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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 9 juin 2016, n° 12-04285

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Actenium Consulting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farina

Conseillers :

Mmes Aublin-Michel, Bertoux

Avocats :

Mes Baron, Duval, Tyl Gaillard

TGI Evreux, du 16 avr. 2015

16 avril 2015

EXPOSE DU LITIGE

M. Eric X agriculteur et gérant de l'EARL X a souhaité faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment agricole à construire situé à Routot.

Suivant contrat du 3/12/2009 la Sarl Actenium Consulting s'est engagée à accompagner l'EARL X dans la négociation de son projet de centrale photovoltaïque moyennant paiement d'une "rémunération calculée selon les gains réalisés entre la meilleure offre hors taxes sélectionnée par la société et la meilleure offre HT obtenue par son intervention".

Le 21/05/2010 l'EARL X a confié la réalisation de la centrale photovoltaïque à la société Toiture Active présentée par la société Actenium Consulting mais ce n'est que le 6/06/2010 qu'elle a retourné le contrat du 3/12/2009 à cette dernière.

L'EARL X a réglé à la Sarl Actenium Consulting une première facture de de 2 308,47 euro le 1er/09/2010 sur la base du calcul des gains que lui avait adressés sa cocontractante le 7/06/2010, la Sarl Actenium Consulting ayant accepté l'échelonnement des paiements en fonction de l'avancement des travaux et des commandes de fournitures

Les deux factures suivantes d'un montant de 24 238,95 euro et 2 308,47 euro en date respectivement du 14/01 et 21/02/2011 sont restées impayées malgré deux relances et une mise en demeure du 5/07/2011.

Par ordonnance du 16/09/2011 le président du Tribunal de commerce de Bernay a enjoint à l'EARL X de payer à la Sarl Actenium Consulting la somme de 26 547,42 euro à titre principal.

Par jugement du 26/04/2012 le Tribunal de commerce de Bernay s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition formée par l'EARL X et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance d'Evreux.

Par jugement du 16/04/2015 le tribunal considérant que la société Actenium Consulting avait rempli ses obligations contractuelles a :

- condamné l'EARL X à payer à la Sarl Actenium Consulting la somme de 26 547,42 euro correspondant au solde de sa rémunération augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4/07/2011 ainsi que 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné l'EARL X aux dépens.

L'EARL Eric X a relevé appel de ce jugement le 10/07/2015.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 14/09/2015 elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de débouter la Sarl Actenium Consulting de ses demandes

- de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 3/11/2015 la société Actenium Consulting poursuit la confirmation du jugement conclut au débouté de l'appelante, et demande à la cour de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12/02/2016.

SUR CE

Sur la demande en paiement

- Sur la demande de nullité du contrat

Au soutien de son appel l'EARL X expose que la démarche de la société Actenium Consulting visait à trouver une offre plus compétitive que celle de la société Thermoconfort initialement présentée à Eric X.

Qu'à titre principal la proposition d'accompagnement est nulle sur le fondement de l'article L. 121-18 du Code de la consommation sur la vente à distance applicable en l'espèce ainsi qu'en violation de l'article L. 121-23 du même code énonçant les mentions obligatoires devant figurer au contrat ;

Que ces dispositions s'appliquent à un agriculteur qui, lorsqu'il acquiert une telle installation, doit être assimilé à un particulier ;

Qu'en l'occurrence la proposition d'accompagnement ne comporte pas les mentions d'ordre public énumérées à ce texte notamment l'existence du droit de rétractation ;

L'intimée réplique qu'à supposer que l'EARL X puisse être reconnue consommateur au sens du Code de la consommation les dispositions de ce code applicables au moment de la conclusion du contrat le 3/12/2009, ne visaient que les contrats à distance conclus hors la présence physique simultanée des parties ; qu'or en l'espèce elle n'a pas démarché l'EARL Eric X laquelle l'a contactée directement par téléphone le 2/12/2009 ; qu'un projet de lettre de mission lui avait été adressé avant le rendez- vous du 3/09/2009 réunissant les parties ;

Que la proposition d'accompagnement est donc valable.

Il résulte des dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que les dispositions qui y figurent s'appliquent à toute vente d'un bien ou à toute fourniture d'une prestation de services conclue hors la présence physique simultanée des parties entre un consommateur d'une part et un professionnel d'autre part qui utilise exclusivement une technique de consommation à distance.

Outre que l'EARL X n'a pas la qualité de consommateur mais de société agricole, il apparaît qu'elle ne rapporte nullement la preuve du prétendu démarchage téléphonique; en effet le contrat liant les parties fait bien référence à différents échanges préalables, et l'appelante ne conteste pas qu'un rendez-vous avait été fixé chez elle le 3/09/2009 en présence de la société Actenium Consulting pour signer le projet de lettre de mission,

Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables, et le moyen doit être déclaré inopérant.

- Sur le bien-fondé de la demande

Au soutien de son appel l'EARL X fait valoir que les prestations de la société Actenium Consulting se sont avérées totalement inefficaces dès lors que le choix de la société Toiture Active n'a abouti à aucun gain ;

Que le contrat contient une clause " assurance qualité " qui prévoit que la qualité de la prestation et des livrables est assurée par la mise en œuvre de méthodologies et d'outils éprouvés et la validation régulière avec le porteur de projet ;

Qu'alors que le responsable de la société Actenium Consulting s'est comporté comme maître d'œuvre de l'opération en suivant le déroulement du chantier, il ne s'est nullement assuré de la qualité des prestations des sociétés Toiture Active et Apem Energie bureau d'étude ;

Que cette dernière, a modifié le calepinage initialement défini sans la consulter ce qui a conduit à un abaissement de la puissance initiale du champ photovoltaique ; que l'intimée ne s'est pas assurée que la puissance de la centrale photovoltaïque serait effectivement respectée ;

Qu'elle n'a eu d'autre choix que d'accepter la commande faite à la société Toiture Active dès lors que le devis avait déjà été signé sans pour autant renoncer à la puissance prévue au départ ;

Que ce n'est que le 21/05/2010 qu'il a été constaté l'insuffisance du projet de la société Actenium Consulting concernant la sous toiture qui été commandée à cette date à la société Toiture Active, et sans laquelle les travaux ne pouvaient pas commencer ;

Que l'intimée aurait dû alors reprendre les négociations ;

Que cette dernière a manqué à son devoir de conseil pour avoir ignoré que les panneaux sans besoin de sous toiture étaient bien plus performants que les panneaux Solrif de centrosolar retenus dans l'offre de Toiture Active lesquels se sont révélés totalement inadaptés ;

Que la société Toiture Active a finalement fait l'objet d'une procédure collective ce qui a entraîné le blocage des fonds supplémentaires au marché l'impossibilité d'obtenir le certificat du consuel et le matériel de télésurveillance, ainsi que l'obligation du supporter le coût du raccordement de l'installation au réseau public pourtant prévu au marché ;

Que de nombreuses anomalies ont été relevées dans le fonctionnement des disjoncteurs et onduleurs ; que lors de sa mise en fonction le champ photovoltaïque ne fonctionnait qu'à 18% de sa capacité ;

Qu'elle se trouve comme Michel X (frère du gérant de L'EARL Eric X) confrontée à une non-conformité générale des champs photovoltaïques qui ne respectent ni les DTU applicables ni la norme NFC15-712 ;

Que subsidiairement si la cour devait admettre le principe d'une obligation contractuelle résultant de la lettre de mission du 3/12/2009 rien ne permet de justifier le règlement de quelconques honoraires en l'absence de réalisation effective du profit théorique décrit dans l'étude ;

Qu'en tout état de cause la société Actenium Consulting dont le dirigeant s'est personnellement impliqué dans la mise en œuvre du projet, a méconnu ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas de la capacité des entreprises qu'elle a choisies à réaliser les travaux ;

L'intimée réplique que la signature de la lettre de mission a été précédée d'échanges par téléphone et mails ; qu'elle a rempli sa prestation d'accompagnement puisqu'elle a comme convenu au contrat monté un dossier et présenté un prestataire en respectant notamment l'article 6 du contrat assurance qualité ;

Qu'elle n'avait pas la qualité de maître d'œuvre, son rôle se limitant à faire baisser les coûts d'une prestation qui était déjà proposée à l'EARL ; qu'elle n'a aucunement dirigé les travaux ou assisté le maître d'ouvrage pour leur réception ; que ses prestations se sont terminées à la signature du devis de la société Toiture Active le 21/05/2010 ;

Qu'elle a rempli sa prestation de conseil et par le biais d'APEM mandatée par la société Toiture Active a déposé un dossier de raccordement auprès d'Erdf obtenu la tarification de l'électricité ainsi qu'un devis auprès de la société Toiture Active;

Elle fait observer en réponse aux contestations de l'appelante :

Sur la puissance

Que la puissance souhaitée par l'EARL X n'était pas de 233 kWc mais de 141,96 kWc ; qu'en tout état de cause la puissance modifiée a été réalisée en fonction des documents transmis par l'appelante à Toiture Active et Apem, laquelle ne lui a transmis ses plans actualisés qu'en janvier et mars 2010 ;

Sur l'écran de sous-toiture

Que la pose des panneaux de sous toiture, évoqués bien avant la signature du devis, était mentionnée dans le devis signé et prévu depuis le début des études ;

Sur le certificat de conseil

Que l'EARL X ne démontre ni la réalité ni le règlement de cette prestation complémentaire ;

Sur le matériel de télésurveillance

Que l'appelante n'apporte pas la preuve de ses allégations ni du coût de 8 000 euro invoqué ;

Sur la proposition technique et financière

Que ce document qui aurait été remis avec retard n'est pas remis par l'installateur mais par Erdf ; qu'il a été reçu par l'EARL X en septembre 2010 ce qui est un délai tout à fait conforme ;

Sur les frais de raccordement au réseau

Que le coût du raccordement au réseau n'était pas spécifié au devis Toiture Active et n'entrait donc pas dans le calcul des gains ni de sa rémunération ;

Sur les anomalies dans le fonctionnement des disjoncteurs et onduleurs

Que les disjoncteurs sont propriété d'Erdf qui est responsable de leur fonctionnement ; que les frais pour relier l'installation au compteur Erdf n'étaient pas compris dans le devis Toiture Active ni dans le devis Thermoconfort qui a servi de base au calcul des gains ;

Que l'EARL X n'a effectué aucune déclaration de sinistre ;

Sur le fonctionnement du champ photovoltaïque

Qu'à aucun moment l'appelante ne lui a fait part de dysfonctionnements ou difficultés puisqu'elle n'a pas répondu à ses relances ;

Que le prix de rachat de l'électricité était fixé à 0,58 euro / wc pour des demandes déposées avant le 12/01/2010 ce qui était le cas de l'EARL X ;

Sur le calcul de sa rémunération

Que l'article 4 du contrat définit clairement les modalités de sa rémunération ; qu'il s'agissait de comparer deux offres théoriques afin de retenir la meilleure et que l'appelante n'a jamais contesté le calcul des honoraires, ayant réglé le premier acompte.

Il résulte de la proposition d'accompagnement à la négociation pour un projet de centrale photovoltaïque en date du 3 décembre 2009 que la démarche de la société intimée consistait en une succession d'activités formalisée comme suit:

Activités : collecte des données

Contenus: analyser les premiers devis pour valider l'opportunité des gains à réaliser plan d'action proposé et validé

Qualification des fournisseurs sélectionnés : échange avec les fournisseurs

Questionnaire sur les éléments clés du fournisseur : lister les précisions apportées à chaque offre

Questionnaire complété et reçu : précisions obtenues

Réception des nouvelles versions des devis : invitation de nouveaux fournisseurs

Analyser des nouvelles offres : envoyer les éléments du cahier des charges fournisseurs sélectionnées

Grilles d'analyses complétées délai de réponse accepté par les fournisseurs

Réception des offres des nouveaux fournisseurs : définition de la stratégie de négociations

Analyse des offres et échanges avec les fournisseurs : élaborer la stratégie de négociations (offre globale détail de prix pondération) et définir une grille de réponse

Grilles d'analyses complétée : stratégie de négociations et grille de réponse validées

Envoi aux fournisseurs de la grille à compléter: réception définitive des offres des fournisseurs

Envoyer aux fournisseurs sélectionnés et répondre aux questions : analyser les offres

Délai de réponse acceptée par les fournisseurs : synthèse des meilleures offers,

L'article 6 intitulé assurance qualité stipule que la qualité de la prestation et des livrables associés est assurée par la mise en œuvre de méthodologies et d'outils éprouvés et la validation régulière avec le porteur de projet.

Il est constant que l'EARL X a signé le 21 mai 2010 deux devis de la société Toiture Active l'un portant sur la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque au prix de 64 019,92 euro hors-taxes l'autre portant sur la fourniture photovoltaïque au prix de 329 162,29 euro hors-taxes;

L'appelante ne démontre pas que la société Actenium Consulting se soit comportée en maître d'œuvre au-delà de sa mission de conseil, le fait que cette dernière figure en qualité de maître d'œuvre sur un document émanant de la société Toiture Active étant à lui seul insuffisant à rapporter cette preuve ;

Au soutien de son appel l'EARL Eric X verse au débat un devis de l'entreprise G. en date du 14 décembre 2012 correspondant à la dépose et repose d'un système photovoltaïque 236 500 WC.

Elle produit également une attestation de l'entreprise P. Environnement en date du 6 janvier 2012 selon laquelle la pose des modules ne respecte pas le DTU l'atec et les préconisations constructeurs, de même que l'installation électrique présente des risques puisqu'elle ne respecte pas totalement la norme en vigueur,

Elle ne démontre avoir réglé ni une prestation complémentaire pour obtenir le certificat du consuel ni le matériel de télésurveillance;

La nécessité de poser un écran sous toiture n'a pu être ignorée par l'EARL X avant la signature du devis de la société Toiture Active en date du 21 mai 2010 puisque le mail du 22 mars 2010 adressé à M. Éric X, dont se prévaut la société Actenium Consulting, mentionne bien que comme convenu je vous adresse le guide de montage Centro Solar qui recommande de poser une sous-couche en page deux;

S'agissant de la puissance de l'installation l'appelante affirme, sans en rapporter la preuve, qu'elle s'est trouvée confrontée à une baisse de la puissance de la centrale photovoltaïque à 210 Kwc au lieu de 233 sans son accord. Or il est mentionné dans le mail du responsable de la société Actenium Consulting en date du 24 février 2010 que :

les devis ont été réalisés sur la base des dimensions du permis de construire transmis donc pour une puissance installée 236,31 Kwc

- le devis de matériel : centrosolar

- le devis de pose des panneaux et d'installation et d'électricité : Toiture Active;

- il n'est pas compris notamment dans ces devis :

- le voligeage et une sous-couche

- la construction du local pour installer les onduleurs s'ils ne sont pas posés au plus proche de la toiture

- la tranchée et les câbles de raccordement de l'installation jusqu'au point de livraison en limite de propriété

- les garanties onduleurs

- les assurances

- la part à charge du porteur de projet du coût de raccordement aux transformateurs

Elle ne peut reprocher à l'intimée un défaut de conseil pour tous ces éléments exclus du devis.

Elle ne conteste pas que les disjoncteurs soient la propriété d'ERDF qui lui en doit le bon fonctionnement.

L'EARL X n'établit pas que du fait de la société Actenium Consulting ou de l'installateur, la proposition technique et financière remise par ERDF et reçue par l'EARL X en septembre 2010 ait été fournie avec un important retard.

M. Éric X qui ne démontre nullement l'imputabilité des désordres précités à un défaut de conseil de la société Actenium Consulting, n'a jamais adressé à celle-ci aucune doléance écrite.

Les difficultés dans le cadre de l'exécution du chantier rencontrées avec la société Toiture Active, qui a réalisé l'installation photovoltaïque ne sont pas établies au dossier, aucun élément n'étant produit sur la procédure collective dont elle ferait l'objet; en tout état de cause elles n'apparaissent nullement imputables à la société Actenium Consulting qui n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

La rémunération de la société Actenium Consulting est fixée par l'article quatre du contrat selon lequel notre rémunération est calculée selon les gains réalisés entre la meilleure offre hors-taxes sélectionnée par vos soins et la meilleure offre hors-taxes obtenue par notre intervention puis nous appliquerons un pourcentage de 15 % sur ces gains,

Il n'est pas contesté que les offres comparatives étaient celles de la société Thermoconfort et de la société Toiture Active et qu'il s'agissait bien d'un prix déterminé a priori avant toute prestation non soumis aux aléas du chantier.

La société Actenium Consulting n'ayant pas failli dans sa mission il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Éric X au paiement du solde de la créance de l'intimée d'un montant de 26 547,42 euro avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la société Actenium Consulting la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 000 euros, outre l'indemnité allouée en première instance.

Sur les dépens

L'appelante qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne l'EARL Éric X à payer à la SARL Actenium Consulting une indemnité de 2000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'EARL Éric X aux entiers dépens d'appel.