Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-14.918
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Padpac (Sté)
Défendeur :
Casalgrande Padana SPA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, du 17 décembre 2014), que la société Padpac a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un bâtiment à usage commercial dont la réalisation des sols a été confiée à la société Cri carrelage ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le carrelage posé, elle a, au vu d'une expertise judiciaire, assigné en réparation de son préjudice, l'architecte maître d'œuvre, et la société Cri carrelage, laquelle a appelé en intervention forcée la société Casalgrande Padana, fabricant et fournisseur des carreaux litigieux ;
Attendu que la société Padpac fait grief à l'arrêt de rejeter son action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Casalgrande Padana ;
Attendu que l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; que la cour d'appel, ayant apprécié à bon droit le caractère caché du vice allégué, dans la relation contractuelle nouée entre la société Casalgrande Padana, vendeur initial, et la société Cri carrelage, professionnelle de l'achat et de la pose de carrelages, a constaté que l'encrassement généralisé du sol était dû à la présence de pores, à la surface des carreaux, dans lesquels venaient se loger la poussière et les agrégats formant des tâches, et a estimé que cette malfaçon, qui se traduisait par une hétérogénéité de la surface des carreaux, était visible lors de la livraison ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.