CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 juin 2016, n° 14-01512
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Vernouillet Automobiles (SAS)
Défendeur :
FCA France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Régnier, Yver, Bourgeon, Olivier, Lagrange-Surel
FAITS ET PROCÉDURE
La société FCA France anciennement dénommée Fiat France est l'importateur en France des véhicules neufs de marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés.
La société Vernouillet Automobiles, dirigée par M. Tremblay, était concessionnaire de véhicules automobiles de la marque Fiat depuis 1985 à Dreux et, depuis 2001 au travers d'un établissement secondaire situé à Evreux.
En dernier lieu, la société Vernouillet Automobiles était liée à la société Fiat France pour la vente par cinq contrats de distribution sélective qualitative et quantitative et pour l'après-vente, par trois contrats de distribution sélective qualitative, ces contrats à durée indéterminée ayant pris effet au 1er octobre 2003.
Au premier trimestre 2007, M. Georges Mesellaty, qui avait exploité jusqu'en juin 2000 au Havre et à Yvetot deux concessions Fiat, est parvenu à un accord avec M. Tremblay sur la cession des titres de la société Vernouillet Automobiles.
Par courrier du 27 février 2007, réitéré par un courrier de son conseil du 26 mars 2007, M. Mesellaty a sollicité de la société Fiat France la poursuite des différents contrats en cours, en l'informant de sa volonté d'acheter les parts de la société Vernouillet Automobiles.
La société Fiat France a refusé d'accéder à cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2007.
Le 23 mars 2007, M. Mesellaty a acquis les parts sociales de la société Vernouillet Automobiles.
Par lettre du 28 mars 2007, la société Fiat France a notifié à la société Vernouillet Automobiles, la résiliation à effet immédiat de l'ensemble des contrats en cours, en se prévalant de son refus d'accorder son agrément préalable à la cession de l'entreprise et en invoquant les dispositions des articles 53.1.d) des contrats de distributeur agréé de véhicules et 60.1.c) des contrats de distributeur agréé " Service et Pièces " ouvrant une possibilité de résiliation " extraordinaire " à défaut d'un tel agrément.
La société Vernouillet Automobiles a assigné la société Fiat France devant le Tribunal de commerce de Versailles afin qu'il soit fait droit à sa demande d'agrément et par jugement du 6 février 2008, elle a été déboutée de cette demande ; le tribunal a, en outre, ordonné d'une part, la dépose des enseignes et de la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs sous astreinte et d'autre part, avant dire droit, une mesure d'expertise afin d'établir un compte entre les parties à la suite de la résiliation des huit contrats de distribution, M. Robert Paillot étant désigné pour y procéder.
Par arrêt du 4 juin 2008, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, tant sur la demande d'agrément que sur la mesure d'expertise ordonnée et par arrêt du 15 septembre 2009 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vernouillet Automobiles. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2009.
Par exploit du 15 mars 2010, la société Vernouillet Automobiles a saisi le Tribunal de commerce de Versailles d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce et d'une demande en paiement au visa du rapport d'expertise déposé par M. Paillot, au titre des comptes entre les parties en suite des résiliation des huit contrats de distribution.
Par jugement du 19 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Versailles, d'une part, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande fondée sur l'article L. 442-6-I 5° et d'autre part, a condamné la société Vernouillet Automobiles au paiement d'une somme de 53 823,84 euros au titre des comptes entre les parties en suite des résiliations.
Par arrêt du 24 juillet 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 53 823,84 euros la somme due qu'elle a portée à 182 763,27 euros.
Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS Vernouillet Automobiles de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Vernouillet Automobiles à payer à la SA Fiat France anciennement dénommée Fiat Auto France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté pour le surplus,
- condamné la SAS Vernouillet Automobiles aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société SAS Vernouillet Automobiles, appelante, le 11 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Vernouillet Automobiles de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 442-6-I-5°) du Code de commerce,
- Dire et juger que la société FCA anciennement dénommée Fiat France a rompu brutalement la relation commerciale établie poursuivie depuis 1985 (soit depuis 22 ans) avec la société Vernouillet Automobiles.
En conséquence,
- Dire et juger que la société FCA anciennement dénommée Fiat France doit réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a ainsi causés à la société Vernouillet Automobiles.
- Condamner la société FCA anciennement dénommée Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 3 360 000 euros en compensation du préavis de 24 mois dont elle a été privée.
- Condamner la société FCA anciennement dénommée Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 1 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de la valeur d'incorporel de son fonds de commerce.
Vu le Rapport d'Expertise déposé le 30 septembre 2009 par M. Robert Paillot,
- Condamner la société FCA anciennement Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles les sommes suivantes à titre de complément de dommages et intérêts :
- 25 949,50 euros TTC au titre de la reprise du véhicule Alfa Romeo 159 SW JTDM120, n° de châssis ZAR9390000 7023927 que la société Vernouillet Automobiles détient encore en stock ;
- 21 194 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du refus par la société Fiat France de reprendre les véhicules neufs qu'elle détenait en stock au moment de la rupture des relations ;
- 288 903,60 euros TTC au titre de la reprise des pièces de rechange que la société Vernouillet Automobiles détient encore en stock ;
- 27 275,17 euros TTC au titre des BNC sur véhicules neufs en stock payés ;
- 63 809,39 euros au titre du portefeuille client annulé ;
- 8 757 euros TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site de Vernouillet (Dreux) ;
- 59,39 euros TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site d'Evreux ;
- 4 750,58 euros au titre de la perte de marge subie du fait de l'annulation de la vente de 2 véhicules de démonstration.
- Condamner la société FCA anciennement dénommée Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société FCA anciennement dénommée Fiat France à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Régnier Bequet Moisan, avocats postulants, et ce conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société FCA, intimée, le 15 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 juin 2008,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2009,
Vu l'article 1134 du Code civil
Vu l'article L. 442-6-5 2° du Code de commerce
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2013 ;
En conséquence,
- Débouter la société Vernouillet Automobiles de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Vernouillet Automobiles à payer à la société FCA France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
Sur les demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes au motif que la faute grave qu'elle a commise en passant outre le refus opposé à M. Mesellaty de racheter les actions de la société Vernouillet Automobiles permettait à la société Fiat France de résilier les contrats de distribution sans préavis, la société Vernouillet Automobiles soutient que la société Fiat France a commis une faute grave en résiliant, à effet immédiat, leur relation commerciale établie depuis 1985, soit depuis 22 ans, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; qu'elle affirme que le prétendu " manquement contractuel " qu'elle lui impute, ne peut en aucun cas justifier cette rupture brutale ; qu'elle considère qu'une clause résolutoire ne peut pas déterminer quels comportements pourront constituer un manquement grave autorisant la rupture de la relation commerciale sans indemnité puisque l'article susmentionné institue une responsabilité d'ordre public ; qu'elle relève que la société Fiat n'a pas invoqué la clause de " résiliation extraordinaire en cas de manquement grave " (articles 54 et 61 des contrats) et a seulement fait état des articles 53.1.(d) et 60.1.(c) des contrats qui prévoient la " résiliation extraordinaire en cas de survenance d'un événement grave " ; qu'elle considère qu'un " événement grave " ne constitue pas un cas de " manquement grave " ; qu'elle souligne que la clause de résiliation en cas d'événement grave est ambigüe ; qu'elle précise que si une cession de fonds de commerce et une cession de contrat sont soumises à l'accord préalable et écrit de la société Fiat aux termes des articles 73.5.(b) et 67.5.(b), la cession de titres nécessite seulement une notification à la société Fiat conformément aux stipulations des articles 44.1.(d) et 37.1.(d) des contrats ; qu'elle en conclut que la société Fiat France n'était aucunement fondée à résilier brutalement les 8 contrats de distribution ; qu'elle ajoute que ce n'est pas en raison d'une faute que la société Fiat France a refusé de poursuivre ses relations avec la société Vernouillet Automobiles dirigée par M. Mesellaty, mais, ainsi que cela résulte expressément de son courrier du 12 mars 2007, " compte tenu de procédures pendantes qui nous opposent " ; qu'elle affirme que l'existence de relations devenues conflictuelles ne saurait en aucun cas justifier la rupture brutale de relations commerciales établies ; qu'elle estime enfin que la société Fiat n'est aucunement fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues sur la demande d'agrément de la société Vernouillet Automobiles dans le cadre de la présente procédure tendant à voir constater la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties depuis 22 ans et qu'il s'agit de demandes bien distinctes, qui ne peuvent en aucun cas être appréciées de la même manière ;
Considérant que la société Fiat France fait valoir, en réplique, que chaque cocontractant conserve la faculté de résilier un contrat à effet immédiat en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations et qu'en l'espèce, les contrats ont été résiliés pour non-respect des dispositions des articles 53-1 et 60-1 des contrats ; qu'elle estime que si un manquement, dont les parties ont considéré qu'il constituait un manquement grave justifiant une rupture immédiate, est avéré, la rupture immédiate des contrats passés est justifiée ; qu'en outre, elle fait valoir qu'il a déjà été jugé, par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Versailles, que le non-respect par la société Vernouillet Automobiles de ses obligations était fautif et justifiait la résiliation immédiate des contrats ; qu'elle considère que du fait de l'autorité de la chose jugée de manière définitive sur l'absence de résiliation fautive, elle n'était tenue de respecter aucun délai de préavis ; qu'elle précise qu'elle a fait de l'intuitu personae une condition déterminante de la conclusion et de la poursuite du contrat ;
Considérant, ceci exposé, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de l'instance et a été tranché dans le dispositif de la décision ; que les motifs, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ;
Considérant que par arrêt du 4 juin 2008 devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles, saisie d'une demande d'agrément de la société Vernouillet Automobiles, a seulement dit que la société Fiat France était en droit de ne pas agréer le nouveau distributeur du fait de la résiliation de plein droit et sans préavis des contrats pour manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle de la société Vernouillet Automobiles qui n'avait pas informé la société Fiat France de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau gérant ;
Considérant que la présente instance est relative au caractère brutal ou non de la rupture ; que les motifs de l'arrêt du 4 juin 2008 n'ont pas autorité de la chose jugée à cet égard ; qu'il y a donc lieu de rechercher si en rompant unilatéralement sans préavis les huit contrats de distribution qui la liaient à la société Vernouillet Automobiles dont les titres venaient d'être acquis par M. Mesellaty qu'elle n'avait pas agréé, la société Fiat France a rompu brutalement les relations commerciales établies ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que toutefois cet article prévoit in fine que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2007, la société Fiat France a écrit à la société Vernouillet Automobiles qu'elle apprenait "avec stupéfaction", la cession de la totalité des parts de la société à M. Mesellaty le 23 mars 2007 " sans son accord écrit et préalable alors même que les dispositions des articles 53.1.c) et 60.1.c) des contrats qui nous lient prévoient et imposent de soumettre tout changement de propriétaire actionnaire ou direction à notre agrément... la cession que vous avez réalisée sans notre agrément constitue de ce fait un événement grave, au sens des articles 53.1.c) et 60.1.c) de nos contrats " et qu' " En conséquence, nous sommes contraints de procéder, par la présente à la résiliation extraordinaire de l'ensemble des contrats de Distributeur Agréé en date du 01/12/2003 qui nous lient (...). La résiliation desdits contrats prendra effet à la date de la présentation de la présente ";
Considérant qu'il en ressort que la cause de la résiliation unilatérale des contrats réside, non pas comme le soutient à tort la société Vernouillet Automobiles, dans l'existence de procédures opposant la société Fiat France à M. Mesellaty laquelle est seulement la cause du refus d'agréer ce dernier, mais dans la cession des titres de la société sans l'accord préalable de la société Fiat France ;
Considérant que les articles 53.1.c) et 60.1.c) des contrats prévoient en des termes identiques que la société Fiat France pourra résilier le contrat, de plein droit, sans préavis, par lettre recommandée en cas de survenance de " changement des propriétaires et/ou des associés ou actionnaires et/ou des personnes qui assurent la gestion effective du distributeur et/ou transfert de propriété amiable ou judiciaire partielle ou totale des éléments d'actifs propres sans accord préalable et écrit de Fiat " ; que ces articles sont dénués d'ambiguïté ; que les parties ont expressément convenu que la cession des titres de la société sans l'accord préalable et écrit de la société Fiat France constituait un événement justifiant la résiliation des contrats de plein droit sans préavis ;
Considérant que la société Vernouillet Automobiles ne peut sérieusement opposer les articles 44.1 d) et 37.1. d) des contrats qui ne font référence pour tout changement dans le contrôle direct ou indirect de l'actionnariat qu'à une notification par lettre recommandée ; qu'elle s'abstient de préciser que ces articles indiquent en préambule et dans des termes identiques que " Compte tenu de la nature personnelle du présent contrat et sans préjudice des dispositions de l'article 60.1 (et/ou 53.1) le Distributeur (...) notifiera immédiatement par écrit à Fiat par lettre recommandée,... " ; que ces articles rappellent donc le caractère intuitu personae du contrat et la nécessité d'une autorisation écrite de la société Fiat France en préalable à la notification d'une cession de titres ;
Considérant dès lors, que du fait de l'existence d'une clause résolutoire, la cession des titres de la société Vernouillet Automobiles sans accord préalable écrit de la société Fiat France constituait un événement grave justifiant la rupture immédiate des contrats sans préavis ; qu'en conséquence, le caractère brutal de la rupture des relations commerciales n'est pas établi ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vernouillet Automobiles de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices qui résulteraient de la rupture brutale des relations commerciales avec la société Fiat France ;
Sur les autres demandes d'indemnisation :
Considérant que la société Vernouillet Automobiles sollicite en outre, sur le fondement du rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2009 par M. Paillot désigné à l'effet d'établir un compte entre les parties ensuite de la résiliation des huit contrats, des dommages et intérêts complémentaires ;
Mais considérant que par arrêt du 24 juillet 2012, dont l'absence de caractère définitif n'est pas allégué, la Cour d'appel de Versailles a, au visa du rapport d'expertise déposé par M. Paillot le 30 septembre 2009, condamné la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 182 763,27 euros au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des huit contrats de distribution ; que la société Vernouillet Automobiles ne fait état de la survenance d'aucun fait nouveau depuis le dépôt du rapport sur lequel elle fonde ses demandes d'indemnisation complémentaires et qui a été soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Versailles ; que dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit que concernant l'apurement des comptes, l'autorité de la chose jugée s'imposait à lui et a débouté de la société Vernouillet Automobiles de ses demandes complémentaires ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la société Vernouillet Automobiles aux dépens de l'appel, Condamne la société Vernouillet Automobiles à verser à la société FCA France anciennement dénommée Fiat France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.