Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28.253
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Actia automotive (Sté)
Défendeur :
Aviva assurances (Sté), Inax international (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Vincent, Bouvier-Ohl, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 26 septembre 2006 et le 25 septembre 2009, la société Actia automotive (la société Actia) a acheté à la société Inax international (la société Inax) des volants devant être intégrés dans des tableaux de bords pour autobus ; qu'informée le 25 septembre 2008 de la désagrégation de la " peau " de certains volants, la société Inax a répondu le 12 octobre 2008 qu'il s'agissait d'un défaut résultant d'un problème de fabrication lié à la préparation de la peinture et s'est engagée à remplacer les volants ; que le 20 mai 2009, la société Actia a informé la société Inax de l'usure prématurée d'autres volants ; que des expertises réalisées en septembre 2009 ont conclu à une dégradation anormale des volants au cours des années 2007, 2008 et 2009 due à une épaisseur de peinture trop fine des volants produits à compter de 2007 ; que la société Actia a assigné, le 25 février 2011, la société Inax et son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les sociétés Inax et Aviva ont opposé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Actia, l'arrêt retient que la société Actia a été à même de connaître l'existence du vice caché dès les mois de septembre ou octobre 2008 pour les quelques volants produits en 2007 et qu'il n'y a pas lieu d'apporter un traitement distinct à ceux produits à partir de février 2009 s'agissant d'un même vice caché ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que la société Actia avait, dès le mois de septembre ou octobre 2008, découvert dans toute son ampleur et ses conséquences le vice, qui ne s'était généralisé, selon ses constatations, que postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.