société Locam,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 %, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- condamner la société Domaine des Mauriers à payer à la société Locam la somme complémentaire de 445,94 euro,
- dire que les intérêts seront au taux légal sur la somme principale de 4 905,30 euro à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 1er juin 2015, date des écritures contenant ladite demande,
- condamner la société Domaine des Mauriers à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Locam fait valoir que l'appelante n'a pas demandé la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation du site internet ou du contrat de prestation, ni même engagé la responsabilité contractuelle de son fournisseur, avant l'introduction de la présente instance et qu'elle n'est donc plus recevable à agir en résolution du contrat de fourniture à l'encontre du fournisseur du fait de la perte du mandat d'agir à l'encontre de celui-ci.
Elle considère que les griefs allégués par l'appelante lui sont inopposables au regard des conditions générales du contrat de location prévoyant qu'il n'appartient pas au loueur de vérifier la livraison et la conformité du matériel et prévoyant un transfert au locataire des droits et actions du bailleur à l'égard du fournisseur, en contrepartie de quoi, le locataire renonce à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur.
Elle soutient que la société Mauriers ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements du site internet, d'autant plus que celle-ci a ratifié, sans opposition ni réserve, le procès-verbal de livraison.
Elle affirme que le contrat ne met à sa charge aucune obligation quant au contrôle de la réalisation effective du site internet et que c'est le locataire lui-même qui est son mandataire pour réceptionner et attester ou non de la délivrance du bien.
Elle expose qu'aucune vente n'est intervenue avec l'appelante, de sorte que l'obligation d'information et de conseil du vendeur invoquée par celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer au contrat de bail régi par les dispositions du Code civil. De plus, l'appelante n'est nullement un consommateur mais une société commerciale qui a agi dans le cadre et pour les besoins de son activité.
Elle souligne que le signataire du contrat a parfaitement apposé sa signature manuscrite et le tampon humide de la société Mauriers, entretenant ainsi la croyance légitime qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société, d'autant plus que le contrat était conforme aux intérêts de cette société et portait sur une prestation d'un faible montant.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le12 avril 2016, la société Linkeo demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Domaine des Mauriers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Domaine des Mauriers à payer à la société Linkeo.com la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société Domaine des Mauriers aux entiers dépens.
La société Linkeo fait valoir que Patricia Le H., épouse du gérant de la société Mauriers, s'est présentée comme mandataire du gérant ayant tout pouvoir, en son absence, pour signer les contrats pour le compte de la société, qu'elle a signé l'attestation de mandat, présenté un Relevé d'Identité Bancaire et rempli une autorisation de prélèvement, de sorte qu'elle pouvait légitimement croire qu'en traitant avec celle-ci, elle contractait avec ce mandataire.
Elle affirme que l'information qu'elle a donnée à l'appelante, société qui ne peut prétendre être néophyte en matière d'exploitation de site internet au regard du précédent site que cette société exploitait, n'est ni lacunaire, ni incomplète.
Elle soutient avoir tout mis en œuvre auprès du précédent prestataire de la société Mauriers pour transférer le nom de Domaine, conformément à son obligation de moyens.
Elle prétend que le site internet a bien été créé, mis en ligne, et parfaitement opérationnel et qu'il est parfaitement référencé dans les moteurs de recherche.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Attendu que la contestation des pièces 11 et 12 de la société Linkeo par la société appelante suppose qu'elle fournisse des éléments sur l'absence d'effectivité de l'adresse de courriel [...] au moment de l'émission de ces courriels, ce qu'elle ne tente en rien de faire, l'existence d'une ligne parasite sur ces documents n'étant pas à elle seule de nature à faire présumer une quelconque falsification ;
Que ces pièces doivent ainsi être examinées par la cour ;
Sur le défaut d'information et de conseil invoqué par la société Mauriers
Attendu que les premiers juges ont motivé avec pertinence que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la Consommation ne s'appliquaient qu'aux consommateurs, et non aux commerçants contractant dans le cadre de leur activité, la société appelante ne pouvant se prévaloir d'une telle qualité réservée aux personnes physiques ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, alors que l'article 1147 de ce Code prévoit que les retards et inexécution des obligations contractuelles se résolvent en dommages et intérêts ;
Attendu que la société Mauriers reproche à ses deux adversaires de n'avoir pas satisfait à une obligation de résultat, alors qu'il a été retenu à bon droit en première instance que la société Locam, uniquement bailleur du site internet, n'était pas débitrice d'une telle obligation de conseil et d'information au titre de la location de ce site, dont la mise en œuvre incombait à la société Linkeo ;
Que cette société appelante estime que ce prestataire n'a pas suffisamment pris en compte l'existence d'un précédent site internet, alors qu'il s'évince clairement du contrat liant les parties qu'elles avaient prévu la résiliation de l'hébergement du précédent site et le transfert de la gestion du précédent nom de domaine ;
Attendu qu'elle ne peut ainsi évoquer une redondance alors que les stipulations contractuelles tendaient sans équivoque à un remplacement complet ;
Attendu que la société Mauriers ne précise pas plus quel a été le conseil qui lui a manqué ;
Qu'aucune inexécution au titre de cette obligation n'est établie à l'encontre de la société Linkeo ;
Sur la nullité du procès-verbal de conformité et de réception
Attendu que ce document a été signé par la société Mauriers le 9 juin 2011, sans qu'aucune réserve n'y ait été portée, sur la conformité du site ainsi livré ;
Qu'il appartient à la société appelante de rapporter la preuve de ce que ce site n'était pas conforme à la commande, compte tenu de la présomption qui découle de cette acceptation sans réserve, et ne peut procéder uniquement par affirmation concernant la signature qui aurait été effective dès la signature du contrat entre les parties ;
Attendu que le seul courrier émis par cette société à la suite de cette réception date du 14 septembre 2011 (sa pièce 7) ne vise en rien une difficulté sur le site et ses caractéristiques, alors qu'un délai de quelques jours n'est en rien incompatible avec la réalisation effective d'un site internet comportant six pages, la société Mauriers elle-même évoquant que " cela semble un délai très court pour la réalisation d'un site de qualité " ;
Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire, il ne peut être recherché une responsabilité de ses cocontractants au titre de cette livraison d'un site terminé ;
Que, s'agissant de la coexistence des deux sites internet, la société Mauriers ne peut invoquer la propre résistance de la société hébergeant le précédent site à fournir à la société Linkeo les éléments indispensables au transfert du nom de Domaine, alors que cette dernière sollicitait dans son courrier du 30 janvier 2012 (sa pièce 9) et dans son courriel du 9 janvier 2012 (sa pièce 12) sa cliente pour intervenir auprès de cette société Acte net ;
Attendu que la société Mauriers ne démontre pas avoir donné une suite à ces courrier et message ;
Attendu qu'aucune nullité n'est encourue par ce procès-verbal daté du 9 juin 2011, alors que la société Mauriers ne peut pas plus prospérer en sa prétention tendant à la résolution du contrat de location ;
Sur la nullité invoquée du contrat pour défaut de représentation
Attendu que la société appelante invoque, de manière étonnante, à titre subsidiaire, une telle nullité dont elle n'avait pas tenté de se prévaloir devant les premiers juges ;
Attendu qu'il résulte de ses propres écritures, au titre du soutien de ses prétentions principales, que :
- " Madame Le H. a rempli pour le compte de la société Le Domaine des Mauriers le contrat de licence d'exploitation de site internet, l'autorisation de prélèvement. "
" Monsieur Le H., gérant de la société Le Domaine des Mauriers, néophyte en la matière, s'en est remis à la compétence du commercial de la société Linkeo.com, aguerri aux pratiques de démarchage agressif. "
" Au cours de leur conversation, Monsieur Le H. a indiqué qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait en matière de présentation de son établissement. "
" Si dans un premier temps Monsieur Le H. ne s'est pas inquiété de cette double création de site (...) C'est ainsi qu'il contactait la société Locam à la fois par téléphone et par courrier pour résilier le contrat passé avec la société Linkeo.com ";
Attendu qu'il résulte de cette position, comme surtout de l'emploi par Patricia Le H. du timbre humide de la société Mauriers, de la mise à disposition d'un Relevé d'Identité Bancaire et de l'autorisation de prélèvement accordée par elle, qu'elle a signé le contrat en sa qualité de mandataire apparent, les expressions utilisées par la société appelante pouvant d'ailleurs laisser supposer que son gérant était alors présent, du fait de la stigmatisation de pratiques de démarchage agressif ;
Que ce gérant a dès l'origine reconnu ce mandat confié à son épouse, étant à souligner que sa société a émis un courriel le 7 juillet 2011, à destination de la société Linkeo (sa pièce 6) comportant comme signataires " Daniel et Patricia Le H. " ;
Attendu qu'aucune nullité n'est ainsi encourue au titre d'un engagement reconnu à titre principal comme ayant été consenti par la société appelante ;
Que cette dernière ne soutient plus en cause d'appel un défaut de cause qui affecterait son engagement à l'égard de la société Linkeo ;
Sur les sommes réclamées par la société Locam
Attendu qu'elles ne sont pas contestées dans leur quantum par la société Mauriers, tant au titre du principal que de la clause pénale ;
Que les premiers juges n'ont, au sujet de cette clause, aucunement motivé sa réduction et surtout en rien caractérisé qu'elle soit manifestement excessive ;
Attendu que, par réformation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande au titre de cette clause pénale ;
Que la date à retenir au titre de la mise en demeure faisant courir les intérêts moratoires est le 12 septembre 2011, date de l'émission de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une réformation devant également être prononcée à ce titre ;
Attendu que, pour le surplus, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que la capitalisation est de droit en application de l'article 1154 du Code Civil et s'effectue à compter du 1er juin 2015, date de ses conclusions qui en formalisent la demande pour la première fois ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société Mauriers succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que ceux de première instance, en l'état d'une confirmation quasi totale, n'ont pas à être revus ;
Attendu que l'équité commande de décharger les parties intimées des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société Mauriers à leur verser à chacune une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à 1 euro la clause pénale et fait courir les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, statuant à nouveau sur ces points comme y ajoutant : Condamne la SARL Domaine des Mauniers à verser à la SAS Locam la somme de 445,94 euro au titre de la clause pénale, Dit que les intérêts courent au taux légal sur le principal ici confirmé comme sur la clause pénale à compter du 12 septembre 2011, Ordonne la capitalisation des intérêts courant sur ces condamnations par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 1er juin 2015, Rejette le moyen de nullité relevé en appel par la SARL Domaine des Mauniers au titre du défaut de représentation, Condamne la SARL Domaine des Mauniers à verser à la SAS Locam une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA Linkeo.com la même somme au titre de ces frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Domaine des Mauniers aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.