CA Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2016, n° 15-03718
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Divani Avignon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacquot
Conseiller :
Mme Hebrard
Faits, Procédure, Prétentions et Moyens Des Parties :
Par jugement entrepris contradictoire et en premier ressort du 30 juin 2015, le Tribunal d'instance de Nîmes a :
* Dit que le rapport d'expertise amiable établi le 7 janvier 2014 par Monsieur R., technicien mandaté par le cabinet Elex, est recevable et opposable à la SARL Divani Avignon, société défenderesse,
* Dit que les désordres affectant le canapé objet du bon de commande du 7 juillet 2012 constituent un défaut de conformité au sens des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation,
* Prononcé la résiliation de la vente intervenue le 7 juillet 2012 entre les parties, matérialisée par le bon de commande n° 04750,
* Condamné la défenderesse à rembourser aux époux Lorenzo et Caroline V., requérants, la somme de 2 790 euro représentant le montant du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, et dit que ceux-ci devront tenir à leur domicile à disposition de la défenderesse le meuble objet du bon de commande du 7 juillet 2012,
* Ordonné à la défenderesse de récupérer le meuble objet du bon de commande au domicile des requérants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
* Dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la défenderesse devra payer aux requérants une astreinte de 50 euro par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
* Condamné la défenderesse à payer aux requérants la somme de 1.500 euro de dommages-intérêts, tout en ordonnant l'exécution provisoire du jugement, avec condamnation de la défenderesse au paiement des entiers dépens et d'une indemnité de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2015, la SARL Divani Avignon, exerçant sous l'enseigne Château d'Ax représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appel n°2 signifiées par RPVA le 13 janvier 2016 reçues au greffe de la cour à cette date, l'EURL Divani Avignon, après l'exposé des faits de la procédure, a soutenu le rejet de la demande de résolution de la vente des époux V. au regard de leur réception du canapé et du défaut esthétique mineur invoqué, d'autant plus qu'ils n'ont pas refusé la livraison contractuellement stipulée, puis relevé le caractère erroné du rapport de Monsieur R. sur lequel le Tribunal d'instance de Nîmes a fondé exclusivement son argumentation, tout en affirmant que la délivrance du meuble apparaît conforme en droit spécial de la consommation, en son principe au titre de l'article L. 211-4 du Code de la consommation et en particulier en l'espèce, ainsi qu'il ressort de la simple comparaison entre le bien livré et le bon de commande, et en droit civil au titre de l'article 1604 du Code civil et en droit commun en l'espèce.
La société appelante en a déduit ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, s'agissant d'une chose livrée ne subissant aucun défaut à l'exception du type de cuir utilisé qui ne pourrait qu'être qualifié de défaut esthétique et non pas en tant que vice caché, sollicitant ainsi de la cour de :
- dire et juger recevable son appel, et, sur le fond, d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de constater que le rapport d'expertise amiable n'a pas été réalisé en sa présence soit l'absence de respect du principe du contradictoire et son caractère inopposable,
- constater que les intimés ne justifient pas de la réalité du défaut de conformité invoqué alors qu'ils n'ont pas refusé la livraison, constitutive d'une option contractuellement offerte sans frais,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à l'obligation légale de délivrance à sa charge au regard des dispositions du Code de la consommation et du Code civil, et que les époux V. ne sont pas fondés à invoquer la clause de garantie contractuelle dont les conditions d'application font défaut alors qu'ils ne justifient pas davantage d'un quelconque préjudice réel, actuel est certain,
- et en conséquence de dire et juger que la résolution du contrat impliquant la restitution du prix de vente n'est pas fondée puisque les conditions de son prononcé ne sont pas remplies, et qu'ils n'ont subi aucun préjudice indemnisable amenant à les débouter purement et simplement de leurs demandes et à les condamner au paiement de la somme de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre la charge des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 janvier 2016 et reçues au greffe de la cour à cette date, les époux V., après l'exposé des faits aboutissant au jugement du Tribunal d'instance de Nîmes du 30 juin 2015 , ont évoqué successivement l'obligation de garantie à la charge de la société appelante, le contenu de l'expertise à laquelle celle-ci a été régulièrement convoquée, l'absence de conformité du canapé au sens de l'article L. 211-1 du Code de la consommation fixant les critères de " conformité d'un bien au contrat ", puis la résolution de la vente en application de l'article L. 211-10 du même Code dans la mesure ou le bien vendu doit correspondre aux déclarations publiques faites par le vendeur contrairement aux circonstances de l'espèce, ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf du chef du montant des dommages et intérêts pour en porter le montant à la somme de 3 000 euro, et y ajoutant d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus plus d'un an, et de condamner la société appelante à leur payer une indemnité complémentaire de 3.000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différé du 3 février 2016, le conseiller, magistrat de la mise en état, a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2016 à 8 h 30, et ordonné la clôture de la procédure à effet au 25 février 2016, objet d'un renvoi à celle du 10 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas contesté en l'espèce que les époux V. ont pris l'initiative de faire parvenir, suite à des relances par courriers adressés au service après-vente des sociétés Château d'Ax et ART et CUIR, une 'convocation' par lettre recommandée avec avis de réception à une réunion d'expertise organisée par le cabinet Elex le 18 décembre 2013, à laquelle aucune société destinataire n'a daigné participer.
Or si cette absence de participation de la société appelante s'avère de nature à accréditer son prétendu défaut de respect intégral du principe de la contradiction, il n'en demeure pas moins que " tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion contradictoire des parties ", au moyen de sa communication régulièrement accomplie à l'occasion du présent litige (1re civ., 17 mars 2011, p. 10.14232), en sorte que le contenu du rapport d'expertise critiqué apparaît propre à constituer une source de renseignements techniques susceptible de conforter les autres éléments d'appréciation à l'analyse des argumentations respectivement développées par les parties.
Contrairement à la position factuelle et juridique de la SARL Divani Avignon, l'absence de réception du canapé par les acquéreurs et le simple défaut esthétique de ce meuble objet de leur acquisition, ne sauraient la disculper des conséquences nuisibles de sa responsabilité, en l'état de constatations parfaitement dirimantes à son encontre.
À ce titre il ressort du " rapport d'expertise protection juridique établi le 18 décembre 2013 par la société Elex SUD, que le désordre affectant le meuble litigieux " est immédiatement visible au niveau des coussins d'assises du canapé ainsi que sur l'ensemble des autres surfaces (accoudoirs, dossiers...), laissant apparaître par ailleurs des " distensions du cuir au niveau de la surface extérieure entraînant des plis importants du cuir et d'amplitude importante ", s'agissant ainsi de " plissures inesthétiques entraînant une dégradation prématurée du revêtement dont les premières traces sur le cuir sont visibles ", tout en constatant successivement que " la garniture intérieure du canapé n'est pas mise en cause et possède une tenue ferme " mais que " ce désordre est directement lié au type de cuir utilisé ".
Enfin l'appréciation émanant de Monsieur S. de l'entreprise Relook Cuir, ès qualités d'artisan en réparation, rénovation, recoloration et entretien du cuir (fauteuils, canapés, vêtements et maroquinerie), conduit à une conclusion identique et sans équivoque consistant à qualifier le cuir de " non adapté au montage de ce canapé qui aurait mérité un cuir plus fort et plus ferme pour la tenue et l'esthétique ".
Compte tenu de l'impact préjudiciable de ces diverses données circonstancielles, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu le principe du prononcé, aux torts de la société requise, de la résiliation de la vente du bien intervenu entre les parties le 7 juillet 2012, si bien qu'il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions, et de débouter concomitamment l'EURL Divani Avignon de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
L'équité commande de condamner la société appelante à payer aux époux V. la somme de 1 500 euro application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal d'instance de Nîmes en toutes ses dispositions, Condamne l'EURL Divani Avignon à payer aux époux V. la somme de 1.500 euro (mille cinq cents) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'EURL Divani Avignon aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.