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Décisions

Cass. soc., 23 juin 2016, n° 15-18.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gimeno

Défendeur :

Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ludet

Rapporteur :

Mme Aubert-Monpeyssen

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor

Aix-en-Provence, 9e ch. A, du 20 mars 20…

20 mars 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2013, n° 12-13.332), que par contrat de gérance libre des 13 juillet et 24 juillet 2006, la société Yves Rocher a donné à la société South beach esthétique, la gérance d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques à Nice ; que par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2006, cette dernière société a engagé Mme Gimeno en qualité de gérante afin d'exploiter le fonds de commerce ; que par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la société Yves Rocher a résilié le contrat de location-gérance avec effet au 25 janvier 2009 ; que par jugement du 12 février 2009, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société South beach esthétique ;

Attendu que Mme Gimeno fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes dirigées contre la société Yves Rocher et tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement : à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que seules doivent être prises en considération les conditions concrètes d'exercice dans lesquelles la personne concernée exerce, en fait, sa profession, peu important l'existence et les termes des contrats passés entre les personnes concernés ou avec des tiers ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se déterminer en considération des termes des contrats conclus entre la société Yves Rocher, Mme Gimeno et la société South beach esthétique, sans déterminer dans quelles conditions Mme Gimeno vendait, en fait, les produits de la société Yves Rocher, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; 2°) qu'une personne exerce une profession qui consiste essentiellement dans la vente de produits lorsqu'elle y consacre la plus grande partie de son temps et de son activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour considérer que Mme Gimeno n'exerçait pas essentiellement une profession consistant à vendre des produits, prendre en considération le seul pourcentage du chiffre d'affaires et du bénéfice (17,8 % et 40,38 %) durant dix-huit mois, sans rechercher à quoi étaient consacrés son temps et son activité ; qu'elle a derechef violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de soins développée par la société South beach esthétique sur une période de dix-huit mois avait représenté 17,8 % du chiffre d'affaires et 40,38 % de la marge brute, et que 79,9 % de ces prestations n'avaient donné lieu à aucun achat de produits, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la vente de produits Yves Rocher ne représentait pas l'activité essentiellement exercée par la société South beach esthétique au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; qu'elle a, par cette appréciation de résultats traduisant les conditions réelles de l'activité de la société South beach esthétique gérée par Mme Gimeno, constaté qu'une des conditions cumulatives de l'application à cette dernière du statut de gérant de succursale n'était pas remplie, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.