Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sud Fer (Sté)
Défendeur :
RDS France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Rousseau, Tapie
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, du 13 mars 2014), que la société RDS France a vendu, le 30 janvier 2006, à la société Sud fer un casse-rail ; qu'invoquant des défauts de la machine, la société Sud fer a obtenu le 9 avril 2009, du juge des référés, une expertise ; que l'expert ayant déposé son rapport le 23 juillet 2010, la société Sud fer a, le 28 avril 2011, assigné en résolution de la vente pour vice caché la société RDS France, qui a opposé le caractère tardif de cette action ;
Attendu que la société Sud fer fait grief à l'arrêt de juger irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par elle à l'encontre de la société RDS France alors, selon le moyen : 1°) que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans son ampleur et ses conséquences ; que la société Sud fer a rappelé que, par un arrêt du 9 avril 2009, statuant sur sa demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait désigné un expert pour " faire toutes les constatations techniques sur les éventuels vices affectant la machine, dire s'ils étaient cachés pour l'acheteur et jusqu'à quand ils l'ont été, dire si les vices affectant l'enfin sont rédhibitoires ou susceptibles de remise en état en vue d'un fonctionnement conforme à son usage " ; qu'elle a soutenu n'avoir eu connaissance de l'étendue des désordres affectant la machine vendue et su avec certitude que leur cause résultait dans un vice caché, que par la communication du rapport de l'expert judiciaire le 23 juillet 2010 ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sud fer n'avait pas eu connaissance de l'étendue et de la nature rédhibitoire des désordres affectant la machine que par la communication du rapport d'expertise judiciaire le 23 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; 2°) que le délai pour engager l'action résultant des vices rédhibitoires, de deux ans à compter de la découverte du vice, est valablement interrompu par une assignation en référé ; que l'interruption d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, c'est-à-dire jusqu'à ce que la décision devienne définitive ; qu'après avoir constaté que la société Sud fer avait saisi le 2 juillet 2008 un juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert pour rechercher l'existence de vices cachés et que la mesure d'expertise avait été ordonnée par un arrêt du 9 avril 2009, qui n'avait pu devenir définitif avant le 9 juin 2009, la cour d'appel, qui a jugé irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés engagée le 28 avril 2011 par la société Sud fer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1648 et 2242 du Code civil ; 3°) que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'il en résulte que le délai pour engager l'action résultant des vices rédhibitoires est suspendu lorsque le juge des référés fait droit, avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, à une demande d'expertise, afin de rechercher leur existence éventuelle, et qu'il recommence à courir à compter du jour où l'expert judiciaire a déposé son rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acquéreur avait eu connaissance du vice en mars 2008, mais aussi qu'un arrêt en date du 9 avril 2009 avait désigné un expert pour rechercher l'existence éventuelle de vices cachés, lequel avait rendu son rapport le 23 juillet 2010 ; qu'il en résultait que le délai pour agir en garantie des vices cachés, à supposer même qu'il ait commencé à courir en mars 2008, avait été suspendu du 9 avril 2009 au 23 juillet 2010 ; qu'il s'était donc écoulé moins de deux ans entre la découverte supposée du vice et l'assignation au fond de la société Sud fer en date du 28 avril 2011 ; qu'en décidant néanmoins que la société Sud fer était forclose, la cour d'appel a violé les articles 1648 du Code civil et 2239 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, dès le mois de mars 2008, la société Sud fer avait connaissance du vice caché, dans son origine et son ampleur, grâce à l'expertise amiable qui mentionnait les désordres et leurs causes affectant le casse-rail, en précisant que ces défectuosités trouvaient leur origine dans une accumulation de défauts de conception et de construction consistant dans le mauvais choix des matériaux, une protection insuffisante des supports et des parties actives ainsi que dans des erreurs de dimension ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain et rendant inopérante la recherche invoquée par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'une assignation en référé n'interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert ; qu'ayant constaté que l'expertise avait été ordonnée par un arrêt du 9 avril 2009 rendu en matière de référé et que la société Sud fer avait assigné la société RDS en garantie des vices cachés par acte du 29 avril 2011, soit plus de deux ans après cet arrêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée par la société Sud fer était irrecevable en application des dispositions des articles 1148 et 2242 du Code civil ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la société Sud fer ait soutenu que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.