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Décisions

Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Celinho (SARLU)

Défendeur :

DGPP (SARLU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Rennes, 3e ch. com., du 7 octobre 2014

7 octobre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Celinho ayant pris fin, la société DGPP a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : - Attendu que société Celinho fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient à l'agent commercial demandant la condamnation du mandant à lui payer une indemnité de rupture de prouver, à défaut d'avoir reçu une décision de rupture, que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de ce dernier ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes lui étant imputables ; que le risque de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait, fin août 2011, sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en retenant, pour dire que la rupture était imputable à la société Celinho, que celle-ci n'était pas parvenue à prouver, comme elle le soutenait, que la rupture avait eu lieu verbalement à l'initiative de M. Pannier dès le 22 avril 2011 et qu'elle n'avait pas réagi lors de la réception de la lettre de la société DGPP du 3 octobre 2011 la mettant en demeure de poursuivre les relations contractuelles - qui avaient donc cessé de fait fin août - en lui adressant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que l'indemnité de cessation de contrat n'est due à l'agent commercial que s'il est établi et certain que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative ou, du moins, n'est pas imputable au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait fin août 2011 sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en considérant cependant que la rupture pouvait être datée du 23 août 2011 et était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, après avoir pourtant constaté que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été dès la mi-août, qu'en 2010, la collection avait été adressée dès le 3 août, et que, précisément, les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011 sans qu'il soit alors possible de déterminer la cause de cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la rupture de la relation contractuelle datait du 23 août 2011, du moins que les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011, et en considérant d'autre part qu'il était justifié que la rupture était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société DGPP justifie qu'après lui avoir fait part de son intention de mettre un terme au contrat lors d'un entretien le 23 août 2011, la société Celinho ne lui a plus permis d'exercer son activité faute de lui fournir les marchandises réclamées à plusieurs reprises et qu'elle a laissé sans réponse sa mise en demeure du 3 octobre 2011 de poursuivre les relations contractuelles; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et ne s'est pas contredite, a pu déduire que la société Celinho était à l'origine de la cessation des relations contractuelles; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.