CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 juin 2016, n° 15-06935
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Halle (SA)
Défendeur :
Logane Industrie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon-Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Claisse, Landivaux, Duval
Exposé du litige
La société à responsabilité limitée Logane Industrie (Logane), PME ayant pour activité tous travaux de second œuvre, plomberie, électricité et peinture, intervient depuis plusieurs années pour le compte de la société par actions simplifiée La Halle, filiale du groupe Vivarte (anciennement Groupe André) - qui exploite les enseignes La Halle aux Enfants, la Halle, Kimbaloo, la Halle Mode et Accessoires, la Halle Mode Chaussures et Maroquinerie - au sein des multiples magasins de cette dernière, en vue de diverses prestations de réparation et d'entretien électrique sur l'ensemble du territoire français.
Par courriel du 11 octobre 2013, la société La Halle informe la société Logane et plusieurs autres prestataires de sa décision d'externaliser le suivi et l'organisation des interventions se rattachant à la maintenance curative des installations techniques et équipements des magasins de l'ensemble du réseau et de les confier aux sociétés Alliance Energies et Sesam en vue de maîtriser ses coûts de maintenance et de les optimiser.
Le 8 novembre 2013, le groupe Vivarte émet un appel d'offres, à retourner avant le 14 novembre suivant, portant sur l'attribution du marché relatif aux prestations de maintenance des installations électriques des magasins des enseignes la Halle Mode et Accessoires, la Halle Chaussure et Maroquinerie, auquel la société Logane répond le 13 novembre 2013.
Puis par courriel du 28 novembre 2013, la société Logane, tout en refusant les nouvelles conditions tarifaires relatives aux frais de déplacement exigées par la société La Halle à raison d'une diminution de son forfait de 45 %, propose une baisse limitée à 10 % de son forfait de déplacement.
Dans le cadre de cet appel d'offres, la société La Halle adresse le 31 décembre 2013 à la société Logane un bordereau de prix, l'invitant à répondre le 6 janvier 2014, en maintenant le forfait déplacement à 70 euros au lieu de 150 euros.
Selon lettre recommandée du 7 janvier 2014, la société Logane par la voie de son conseil reproche à la société La Halle une rupture brutale des relations commerciales depuis octobre 2013 et la met en demeure de lui régler les factures non honorées d'un montant de 66 980,90 euros. Le 7 février suivant, la société La Halle par la voie de son avocat répond que cette dernière a renoncé à l'appel d'offres avec pour conséquence de faire courir un délai de préavis de six mois à compter du 8 novembre 2013.
Par acte d'huissier de justice du 19 mars 2014, la société Logane fait assigner la société La Halle en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce et en paiement de factures devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a, par jugement du 30 mars 2015 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société La Halle à lui payer les sommes de :
. 25 995,11 euros représentant les factures échues avec intérêts au taux légal compté du 19 mars 2014,
. 197 051 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
. 15 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2016, la société La Halle, appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de la société Logane à lui restituer la somme de 15 995,11 euros versée par chèque CARPA du 18 juin 2015 et à lui verser la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 11 mars 2016, la société Logane, intimée, demande :
- la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions,
- en conséquence, la condamnation de la société La Halle à lui payer les sommes de 25 995,11 euros pour les factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014, de 197 051 à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la main levée du cautionnement et la dispense pour elle de fournir un cautionnement bancaire au bénéfice de la société La Halle pour un montant de 222,05 euros,
- le rejet des prétentions de la société La Halle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations commerciales :
Au soutien de son appel, la société La Halle réfute, en premier lieu, l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, selon lesquelles
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ",
dès lors que la société Logane n'apporte aucune preuve de la durée de cette relation et d'une clause d'exclusivité les liant ; elle estime que par leur nature même, les prestations effectuées par cette dernière, à savoir la maintenance curative des installations, sont soumises à un aléa, à une absence de prévisibilité qui empêchent celle-ci de croire à la pérennité de leur relation. Elle fait valoir que les variations mensuelles et annuelles à la hausse ou à la baisse des factures ne permettent pas à l'intimée de prétendre à une continuité d'un flux d'affaires. Enfin elle critique la valeur probante des factures produites qui ne sont pas certifiées.
La société Logane revendique pour sa part l'existence de relations commerciales établies depuis six années avec la société La Halle qu'elle prétend démontrer par la production de sa comptabilité sur les six derniers exercices et par la circonstance que celle-ci lui a elle-même accordé un préavis de six mois.
Les relations commerciales établies visées à l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce doivent s'inscrire dans la durée comme dans la continuité et présenter une certaine intensité, laissant augurer au prestataire que la relation commerciale a vocation à durer. Au cas particulier, la société Logane produit notamment un relevé de l'ensemble de ses factures de l'année 2008 à 2013, les bilans et compte de résultat de 2008 à 2013 établis par un expert-comptable, les journaux définitifs du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013.
Si les factures précitées ne sont pas certifiées, ainsi que le soutient exactement l'appelante, elles ont néanmoins une force probante suffisante, dans la mesure où elles sont très détaillées puisqu'elles comportent la date, le numéro de la facture, le nom du client et le montant, où elles ne sont pas arguées de faux et où elles sont en adéquation avec les chiffres figurant aux bilans et compte de résultat. Par ailleurs à juste titre l'intimée remarque que dans sa lettre du 7 février 2014 l'appelante lui a, elle-même, accordé un préavis de 6 mois, ce qui prouve la reconnaissance par celle-ci d'une certaine ancienneté des relations entre les parties. En outre, il ressort desdites pièces comptables que le chiffre d'affaires de la société Logane qui était de 228 817 euros en 2008 (exercice sur 15 mois, du 01/10/2007 au 31/12/2008), est passé à 402 880 euros en 2009, à 327 826 euros en 2010 (exercice sur 9 mois, clos au 30/09/2010), 605 283 euros en 2011 (du 01.10.2010 au 30.09.2011), 897 323 euros (du 01.10.2011 au 30.09.2012) en 2012 et 1 087 512 euros (du 01.10.2012 au 30.09.2013) pour l'année 2013. Il résulte de ces divers éléments que la relation commerciale entre les parties s'est étendue sur une période de temps significative, qu'elle a revêtu un caractère suivi et stable par le flux régulier et ininterrompu de commandes pendant un peu moins de six ans - non susceptible d'être remis en cause par les quelques variations de commandes selon les mois - et par un chiffre d'affaires en constante augmentation, de sorte que la société Logane pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec sa partenaire. Enfin, cette relation commerciale n'a été entachée pendant plus de six ans d'aucun incident susceptible de remettre en cause sa régularité. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère établi de la relation commerciale entre les parties.
En second lieu, l'appelante estime n'être pas à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales dès lors que l'appel d'offres qu'elle a notifié à la société Logane le 8 novembre 2014 vaut, selon elle, notification d'un préavis de rupture dont le point de départ court à compter de cette notification, bien que la durée de 6 mois ait été précisée postérieurement par lettre du 7 février 2014. Elle conteste la décision du tribunal qui fixe la rupture des relations commerciales en octobre 2013, en faisant valoir que le courrier du 11 octobre 2013 n'était qu'une information relative à la nouvelle organisation du suivi de la maintenance des installations électriques et équipements de l'ensemble du réseau pour l'ensemble de ses prestataires. Elle affirme au contraire que c'est la société Logane qui a refusé à compter du 28 novembre 2013 d'exécuter ce préavis en n'accomplissant plus les prestations confiées, en n'acceptant pas le nouveau bordereau de prix adressé à la suite de l'appel d'offres et de la consultation du 20 novembre 2013. Elle fait valoir également que la réduction du volume de commandes envers sa prestataire pendant le cours du préavis résulte de la crise économique qui ne lui est pas imputable.
L'intimée se prévaut pour sa part d'une rupture abusive des relations commerciales établies dès octobre 2013, avant même la notification de l'appel d'offres, lequel était en réalité, selon elle, destiné à masquer la rupture sans préavis ; elle prétend démontrer la brutalité de la rupture par la chute subite et considérable de son chiffre d'affaires. Elle conteste l'argument selon lequel elle n'aurait plus exécuté les prestations pendant le préavis, en objectant que les rares missions proposées ne couvraient pas les frais de déplacement en province.
Si la notification par une entreprise d'un appel d'offres à son prestataire pour choisir d'autres prestataires manifeste clairement l'intention de la première de ne pas poursuivre des relations commerciales dans les conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis dès cette information, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, encore faut-il que le délai octroyé soit suffisant au regard de l'ancienneté des relations (au cas particulier la société Logane ne conteste pas la durée du délai de 6 mois accordée) et que la relation commerciale soit maintenue aux conditions antérieures et puisse être poursuivie de manière effective, sauf circonstances exceptionnelles. En l'espèce, il ressort des tableaux de factures produites, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que pour l'année 2013, leur montant en janvier était de 155 354 euros, en septembre de 66 173 euros, la moyenne mensuelle sur les neuf premiers mois s'établissant à 99 305 euros ; or, ce montant n'était plus en octobre que de 39 196 euros, en novembre de 14 469 euros et en décembre de 147 euros. Ainsi, le montant des commandes enregistrées par la société Logane en novembre 2013 a baissé de manière très nette, pour devenir quasiment nul en décembre 2013. Le nombre de missions mensuelles confiées en moyenne à la société Logane est passé d'environ 80 à moins d'une dizaine en novembre 2013 ; enfin son chiffre d'affaires annuel qui était de 1 087 512 euros au 30 septembre 2013 est passé à 65 940 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et à 0 au 30 septembre 2015. L'ensemble de ces éléments permet de démontrer la brutalité de la rupture des relations commerciales entre les parties, accentuée par le fait que la société La Halle n'a notifié à sa prestataire la durée du préavis de 6 mois que le 7 février 2014 par la voie de son conseil, soit trois mois après la notification de l'appel d'offres.
Si l'appelante ne conteste pas une réduction importante du volume des commandes pendant le délai de préavis, elle argue de difficultés économiques la frappant et de la circonstance que l'intimée a renoncé à l'exécution du préavis en refusant les missions.
Mais il convient de relever que l'argument de la crise économique, au demeurant nouveau en cause d'appel, ne suffit pas à exonérer la société La Halle de toute responsabilité eu égard à son importance au regard de la PME qu'est son prestataire, au montant de son propre chiffre d'affaires, au fait qu'elle aurait dû légitimement avertir ses prestataires des difficultés financières liées à une dette structurelle du groupe Vivarte, ainsi qu'il résulte de la documentation presse fournie ; par ailleurs elle n'a pas permis à la société Logane de maintenir son activité dans les mêmes conditions que précédemment en voulant appliquer immédiatement une réduction très forte du forfait déplacement et en raréfiant fortement les missions confiées. Les quatre refus de mission opposés par la société Logane à compter de janvier 2014 ne sauraient être imputés à faute à celle-ci, alors qu'elles étaient devenues rares et que les relations entre les parties étaient rompues à l'initiative de la société La Halle. Ainsi la société Logane n'a pas pu de manière effective prendre de nouvelles dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients, puisqu'elle n'a pas bénéficié d'un préavis pour se réorganiser et retrouver un fournisseur équivalent.
Dans ces conditions la brutalité de la rupture des relations économiques ouvre droit pour la prestataire à une indemnisation de la part de l'appelante.
En troisième lieu la société La Halle excipe de fautes commises par la société Logane en ce qu'elle se serait placée volontairement dans une situation de dépendance économique et aurait refusé systématiquement d'exécuter les missions confiées pendant le préavis, fautes qui seraient seules à l'origine de son dommage.
Il a déjà été répondu au second argument tiré du refus d'exécuter les missions. Par ailleurs, il est de principe que la situation de dépendance économique est un élément d'appréciation de l'étendue du préjudice.
Au cas particulier, la société Logane a privilégié ce client au point de réaliser avec lui la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, alors qu'aucune clause d'exclusivité ne la liait à son donneur d'ordre. Ce faisant la société Logane s'est placée en situation de dépendance économique à l'égard de ce client, avec lequel son chiffre d'affaire augmentait très régulièrement, et cette dépendance ne saurait justifier l'augmentation de la durée du préavis à laquelle elle pourrait avoir droit.
En quatrième lieu, l'appelante invoque l'absence de démonstration d'un préjudice par l'intimée, et, à tout le moins elle considère que rien ne permet de retenir les chiffres d'affaires de cette dernière uniquement pour certains mois alors que l'activité exercée, à savoir tous travaux de plomberie, d'électricité, de serrurerie et de peinture ou prestations de maintenance d'installation électrique, n'est pas saisonnière. A l'inverse, l'intimée se plaint d'un préjudice économique considérable et réclame une somme de 197 051 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est de principe que la victime peut réclamer une indemnisation au titre du gain manqué qui correspond à la marge brute que cette dernière pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ; l'assiette retenue est la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé au cours des 3 années précédant la rupture à laquelle est affectée cette marge brute pendant la durée du préavis.
Il n'apparaît pas justifié de tenir compte d'une saisonnalité de l'activité de la société Logane, dont la mission portait sur des prestations de réparation, de maintenance curative et d'entretien des installations et équipements des magasins de sa cliente sur l'ensemble du territoire français, mission soumise par sa nature même à un aléa.
Pour l'année 2013, le calcul du chiffre d'affaires après la rupture ne peut être pris en considération, de sorte que les trois années à prendre en considération seront chacune closes au 30 septembre 2013.
Le taux de marge de 30 % a été retenu à juste titre par les premiers juges, et apparaît raisonnable compte tenu notamment du secteur d'activité de la société Logane ; la critique de ce taux par la société La Halle est inopérante dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément contraire.
Les chiffres d'affaires HT pour
- l'exercice clos au 30 septembre 2013 est de 1 087 512 euros,
- l'exercice clos au 30 septembre 2012 est de 897 323 euros,
- l'exercice clos au 30 septembre 2011 est de 605 283 euros,
soit sur trois ans une moyenne annuelle de 863 372 euros, soit pour six mois, en appliquant un taux de marge de 30 %, la somme de 129 505 euros.
Cette somme sera réduite, afin de tenir compte notamment de la marge sur les ventes réalisées par la société Logane auprès de la société La Halle au cours des mois d'octobre à décembre 2013, à la somme de 115 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le paiement des factures :
L'appelante conteste le relevé de 9 factures échues, dont la société Logane réclame le paiement, faute de certification comptable, et, faute de lui avoir été régulièrement adressées avant le présent contentieux.
Mais l'intimée justifie suffisamment de sa créance d'un montant de 25 995,11 euros, en versant aux débats toutes les factures datées, numérotées et certifiées conformes aux originaux, comportant les références des devis correspondants, l'identification du magasin concerné, l'ensemble des prestations réalisées, les quantités et les prix détaillés avec et sans TVA, ainsi que les rapports d'intervention liés aux factures avec mention du donneur d'ordre, du site de l'intervention, de la nature de la prestation au bas desquels figurent le cachet de l'entreprise La Halle et une signature.
Elle produit également un décompte précis de sa créance qui s'élevait au 31 décembre 2013 à la somme de 94 055,44 euros et une photocopie de son Grand Livre pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 sur lequel apparaissent les acomptes versés.
Ainsi la demande apparaît-elle fondée, et la société La Halle sera condamnée à payer à la société Logane ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014, date de l'acte introductif d'instance ; la décision des premiers juges mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande de dispense de cautionnement :
La société Logane demande à la cour de la dispenser de fournir un cautionnement au bénéfice de la société La Halle pour un montant de 222 051 euros, compte tenu de ses graves difficultés financières, ainsi que l'avait ordonné par décision du 30 avril 2015 le Premier Président.
Mais il convient de relever que cet aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 30 mars 2015 du Tribunal de commerce de Paris a été ordonné afin que la société Logane puisse répondre de toute restitution éventuelle à due concurrence.
La condamnation à l'encontre de la société La Halle rend sans objet ce cautionnement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité commande de fixer à 15 000 euros l'indemnité due par la société La Halle à la société Logane sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2015, s'agissant du montant de l'indemnité due au titre de la rupture abusive des relations commerciales, Condamne la société La Halle au versement à la société Logane de la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses autres dispositions, Confirme la condamnation de la société La Halle à payer à la société Logane Industrie une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Ajoutant, Dit que la constitution par la société Logane Industrie d'un cautionnement bancaire au bénéfice de la société La Halle pour un montant de 222 051 euros est devenue sans objet et en conséquence ordonne en tant que de besoin sa main levée, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société La Halle aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean Duval, avocat.