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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 juin 2016, n° 13-16638

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Domino's Pizza France (SAS)

Défendeur :

Dulac, Société Européenne Pour l'Alimentation Rapide Sécurisée (SARL), Alimentation Rapide Sécurisée Européenne (SARL), Legrand (ès. qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Mounier, Etevenard, Chauvin, Vignaud

T. com. Paris, 4e ch., du 5 juin 2013

5 juin 2013

Faits et procédure

La société Domino's Pizza France (ci-dessous, la société DPF) exploite un réseau de franchises sous l'enseigne Domino's Pizza, spécialisé dans la vente de pizzas à emporter ou livrées à domicile.

Monsieur Christian Dulac a créé la SARL Européenne Pour l'Alimentation Rapide Sécurisée (ci-dessous, la société Separs), immatriculée le 23 octobre 2003 au greffe du Tribunal de commerce de Pau qui a signé, le 27 mai 2004, un contrat de franchise avec DPF pour un magasin situé à Pau.

Il a également créé la SARL Alimentation Rapide Sécurisée Européenne (ci-après, la société Arse), immatriculée le 25 septembre 2006, qui a signé le 16 décembre 2006 un contrat de franchise avec DPF pour un magasin situé à Billère.

Le 19 juin 2009, les parties signent deux nouveaux contrats de franchise qui se substituent à ceux de 2004 et de 2006.

Estimant que leur consentement avait été vicié, les sociétés franchisées et Monsieur Dulac ont assigné la société DPF devant le Tribunal de commerce de Paris par acte du 12 décembre 2011.

Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit Monsieur Christian Dulac irrecevable en ses demandes,

- dit les sociétés Separs et Arse irrecevables en leurs demandes de nullité des contrats de franchise signés respectivement les 27 mai 2004 et 16 décembre 2006,

- débouté les sociétés Separs et Arse de leur demande de production, sous astreinte, d'un état du réseau depuis 2003,

- débouté les sociétés Separs et Arse de leurs demandes de nullité des contrats de franchise signés le 15 juin 2009,

- débouté les sociétés Separs et Arse de leurs demandes de résiliation des contrats de franchise signés le 15 juin 2009,

- débouté la SAS Domino's Pizza France de sa demande de résiliation des contrats de franchise signés le 15 juin 2009,

- condamné la société Separs à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 100 081,44 euros TTC au titre de l'exécution du contrat de franchise signé le 15 juin 2009,

- condamné la société Arse à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 65 333,53 euros TTC au titre de l'exécution du contrat de franchise signé le 15 juin 2009,

- débouté la société Domino's Pizza France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les sociétés Separs et Arse de leur demande de publication sous astreinte, du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum Monsieur Christian Dulac et les sociétés Separs et Arse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,81 euros dont 20,89 euros de TVA. Les sociétés Arse et Separs ont été placées en redressement judiciaire, par deux jugements du Tribunal de commerce de Pau du 18 juin 2013.

La société DPF a interjeté du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2013. La SELARL François Legrand intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arse, suivant jugement de liquidation judiciaire du 18 mars 2014, et de liquidateur judiciaire de la société Separs, suivant jugement de liquidation judiciaire du 13 janvier 2015.

Par conclusions du 24 novembre 2015, la société DPF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Monsieur Dulac irrecevable en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Arse et Separs ainsi que Monsieur Dulac de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- débouter les sociétés Arse, Separs et Monsieur Dulac de leur sommation de communiquer sous astreinte,

- le réformer pour le surplus,

- juger que la créance de Domino's à l'encontre des sociétés Arse et Separs, au titre des factures impayés émises en exécution des contrats de franchise des 27 mai 2004, 16 décembre 2006 et 15 juin 2009 est de 171 290,77 euros et 321 498,72 euros respectivement,

- constater que les contrats de franchise du 15 juin 2009 sont résiliés depuis le 2 septembre 2013 en raison du choix du gérant des sociétés Arse et Separs qu'ils ne soient pas continués,

- juger que les sociétés Arse et Separs sont par conséquent redevables du montant de la clause pénale conventionnelle stipulée à l'article 12.4 de ces contrats, soit la somme de 224 841 euros concernant la société Separs et 168 882 euros concernant la société Arse,

- juger que les sociétés Arse et Separs ainsi que Monsieur Dulac se sont rendus coupables d'un abus du droit d'agir en justice et qu'ils devront réparer le préjudice causé à Domino's à hauteur de 10 000 euros chacun,

En conséquence :

- fixer le montant de la créance de Domino's à l'encontre de Separs à hauteur de 546 339,72 euros et le montant de sa créance à l'encontre d'Arse à hauteur de 340 172,77 euros,

- condamner Monsieur Dulac à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Dominos,

- condamner les sociétés Arse et Separs ainsi que Monsieur Dulac à payer la somme de 10 000 euros chacun à la société Domino's sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les sociétés Arse et Separs ainsi que Monsieur Dulac aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 20 octobre 2015, la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire des sociétés Separs et Arse, et Monsieur Dulac demandent à la cour de :

Avant-dire droit :

- enjoindre la SAS Domino's Pizza France (DPF), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un état du réseau depuis 2003 ainsi que les conditions des contrats de franchises la liant à ses filiales, faisant apparaître :

- Les entrées et sortie des franchisés dans le réseau Domino's Pizza,

- En cas de cessation de contrats de franchise, les raisons de ces cessations,

- Les éventuels rachats de fonds de commerce de franchisés au profit de DPF, DPFC ou toute autre filiale,

- Les éventuels rachats ou prises de participation de DPF, DPFC ou toute autre filiale au capital de franchisés,

- Un historique à jour de l'état des créances franchisés, franchisé par franchisé (en ce compris DPFC ou toute autre filiale) et poste par poste (royalties, NAF, matière premières, notamment),

- Les contrats de franchise conclus entre DPF et ses filiales franchisées,

- Les contrats de franchise qui ont cessé depuis 2003 et les raisons de ces résiliations au sens de l'article R. 330-3 5°) c) du Code de commerce,

à titre principal,

- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

* prononcer la nullité des contrats de franchise signés entre les parties,

* condamner la société DPF à payer à la Selarl François Legrand ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Separs la somme de 931 450,86 euros à parfaire au titre du préjudice subi,

* condamner la société DPF à payer à la Selarl François Legrand ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Arse la somme de 653 618,27 euros à parfaire au titre du préjudice subi,

* condamner la société DPF à payer à Monsieur Dulac la somme de 300 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi,

* rejeter les demandes de la société DPF,

à titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité délictuelle de la société DPF est engagée,

- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de franchise litigieux,

- juger que les intimés ne sont tenus de verser à la société DPF aucune indemnité de rupture du fait de la résiliation de ces contrats de franchise,

- condamner la société DPF à payer à Separs la somme de 931 450,86 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi,

- condamner la société DPF à payer à Arse la somme de 653 618,27 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi,

- condamner la société DPF à payer à Monsieur Dulac la somme de 300 000 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi,

- rejeter les demandes de la société DPF,

À titre très subsidiaire :

- rejeter les demandes de la société DPF,

- juger que les demandes de la société DPF tenant aux factures antérieures au 15 juin 2009 sont mal-fondées,

En toute hypothèse :

- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la publication judiciaire de tout ou partie du dispositif (au choix des intimés) dans cinq revues ou magazines au choix des intimés et aux frais de la société DPF dans la limite d'une somme de 50 000 euros ainsi que sous forme de bandeau couvrant, de façon ininterrompue, 1/3 d'écran en haut de la page d'accueil du site Internet www.dominos.fr pour une durée de trois mois,

- condamner la société DPF à verser à chacun des intimés une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société DPF aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique Etevenard Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motivation

Sur la recevabilité de Monsieur Dulac :

La société DPF soutient que les contrats litigieux ont été uniquement conclus avec les sociétés Separs et Arse et non avec Monsieur Dulac, lequel est seulement intervenu en qualité de représentant légal des sociétés franchisées, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme partie à l'instance.

Selon les intimés, les demandes de Monsieur Dulac sont distinctes de celles des sociétés Arse et Separs car elles visent à l'indemnisation d'un préjudice distinct, lié d'une part au préjudice moral subi personnellement du fait des difficultés rencontrées et d'autre part de la perte de chance d'avoir à percevoir une rémunération en ligne avec les résultats espérés. Les quatre contrats en question ont été conclus en 2004, 2006 et 2009 entre la société DPF d'une part, la société Arse ou la société Separs d'autre part, Monsieur Dulac intervenant à ces contrats en qualité de gérant de ces deux sociétés.

Si Monsieur Dulac avait lors de la conclusion de ces contrats la qualité de représentant légal des sociétés Arse et Separs, il ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral personnel qu'il aurait subi du fait des difficultés rencontrées par les sociétés Arse et Separs. N'étant pas intervenu en son nom personnel, il ne saurait réclamer une indemnisation de la déception provenant de la non-réalisation des espoirs de la rémunération qu'il avait escomptée.

Par conséquent, il est dénué d'intérêt à agir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, et irrecevable en ses demandes ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce.

Sur la recevabilité des sociétés Arse et Separs :

La société DPF soutient que la demande des sociétés Separs et Arse en nullité des contrats de franchise signés en 2004 et 2006 est prescrite, l'action se prescrivant par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur ou du dol ; or l'action a été initiée le 12 décembre 2011 soit plus de 8 ans après la remise de la 1re documentation d'information précontractuelle à la Separs et plus de 5 ans après la remise de ce document à l'Arse, la remise du document étant le point de départ car son caractère prétendument incomplet de ce document devant apparaître alors.

Les intimés soutiennent que le délai de l'action en nullité pour erreur ne commence à courir que du jour où cette erreur a été découverte ou révélée et non simplement soupçonnée, et que la rétention d'information par la société DPF sur la rentabilité des contrats de franchise n'est apparue qu'en 2011 de sorte que l'action en annulation des contrats de franchise ayant été entamée le 13 décembre 2011, elle n'est pas prescrite.

L'article 1304 du Code civil prévoit que l'action en nullité d'une convention dure cinq ans à compter, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le contrat signé le 20 mai 2004 par la société Separs, a été précédé de l'envoi par la société DPF du document d'information pré-contractuelle (DIP), portant date d'impression du 27 mai 2003 et qui contenait ses comptes annuels 2000 et 2001, lesquels étaient déficitaires.

Le contrat de franchise signé entre les sociétés DPF et Arse le 16 décembre 2006 a été précédé de l'envoi à cette dernière d'un DIP imprimé le 10 octobre 2006, contenant les résultats des années précédentes 2004 et 2005, lesquels étaient alors bénéficiaires.

Ces deux documents contenaient la liste des autres franchisés, avec lesquels les sociétés Arse et Separs pouvaient prendre contact.

Dans les deux contrats les franchisés ont reconnu avoir pu bénéficier du temps nécessaire pour réfléchir, se faire conseiller, et avoir disposé du DIP vingt jours avant la signature. Ainsi les franchisés ont pu s'assurer du caractère complet des documents dont ils disposaient au moment de la signature de chacun des deux contrats de franchise.

Ils bénéficiaient lors de la signature des contrats de toutes les informations utiles pour être éclairés sur la rentabilité des contrats de franchise qui leur étaient proposés et ne peuvent soutenir n'avoir découvert qu'en 2011, éclairés par d'autres franchisés, le mode de fonctionnement du réseau et la découverte en 2012 des résultats antérieurs pour en déduire que le point de départ de la prescription est l'année 2011.

Le point de départ du délai de prescription doit être considéré non comme la date de réception des DIP, mais celle de la signature des contrats, à laquelle les franchisés disposaient de toutes les informations utiles pour être pleinement éclairés.

Par conséquent, si un délai supérieur à cinq années s'est écoulé entre la signature du contrat de franchise de la société DPF et de la Separs et l'assignation, de sorte que sa demande est prescrite, en revanche moins de cinq années se sont écoulées entre la signature du contrat de franchise entre les sociétés DPF et Arse et la date de l'assignation du 12 décembre 2011.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur la prescription de la demande de la Separs, et infirmée en ce qui concerne l'Arse.

Sur la sommation de communiquer :

Les intimés demandent qu'il soit fait injonction à la société DPF de produire sous astreinte un état de son réseau depuis 2003 ainsi que les conditions des contrats de franchise les liant à ses filiales, qui seraient de nature à informer la cour sur la nature et l'étendue des informations et données fournies aux intimés en marge des contrats litigieux et sur la rentabilité du concept. Ils ajoutent avoir fait sommation de procéder à une telle communication à la société DPF, en vain.

De son côté, la société DPF s'oppose à la communication des pièces sollicitées, qui seraient confidentielles et dont la communication tenterait de dissimuler l'absence de fondement des demandes des intimées.

Il n'est pas établi que la production des pièces sollicitées, relatives aux entrées et sorties des franchisés dans le réseau animé par la société DPF, aux raisons des éventuelles cessations des contrats de franchise et aux éventuels rachats de fonds de commerce ou prises de participation par la société DPF, soient nécessaires à la solution du litige opposant cette société aux intimées, reposant sur la nullité ou non des contrats de franchise conclus par la société DPF.

La cour tirera, si nécessaire, les conséquences de l'absence de production dont la communication a été sollicitée. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de production de pièces.

Sur la nullité des contrats :

La société DPF soutient que son réseau de distribution est rentable et que ses franchisés en sont très satisfaits, comme l'illustrent les échanges entre franchisés produits par les intimés.

Elle avance que les sociétés Separs et Arse sont seules responsables de leurs difficultés financières dans la mesure où les franchisés sont des commerçants indépendants, et que les raisons de cet échec tiennent aux nombreuses fautes de gestion commises par leur gérant dans l'exploitation des fonds de commerce, ainsi qu'en témoignent les rapports d'intervention réalisés par les consultants internes de la société DPF et un cessionnaire potentiel un temps intéressé par l'idée de reprendre les sociétés de M. Dulac.

La société DPF soutient qu'elle a respecté les prescriptions posées par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce et son obligation d'information pré-contractuelle ; elle rappelle que la nullité du contrat ne peut être prononcée que si les informations manquantes ont effectivement vicié le consentement du franchisé à qui il incombe de démontrer l'existence de ce vice, et souligne qu'en l'espèce l'expérience de Monsieur Dulac en tant que dirigeant de société et ancien franchisé le rendait à même d'apprécier les risques de la franchise DPF.

Elle soutient n'avoir pas l'obligation de fournir un compte prévisionnel ni une étude du marché mais celle de transmettre des données sincères, et qu'il revient au franchisé de se renseigner. Elle affirme que les DIP remis étaient complets, que le délai minimal de 20 jours entre la communication de ces DIP et la signature des contrats a été parfaitement respecté. Elle ajoute que l'absence de remise d'un nouveau DIP lors de la signature des contrats de renouvellement en 2009 ne suffit pas à établir le dol, car les sociétés intimées se sont réengagées en étant parfaitement éclairés et qu'il leur revient d'établir en quoi cette absence a vicié leur consentement.

Elle considère que l'obligation d'information précontractuelle ne lui imposait pas de communiquer aux sociétés intimées des informations relatives à DPFC, filiale de Domino's.

Les intimés soutiennent en revanche que leur consentement a été vicié par le groupe Domino's Pizza car celui-ci était en 2004 parfaitement conscient du fait que son concept n'était pas rentable ni transposable en France, au vu de la déconfiture spectaculaire de son précédent master-franchisé, Franca Americana en 1999, et aux pertes considérables de DPFC, filiale à 100 % du DPF, dans l'exploitation de deux points de vente en région parisienne.

Ils font valoir que la société DPF a omis de mentionner dans ses DIP les résultats de DPFC ainsi que les magasins exploités par DPFC alors que la publication de ces comptes aurait permis aux candidats franchisés d'apprécier le mode de fonctionnement de DPF et de mesurer les pertes qu'ils risquaient d'encourir en rejoignant le réseau.

Ils soutiennent que les informations contenues dans les documents fournis ne répondaient pas aux prescriptions légales, que les contrats de franchise entre les sociétés DPF et Arse de juin 2009 n'ont pas été précédés de la remise de la documentation d'information précontractuelle, ce qui constitue une infraction aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce, et a nécessairement eu pour effet de vicier le consentement des intimés.

Ils insistent sur cette absence de communication de DIP lors du renouvellement des contrats en 2009, en déduisent que la société DPF les a trompés sur sa qualité prétendue de master-franchisée de la société DPFC, et que leur consentement a été vicié, ou donné par erreur en raison des manœuvres dolosives de la société DPF.

Ils soulignent l'obligation de sincérité prévue par l'article L. 330-3 précité reposant sur le franchiseur, et le fait que les franchisés ont été privés de toute information lors des renouvellements de 2009.

Après avoir rappelé que la contrepartie des obligations des franchisés consiste dans la réception d'un savoir-faire du franchiseur, ils allèguent avoir démontré l'absence de rentabilité du concept Domino's Pizza, de sorte que faute de contrepartie leur engagement était privé de cause.

Ils estiment que la responsabilité de la société DPF est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Sur le contrat de 2006

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ; l'article 1116 du même Code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Le 13 décembre 2006, la société DPF a conclu un contrat de franchise avec la société Arse donnant à celle-ci "le droit d'utilisation du système Domino's Pizza qui comprend le savoir-faire, les méthodes mises au point par le franchiseur, ainsi que la vente des produits et des services Domino's Pizza dans le magasin".

L'article L. 330-3 du Code de commerce précité dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document contenant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités".

Il résulte de la combinaison des articles sus visés que le manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

L'article R. 330-1 du Code de commerce liste les informations qui doivent être contenues dans le document prévu par l'article L. 330-3 précité.

En l'occurrence, le DIP transmis en octobre 2006 par la société DPF à la société Arse contenait, outre des informations sur la société Domino's Pizza France et sur le projet d'entreprise du candidat à la franchise, différentes annexes dont

- une constituée du certificat du dépôt de la marque Domino's Pizza,

- un état général du marché et perspectives de développement,

- les résultats de la société DPF au cours des deux exercices précédents (soit 2004 et 2005),

- la liste des entreprises appartenant au réseau Domino's Pizza France,

- une annexe 5 "cessation des relations contractuelles avec les franchisés intervenues au cours de l'année précédant la remise du présent document", ne mentionnant aucune cessation,

- une annexe 6 "état du marché local et ses perspectives de développement",

- le projet de contrat de franchise,

- un curriculum vitae du dirigeant de la société DPF,

- un accusé de réception et engagement de confidentialité.

L'examen de ces pièces montre que la société Arse a eu connaissance de la date de constitution de la société DPF, de sa forme juridique et de sa domiciliation, des conditions dans lesquelles elle a repris le réseau Domino's Pizza en France, du nombre de magasin en franchise (84) et en propre (2).

Ce document a été remis à la société Arse plus de 20 jours avant la signature du contrat de licence du 13 décembre 2006, ce qu'elle ne conteste pas.

Si les intimées soutiennent que la société DPF a fait preuve de légèreté en consentant des contrats de franchise alors qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier d'un savoir-faire suffisamment éprouvé pour faire l'objet de contrats de franchise et que le concept de Domino's Pizza n'était pas rentable, la cour relève que l'échec du précédent master-franchisé, la société Franca Americana, n'a pas été dissimulé puisqu'il est expliqué par le DIP.

La jeunesse de la société DPF lors de la signature du contrat de franchise y était aussi précisée, et le gérant de la société Arse bénéficiait d'une longue expérience comme directeur de société puis comme gérant franchisé Europcar, qui lui permettait d'apprécier parfaitement les risques pris et les perspectives offertes au moment de la signature du contrat de franchise de la société Arse pour l'enseigne Domino's Pizza.

La société DPF étant concessionnaire en France des franchises Domino's Pizza et autorisée à accorder des franchises en France et en Europe, de sorte que les pertes de sa filiale DPFC - qui ne disposait pas du pouvoir de conclure des franchises - ne concernaient pas la société Arse, avec laquelle elle n'était pas en relation.

Il sera rappelé que le dol par rétention d'information ne peut être constitué que si un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information présente un caractère intentionnel, et a été déterminant dans le consentement de la partie qui soutient avoir été victime de dol.

Les comptes des exercices 2004 et 2005 de la société DPF précédant la signature du contrat de franchise en 2006 étaient joints au DIP, conformément à l'article R. 330-1 du Code de commerce.

La liste des franchisés permettait à la société Arse et à son gérant de prendre leur attache, et de se renseigner sur le fonctionnement de la franchise.

L'absence, dans la présentation du réseau, de l'indication des points de vente exploités par la société filiale DPFC (qui en exploitait un puis deux) ne saurait non plus constituer une présentation trompeuse du réseau, comme ses pertes entre 2003 et 2005 n'établissent pas la non-rentabilité du concept ; à titre surabondant, il sera relevé que le déficit du résultat d'exploitation était deux fois moins important au 31 décembre 2005 qu'au 31 décembre 2004.

De même, les échanges entre les franchisés intervenus en 2011 et 2012 (pièces 24 et 25 intimées) ne peuvent démontrer l'absence de rentabilité du concept lors de la signature du contrat de 2006. Si la société DPF n'était plus "master franchisé" en décembre 2006 lors de la signature du contrat de franchise mais "sous-master franchisé", il ne peut être allégué que ce fait était de nature à inquiéter la société Arse sur l'orientation du réseau, alors que son gérant en faisait déjà partie au travers de la Separs et que l'Arse a sollicité en 2006 le renouvellement de ce contrat en 2009, renouvellement lors duquel était précisé le statut de "sous-master franchisé" de la société DPF depuis juillet 2006.

Les intimées ne peuvent reprocher à la société DPF de n'avoir fourni qu'une présentation succincte du marché local, alors qu'il revient aussi au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et, par là, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer.

L'absence de l'étude de potentiel, qui devait être réalisée par un prestataire extérieur, ne saurait caractériser le dol pour défaut d'information, la société Arse ne pouvant soutenir avoir été trompée par ce manquement alors que son gérant était franchisé du réseau Domino's Pizza via une société dont la cour relève la grande proximité géographique avec celle de l'Arse.

Les informations fournies par le franchiseur doivent être sincères, et le reproche des intimés à l'égard de la pièce 14 "territoires et marketing" de la société DPF qui serait dépourvue de toute valeur est inopérant à caractériser le dol, faute d'établir que les informations qui y sont contenues sont erronées.

Le franchisé est un commerçant indépendant sur lequel repose le devoir de se renseigner et de procéder lui-même aux vérifications, notamment en interrogeant les autres points de vente. Lors de la signature du contrat de l'Arse, il revenait à son gérant - qui était déjà franchisé Domino's Pizza - d'établir des comptes de prévision en intégrant les informations qu'il devait, en professionnel avisé et au vu de sa connaissance de la franchise, recueillir afin d'analyser la fiabilité et la rentabilité économique de son projet.

En l'occurrence le DIP fourni à la société Arse contenait des développements relatifs au montant des dépenses et investissements spécifiques à réaliser avant le début de l'exploitation.

Au vu de ce qui précède, il n'est donc pas démontré une absence de sincérité ou une tromperie intentionnelle par la société DPF, commise afin de provoquer une erreur de l'Arse déterminante de son consentement, révélatrice d'un dol dans le cadre de l'information pré-contractuelle transmise avant la conclusion du contrat du 16 décembre 2006.

S'agissant du grief de l'erreur, les intimés soutiennent que leur consentement a été donné par erreur, ou avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du contrat de franchise et avoir été trompés sur l'espérance de gain liée à la conclusion du contrat de franchise.

Le gérant de la société Arse était déjà franchisé de Domino's Pizza, et bénéficiait d'une importante expérience de franchisé antérieurement, lors de la signature du contrat de 2006. Il avait donc la connaissance du réseau de franchise Domino's Pizza, de son fonctionnement et notamment des marges effectuées par le franchiseur sur les matières premières.

De plus, la réalisation des résultats escomptés est dépendante de facteurs inhérents à l'exploitation et à la gestion de la société par son dirigeant, qui est responsable du fonctionnement de la société ainsi que des décisions dont dépend la réalisation du chiffre d'affaires et des bénéfices.

En l'occurrence, le rapport d'intervention réalisé dans les locaux de l'Arse par l'intervenant de la société DPF relève notamment un défaut de visibilité du commerce, des problèmes d'hygiène et de propreté, ainsi que des problèmes relevant de la gestion du personnel (retards, absences). Un repreneur potentiel a également témoigné de ce manque de tenue.

En conséquence, l'erreur ayant entaché le consentement de Monsieur Dulac lors de la conclusion du contrat du 13 décembre 2006 ne saurait être retenue.

Sur les contrats de 2009

Le 15 juin 2009, la société Arse d'une part, la société Separs d'autre part, ont chacune conclu avec la société DPF un nouveau contrat de franchise, résiliant par anticipation les précédents conclus respectivement en décembre 2006 pour l'Arse, en mai 2004 pour la Separs.

Ces nouveaux contrats n'ont pas été précédés par la remise d'un DIP par la société DPF, ni à l'Arse ni à la Separs.

Pour autant, si la société DPF s'est affranchie de cette obligation, le dol ne peut être déduit du seul constat de cette absence, encore faut-il pour qu'il soit caractérisé que ce défaut d'information ait eu pour effet de vicier le comportement du contractant.

En l'espèce, les sociétés Separs et Arse étaient déjà licenciées de la franchise Domino's Pizza lors de la conclusion de ces contrats de renouvellement, depuis respectivement 5 ans et 2 ans et demi.

Elles connaissaient donc la franchise, son réseau et son mode de fonctionnement, ainsi que le marché local.

Leur gérant depuis l'origine Monsieur Dulac bénéficiait aussi d'une grande expérience préalable de franchisé et de dirigeant de société, de sorte qu'il avait une connaissance certaine de l'enseigne Domino's Pizza, de la logique même de fonctionnement d'une franchise et de la gestion d'une société franchisée.

Aussi même si la société DPF n'a pas respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce lors de la signature des contrats du 15 juin 2009, il n'apparaît pas que la non-transmission de DIP lors du renouvellement des contrats de franchise des sociétés Separs et Arse a pu vicier la détermination de leur consentement.

Les intimées ne peuvent soutenir que les contrats seraient dénués de cause sans établir l'absence de rentabilité du concept, dont la mise en œuvre dépend des modes d'exploitation de chaque société, alors que la cour relève que les contrats prévoient notamment à la charge du franchiseur une formation initiale et permanente, une assistance initiale et une aide à l'installation et l'agencement du magasin, une assistance commerciale et informatique avec la fourniture d'un logiciel, la communication sur le perfectionnement des méthodes et systèmes Domino's Pizza.

En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande en nullité des contrats de franchise de 2006 et de 2009, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société DPF sur le fondement de l'article 1382 du Code civil :

Les intimés soutiennent que la méconnaissance de son obligation d'information par la société DPF constitue une faute justifiant le versement de dommages et intérêts, et relève que les usages de cette société de soutien abusif entraîne l'augmentation des dettes fournisseurs.

Pour autant, les intimés ne démontrent pas en quoi l'absence de fourniture du DIP en 2009 lors du renouvellement des contrats de franchise, ou des manques du DIP de 2006, leur auraient porté préjudice, et ils ne peuvent se limiter à soutenir que les documents fournis étaient de nature à leur faire espérer des marges importantes.

La société DPF relève que ses documents ne contiennent pas de clause expresse sur la rentabilité ou sur les résultats financiers.

Par ailleurs, le soutien de la société DPF à l'un de ses franchisés n'est pas de nature à caractériser un dommage qu'ils auraient supporté.

Aussi, et faute de caractérisation du dommage subi, il ne sera pas fait droit à la demande présentée en réparation du manquement à ce devoir d'information.

Sur la dette des sociétés Arse et Separs à l'égard de la société DPF résultant des contrats initiaux :

La société DPF demande la condamnation des sociétés Arse et Separs au paiement des dettes résultant de l'exécution des contrats de franchise initiaux du 27 mai 2004 et du 16 décembre 2006, alors que le tribunal de commerce n'a constaté que les dettes résultant des contrats de renouvellement, jugeant que la société DPF n'apportait aucune preuve de créances résultant des contrats initiaux.

Elle soutient que l'inscription en compte des sommes dues au titre des contrats de franchise de 2004, 2006 et 2009 constitue une preuve de la reconnaissance par les sociétés Arse et Separs de leurs dettes à l'égard de la société DPF, également reconnues par leur expert-comptable.

Elle ajoute que le renouvellement en 2009 des contrats initiaux ne peut avoir entraîné la disparition de sa créance à l'égard des sociétés Arse et Separs résultant des contrats initiaux. A l'inverse, les intimés demandent la confirmation du jugement de 1re instance qui a relevé que la société DPF n'établit pas le bien-fondé de sa demande de règlement de factures antérieures à la disparition des contrats de franchise de 2004 et 2006, et qu'il ressort de la rédaction du contrat de 2009 que ce dernier a " annulé et remplacé " les contrats de franchise existants, ce qui a emporté annulation des liens d'obligation que ces derniers avaient créés entre les parties.

Ils en déduisent que la demande de paiement par la société DPF des factures antérieures au 15 juin 2009, date de renouvellement des contrats des franchises, devra être rejetée.

La société DPF produit un relevé d'écritures comptables faisant état pour la société Arse d'un montant de créance de 171 290,77 euros, et pour la société Separs d'un montant de créance de 321 498,72 euros, et de nombreuses factures à l'appui pour justifier de la réalité de ces créances.

Il ressort d'un mail du 16 mai 20013 adressé par Monsieur Renard, expert-comptable à Monsieur Dulac, gérant des deux sociétés Separs et Arse, que la dette fournisseur s'élevait au 30 avril 2013 à la somme de 311 297,20 euros pour la Separs, et de 171 657,58 euros pour l'Arse. Les déclarations de l'impôt en 2011 sur les sociétés de la Separs comme de l'Arse confirment également l'existence d'une dette fournisseur importante.

Si les contrats de 2009 en renouvellement des contrats de franchise précisent en leur article 17-2 que le contrat constitue l'entier accord et se substitue à tout accord, arrangement ou contrat antérieur et qu'il remplace le contrat de franchise existant, une telle disposition ne signifie pas l'effacement des créances contractées sous l'empire des contrats de franchise anciens auprès du fournisseur.

Le mail de l'expert-comptable des sociétés Separs et Arse constitue une reconnaissance en 2013 du principe des créances de la société DPF dont partie née antérieurement au renouvellement des contrats de franchise.

Aussi, et au vu du décompte versé par la société DPF, il sera fait droit à sa demande tendant à la fixation de ses créances à l'encontre de la société Separs et de la société Arse aux montants respectifs de 321 498,72 euros et 171 290,77 euros.

Le jugement du tribunal de commerce sera réformé sur ce point.

Sur le paiement des dommages et intérêts au titre de la clause pénale :

La société DPF soutient que les contrats de franchise étant résiliés depuis le 2 septembre 2013, les sociétés Separs et Arse sont tenues au paiement d'une clause pénale prévue par l'article 12.4 du contrat. Elle ajoute que le Tribunal de commerce de Paris a statué infra petita, en ne jugeant pas sa prétention initiale visant à obtenir la condamnation des sociétés Arse et Separs au paiement des indemnités prévues par cette clause. Elle demande la condamnation des sociétés Separs et Arse à lui payer respectivement les sommes de 224 841 euros et 168 882 euros.

A l'inverse, les intimés soutiennent que la clause pénale est inapplicable en l'espèce car limitée à l'hypothèse d'une rupture unilatérale par le franchisé alors qu'il ressort de la jurisprudence que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la résiliation d'un contrat en raison de la renonciation à la poursuite d'un contrat n'est pas considérée comme une résiliation à l'initiative du débiteur. En tout état de cause, les intimés réfutent les sommes d'indemnisation avancées par la société DPF.

L'article 12-4 du contrat de franchise prévoit que "dans l'hypothèse où le contrat serait rompu unilatéralement par le Franchisé, quelle qu'en soit la cause, y compris dans l'hypothèse de la perte du droit au bail avant l'échéance liée à une négligence du Franchisé, le Franchisé s'engage à payer au Franchiseur une somme destinée à compenser le manque à gagner de ce dernier. Cette somme est égale à la moyenne des Redevances hebdomadaires dues au cours des deux (2) derniers exercices du Franchiseur par le Franchisé au Franchiseur, multipliée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance prévue à l'article 2. En tout état de cause, cette somme ne saurait être inférieure à soixante-seize mille (76 000) euros".

La société DPF a adressé, le 31 juillet 2013, une lettre à chacune des sociétés Separs et Arse, les mettant en demeure d'avoir à indiquer dans le délai d'un mois à compter de la réception si elles entendaient poursuivre l'exécution du contrat.

Ces courriers ayant été distribués le 3 août 2013, en l'absence de réponse les contrats de franchise ont été résiliés à la date du 3 septembre 2013.

Pour autant, la société DPF ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle détermine le montant de la condamnation qu'elle sollicite au titre de la clause pénale, de sorte que le montant des sommes sollicitées ne peut être contrôlé.

De plus, les montants sollicités par DPF ne sont pas cohérents avec ceux figurant dans les déclarations de créance.

Au surplus, la clause pénale correspondant au produit de la moyenne des redevances hebdomadaires dues par le franchisé multiplié au nombre d'années restantes (en l'occurrence, six années) parvient à un résultat d'un montant manifestement excessif, comme le montant plancher de 76 000 euros.

Aussi, au vu de l'article 1152 al. 2 du Code civil, il convient de réduire le montant de la clause pénale en fixant à la somme de 10 000 euros la créance de la société DPF à l'encontre de chacune des sociétés Separs et Arse à ce titre.

Sur la procédure abusive dont aurait fait l'objet la société DPF :

La société DPF fait valoir que le comportement des intimés est constitutif d'une procédure abusive qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros dans la mesure où M. Dulac n'est en aucun cas partie aux contrats de franchise dont il demande la nullité, comme l'a relevé le juge de première instance, et où les sociétés Arse et Separs ont tenté d'instrumentaliser le tribunal de commerce et de faire pression sur DPF dans le cadre d'une reprise éventuelle de leurs fonds de commerce et ont également désorganisé le réseau de franchisés de DPF en faisant une large publicité de la présente procédure.

Pour autant, il apparaît qu'il ne saurait être reproché aux intimés de faire valoir leurs arguments en réponse dans le cadre de l'appel interjeté par la société DPF, et qu'ils ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, sans que ne soit caractérisé un abus.

La société DPF sera donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

Les intimés succombant au principal, ils seront condamnés aux dépens de l'appel.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs : Confirme le jugement du 5 juin 2013 en ce qu'il a déclaré Monsieur Dulac irrecevable en sa demande ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Européenne pour l'Alimentation Rapide Sécurisée irrecevable en sa demande de nullité du contrat de franchise signé le 27 mai 2004, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Alimentation Rapide Sécurisée Européenne irrecevable en sa demande de nullité du contrat de franchise signé le 16 décembre 2006, La déclare recevable ; Rejette la demande de communication de pièces présentée par les intimées ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de la demande de nullité des contrats de licence de 2006 et de 2009, Déboute les intimés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Dit que la créance de la société DPF à l'encontre des sociétés Arse et Separs, au titre des factures impayés émises en exécution des contrats de franchise des 27 mai 2004, 16 décembre 2006 et 15 juin 2009 est de 171 290,77 euros et 321 498,72 euros respectivement, Dit que le montant de la créance de la société DPF au titre de la clause pénale est de 10 000 euros à l'encontre de chacune des sociétés Separs et Arse, Déboute les parties de leurs autres demandes.