CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 14 juin 2016, n° 15-14050
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LMDE
Défendeur :
Smerep
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Roy-Zenati
Conseillers :
Mmes Louys, Bodard-Hermant
Avocats :
Mes Archambault, Teytaud, Soulez
Le litige oppose la Smerep et la LMDE, deux mutuelles ayant vocation à gérer tant le régime obligatoire de sécurité sociale étudiante que le régime complémentaire. La LMDE couvre et gère ces régimes sur tout le territoire national et la Cnam lui a attribué le n° de centre 601, la Smerep gère ces régimes dans la région parisienne et la Cnam lui a attribué, ainsi qu'aux autres mutuelles régionales, le n° de centre 617. La Smerep et la LMDE sont donc les deux seules mutuelles étudiantes en concurrence dans la région parisienne.
La présente instance en référé concerne la campagne publicitaire pour l'année universitaire 2015-2016, chacune des mutuelles soutenant que l'autre a recours à des pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil, saisi par la Smerep, a :
- enjoint à la LMDE de supprimer de sa brochure 2015-2016 et de tout support de communication 2015-2016 l'adjectif " seul " devant les mots " centre national de sécurité sociale étudiante ", et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée passé un délai de 48 heures à compter du jour de la décision, et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il sera à nouveau statué,
- enjoint à la Smerep de supprimer de ses brochures 2015-2016 et de tout support de communication 2015-2016, " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617 Smerep reconnue pour sa qualité de services " et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée passée un délai de 48 heures à compter de ce jour, et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il sera à nouveau statué,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit que l'ordonnance est exécutoire sur minute.
La LMDE a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2015, et la Smerep le 20 juillet suivant. Les deux instances ont été jointes le 3 novembre 2015.
Par ses conclusions transmises le 3 mars 2016 la LMDE demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et fondé,
- constater le désistement de l'action de la Smerep visant à faire interdire à la LMDE l'utilisation des logos du CFE, RSI et MSA,
- déclarer irrecevables les demandes de la Smerep en cause d'appel tendant à faire interdire à la LMDE l'utilisation des logos du CFE, RSI et MSA,
- infirmer l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a enjoint à la LMDE de supprimer de sa brochure 2015/2016 et de tout support de communication 2015/2016 l'adjectif " seul " devant les mots " centre national de sécurité sociale étudiante ", et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée passée un délai de 48 heures à compter de ce jour,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la Smerep,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à la Smerep de supprimer de ses brochures 2015/2016 et de tout support de communication 2015/2016, " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617 - Smerep reconnue pour sa qualité de services " et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à trois mois, à la suite de quoi, il serait à nouveau statué, l'injonction faite à la Smerep de supprimer de ses brochures 2015/2016 et de tout support de communication 2015/2016, " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617 - Smerep reconnue pour sa qualité de services " et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée,
- dire que l'injonction faite à la Smerep de supprimer de ses brochures 2015/2016 et de tout support de communication 2015/2016, " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617- Smerep reconnue pour sa qualité de services " n'est pas limitée dans le temps,
- infirmer l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la LMDE tendant à faire injonction à la Smerep d'avoir à cesser toutes communications publicitaires mentionnant les termes " La Smerep assure la gestion de votre santé partout en France ",
Statuant à nouveau,
- faire injonction à la Smerep d'avoir à cesser toutes communications publicitaires mentionnant les termes " La Smerep assure la gestion de votre santé partout en France ", sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, provisoire pendant le délai de 8 jours, définitive passé ce délai,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la Smerep à payer à la LMDE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la Smerep aux entiers dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Selas Mathieu et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre d'un référé, une pratique commerciale ne peut être interdite que dans la mesure où elle est manifestement déloyale et manifestement trompeuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la LMDE ayant parfaitement respecté l'exigence de loyauté professionnelle et qu'aucune pratique commerciale trompeuse ne peut lui être reprochée, et ce à la différence de la Smerep.
Elle indique qu'elle est bien le seul centre national de sécurité sociale étudiant, les autres centres de sécurité sociale, dont la Smerep, étant régionaux.
Elle ajoute que cette mention n'est pas trompeuse pour les étudiants dès lors que rien n'incite à comprendre que la couverture par le régime obligatoire de la sécurité sociale est nationale uniquement avec la LMDE, et qu'a contrario, la couverture de la Smerep serait limitée à la région parisienne.
Enfin, elle fait valoir que l'étudiant ne peut voir son comportement économique altéré, car il n'y a aucune chance pour que l'étudiant moyen adhère à la LMDE pour le motif qu'il pense, à tort, que la Smerep n'offre qu'une couverture régionale de sécurité sociale et que seule la LMDE offre une couverture nationale. L'étudiant moyen, ne pouvant ignorer que la couverture par la sécurité sociale est nationale, se le verra rappeler lors des campagnes d'affiliation. En effet, ce dernier se voit distribuer en même temps que la brochure de la LMDE, dans la même enveloppe remise par les scolarités, la brochure de la Smerep.
Par ses conclusions transmises le 18 décembre 2015, la Smerep demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes, fins et moyens, y faire droit et en conséquence :
- confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2015 en ce qu'elle a enjoint à la LMDE de supprimer l'adjectif " seul " devant les mots " centre national de sécurité sociale étudiante ",
- infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2015 en ce qu'elle a considéré que les mentions : " première mutuelle étudiante de France ", " tiers-payant national ", et les logos du CFE, RSI et MSA ont un caractère non trompeur,
- infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2015 en ce qu'elle a enjoint à la Smerep de supprimer les mentions " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617 - Smerep reconnue pour sa qualité de services ",
- débouter la LMDE de sa demande visant à étendre l'interdiction d'utiliser les mentions " Centre 617 Smerep, n° 1 en qualité de services ", " 617 - Smerep reconnue pour sa qualité de services " sine die,
- confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2015 en ce qu'elle a considéré que la mention de la Smerep " assure la gestion de votre santé partout en France " avait un caractère non-trompeur,
- ordonner à la LMDE de cesser tout acte relevant des pratiques commerciales trompeuses et notamment de supprimer les mentions suivantes :
" seul centre national de sécurité sociale "
" tiers payant national "
" première mutuelle étudiante de France "
les logos du CFE, RSI et MSA sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la LMDE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mention litigieuse est trompeuse dans la mesure où la LMDE n'est pas la seule mutuelle assurant une couverture nationale de sécurité sociale, car la Smerep, comme les autres sociétés mutualistes étudiantes régionales ou " SMER " permettent également aux étudiants de bénéficier d'une sécurité sociale étudiante sur tout le territoire national. Elle précise que la LMDE sait bien qu'en écrivant " seul centre national " peut créer un doute chez l'étudiant qui pensera que seule la LMDE offre une couverture de sécurité sociale sur tout le territoire national.
Elle ajoute que la LMDE tente de tromper le public en insinuant que seule la LMDE permet d'avoir une couverture nationale en ce qui concerne le tiers-payant alors qu'il est également national en ce qui concerne la Smerep ; que la mention " Première mutuelle étudiante de France " est également trompeuse en raison de son double sens : numérique et qualitatif. Elle considère également que les logos CFE (Caisse des Français de l'étranger), RSI (Régime Social des Indépendants) et MSA (Mutuelle Sociale Agricole) sont de nature à induire en erreur le public concerné par l'affiliation en lui laissant croire que la LMDE a été " approuvée ", " certifiée " par ces organismes sociaux tiers.
Elle soutient par ailleurs, qu'en apposant la mention " n° 1 " sur la carte de France et en doublant cette mention d'un astérisque informant que la Smerep est une mutuelle régionale, elle trouve l'équilibre nécessaire permettant de délivrer une information complète aux étudiants.
Enfin, elle fait valoir que son utilisation de la mention " assure la gestion de votre santé partout en France " ne fait pas trompeusement croire au public qu'elle a une présence partout en France puisqu'elle a pour seul objet de le renseigner sur les services offerts par la Smerep.
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant que l'article L. 120-1 du Code de la consommation dispose que :
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien de service" ; que selon la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, il y a altération lorsque "l'utilisation d'une pratique commerciale [compromet] sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et [l'amène] par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement" ;
Considérant que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(...)
"2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(...)
e) la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services" ;
1 - Sur la brochure de la LMDE :
Considérant que la Smerep fait grief à la brochure destinée à la campagne d'inscription de l'année universitaire 2015/2016 de mentionner l'adjectif "seul" devant les mots "centre national de sécurité nationale étudiante", alors qu'elle-même, comme les autres sociétés mutualistes étudiantes régionales, ou " SMER ", permettent également aux étudiants de bénéficier d'une sécurité sociale étudiante sur tout le territoire national ; que le seul caractère national de la LMDE réside dans le fait qu'elle bénéficie de la présence de plusieurs établissements LMDE en France, alors que les établissements de la Smerep ne sont présents qu'au sein de la région parisienne, ce qui ne signifie pas pour autant que la couverture sociale qu'elle assure ne s'étend pas sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de ces explications que l'information diffusée par la LMDE est exacte puisqu'elle est bien la seule mutuelle étudiante à bénéficier d'un centre national ; qu'au surplus, la LMDE ne communique pas en laissant croire qu'elle est la seule à assurer une couverture sociale étudiante sur l'ensemble du territoire, la notion de "centre" faisant référence à la localisation d'un point de rencontre, surtout pour un étudiant non averti et peu intéressé à son affiliation en début d'année universitaire, ainsi que le décrit la Smerep ; qu'il n'est ainsi pas manifeste que l'utilisation de cette formule par la LMDE ait pu tromper les étudiants sur les caractéristiques de ses services ou créer une confusion de nature à compromettre sensiblement leur aptitude à prendre une décision en connaissance de cause ; que dès lors que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'est pas établi, il n'y a pas lieu à référé de ce chef, et l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a enjoint à la LMDE de supprimer sous astreinte de sa brochure 2015-2016 l'adjectif " seul " devant les mots " centre national de sécurité sociale étudiante " ;
Considérant que la mention " tiers payant national LMDE " située en page 4 de la brochure ne renferme pas une information inexacte compte tenu de la vocation de la LMDE à couvrir l'ensemble du territoire, aucune indication ne laissant entendre qu'elle serait la seule à le faire ; que cette mention, destinée à présenter avantageusement les services proposés par la LMDE, ne procède pas pour autant d'une présentation fausse de nature à tromper les étudiants sur les caractéristiques de ses services ou créer une confusion de nature à compromettre sensiblement leur aptitude à prendre une décision en connaissance de cause ; qu'il en est de même de la mention " première mutuelle étudiante de France " située en page 2 de la brochure colonne de gauche, ainsi complétée : "(..) plus d'1 étudiant sur 2 a choisi la LMDE pour gérer sa Sécurité sociale étudiante, soit plus de 920 000 étudiants" ;
qu'en effet l'ensemble du paragraphe laisse clairement comprendre que l'adjectif "premier" est employé dans son sens quantitatif ; qu'au demeurant, le chiffre fourni, dont il est précisé qu'il est arrêté au 30 juin 2014, n'est pas erroné dès lors que le nombre d'affiliés est confirmé par l'attestation de son commissaire aux comptes du 16 septembre 2014 ; que l'ordonnance sera confirmée sur ces points ;
Considérant que la LMDE soutient que la demande de la Smerep aux fins de voir supprimer de sa brochure les logos CFE, RSI et MSA serait irrecevable au motif que celle-ci s'en serait désistée devant le premier juge ; que toutefois, ce désistement n'est pas constaté dans la décision et l'assignation introductive d'instance n'est pas produite aux débats qui aurait permis à la cour de vérifier si elle y était contenue ; que dans la négative, elle ne serait pas nouvelle en appel dès lors qu'elle est le complément de celles dont le premier juge a statué ;
Considérant que ces logos, dont l'utilisation a été autorisée par les organismes concernés, et qui figuraient dans les brochures des années précédentes de la LMDE sans que la Smerep n'agisse pour en demander la suppression, sont destinés, selon la LMDE, à sensibiliser les enfants des affiliés à ces régimes spéciaux de s'inscrire au régime étudiant de la sécurité sociale ; que les mutuelles régionales font également figurer ces mêmes logos sur leurs propres brochures ; qu'il n'est ainsi pas démontré que cette pratique soit trompeuse et serait susceptible d'altérer, de manière substantielle, le comportement du public étudiant ; qu'il n'y a lieu à référé de ce chef, le trouble manifestement illicite n'était pas établi ;
2 - Sur la brochure de la Smerep :
Considérant que la première page de la brochure générale de la Smerep indique " Je choisis le 617 - Smerep reconnu pour sa qualité de services " et celle de sa brochure assurance maladie : " Smerep sécurité sociale étudiante reconnue pour sa qualité de services " ; qu'à côté de ces mentions figure une carte de France avec inscrit en son centre "n° 1" ; que cette association laisse entendre que la Smerep serait classée première sur le territoire pour la qualité de ses services ; que le rapport de la Cour des Comptes, les articles de presse de l'UFC Que Choisir, comme l'audit réalisé par l'assurance maladie sur les défaillances des services proposés par la LMDE ne peuvent permettre à la Smerep de s'attribuer la première place en France pour la qualité de ses services, comme le laisse supposer la présentation de ses deux brochures ; que le renvoi en bas de page par une astérisque à côté du chiffre " 1 " à la mention " La Smerep, la 1re Sécurité sociale étudiante régionale " n'exclut pas cette interprétation, son emplacement et son libellé n'attirant pas suffisamment l'attention de l'étudiant moyen pour permettre un quelconque rectificatif dans son esprit ; que dès lors les mentions litigieuses sont trompeuses car de nature à altérer de manière substantielle la décision de l'étudiant moyen dans le choix de son adhésion, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée de ce chef, y compris en ce qu'elle limite la durée de l'astreinte prononcée, sous réserve qu'il soit à nouveau statué ;
Considérant que la LMDE fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande de voir supprimer sur les brochures Smerep, générale et assurance maladie la mention, "La Smerep assure la gestion de votre santé partout en France" au-dessus d'une carte de France sur laquelle est indiqué : " Le centre 617 une couverture santé nationale " ;
Considérant qu'il est exact que si la couverture de la Smerep est assurée sur l'ensemble du territoire, la gestion de cette couverture est localisée en région parisienne et non " partout en France " ;
que toutefois cette mention n'est pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement de l'étudiant moyen, ou de compromettre sensiblement son aptitude à choisir sa mutuelle, dès lors qu'au-dessous et en milieu de page figure, en caractère apparents et facilement lisibles, dans un encadré annoncé par la mention en caractères gras et attirant l'attention : "Nos Accueils" la liste des centres d'accueils à Paris et région parisienne, ne laissant subsister aucun doute sur la localisation des centres de gestion ; que dès lors l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la LMDE sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a enjoint, sous astreinte, à la LMDE de supprimer de sa brochure 2015-2016, et de tout support de communication 2015-2016, l'adjectif " seul " devant les mots " centre national de sécurité sociale étudiante " ; Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Smerep tendant à voir supprimer de la brochure 2015-2016 de la LMDE, et de tout support de communication 2015-2016 l'adjectif " seul " devant les mots " entre national de sécurité social " ; Déboute la LMDE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.