Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-27.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
PPG industries France (SAS)
Défendeur :
Paban (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que la société Paban, reprochant à la société PPG industries France (la société PPG) d'avoir rompu abusivement et de manière anticipée le contrat de distribution sélective qui les liait et d'avoir mis en œuvre des pratiques tarifaires discriminatoires, de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée, devant le Tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, d'une part, et des articles 1382 et 1383 du code civil, d'autre part ; que la société PPG a soulevé l'incompétence de ce tribunal, en se prévalant d'une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat; que le tribunal s'est déclaré compétent et a accueilli, pour partie, les demandes ; que la société PPG a formé appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la société PPG fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; qu'en déclarant elle-même l'appel irrecevable, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ; 2°) qu'aux termes de l'article 92, alinéa 2 du Code de procédure civile, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour connaître de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, et ce en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles L. 442-6 I, 5° et D. 442-3 du Code de commerce, par fausse application ; 3°) que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour connaître de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Marseille sur le litige, fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, et ce en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, sans avoir invité les parties, autrement que lors de l'audience, à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) que s'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, seules sont irrecevables devant une autre cour d'appel les demandes fondées sur ce dernier texte ; que, dans son jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de commerce de Marseille, a constaté que la société PPG a exercé des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Paban, et a condamné la société Paban à payer diverses sommes à la société PPG ; que, dans ses écritures d'appel, la société PPG Industries France a contesté avoir pratiqué les manœuvres de concurrence déloyale ou de parasitisme que le tribunal de commerce lui a imputé ; que la société avait également formulé diverses demandes reconventionnelles, demandant la condamnation de la société Paban à lui payer les sommes de 467 543 euros, de 104 149,91 euros, de 22 223,83 euros et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour se prononcer sur la condamnation de la société PPG du fait de la commission d'actes de concurrence déloyale et sur les demandes reconventionnelles de la société PPG Industries France, demandes non fondées sur l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ; qu'en déclarant cependant irrecevable, pour le tout, l'appel formé devant elle par la société PPG Industries, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 III alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en application de l'article 125, alinéa 1, du Code de procédure civile ; qu'ayant relevé que l'action de la société Paban, engagée le 4 janvier 2011, était fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêt que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société PPG, qu'en réponse à la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour d'appel, cette société ait soutenu la recevabilité de l'appel s'agissant de ses demandes non fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.