ADLC, 13 mai 2016, n° 16-DCC-70
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la création d'une union mutualiste de groupe par les mutuelles Adréa, Apréva et Eovi-Mcd
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 avril 2016, relatif à la création d'une union mutualiste de groupe par les mutuelles Adréa, Apréva et Eovi-Mcd, formalisée par un projet de statut et de convention d'affiliation, approuvé lors de leurs assemblées générales les 16, 17 et 18 décembre 2015; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La mutuelle Adréa (ci-après " Adréa ") fournit des prestations d'assurance individuelle et collective en matière d'accidents, de maladie, de vie et de décès, et de nuptialité et de natalité. Elle intervient également dans les secteurs de la réassurance et de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers. Elle contrôle notamment deux unions territoriales de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (ci-après " FNMF ") gérant des services de soins et d'accompagnement mutualiste (" SSAM ") dans les départements de l'Ain (01) et de l'Allier (03).
2. La mutuelle Apréva (ci-après " Apréva ") fournit des prestations d'assurance individuelle et collective en matière d'accidents, de maladie, de vie et de décès, et de nuptialité et de natalité. Elle intervient également dans les secteurs de la réassurance et de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers. Apréva contrôle notamment des entités gérant des SSAM dans le département du Nord (59).
3. La mutuelle Eovi-Mcd (ci-après " Eovi-Mcd ") est issue de la fusion de la Mutuelle Nationale Mcd et d'Eovi Mutuelle (1). Eovi-Mcd fournit des prestations d'assurance individuelle et collective en matière d'accidents, de maladie, de vie et de décès, et de nuptialité et de natalité. Elle est également active dans les secteurs de la réassurance et de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers. Eovi-Mcd contrôle plusieurs unions de mutuelles : Eovi Services et Soins, Eovi Handicap, Eovi Réalisations Mutualistes, Eovi-Usmar et Eovi mutuelle réseau de soins, ainsi que certaines unions de la FNMF (2). Ces unions de mutuelles gèrent des SSAM comprenant notamment des cabinets dentaires, des centres optiques, des centres d'audition, ainsi que des établissements de services à la personne et d'hébergement de personnes handicapées et de personnes âgées (" EHPAD "), dans les départements de l'Ardèche (07), la Creuse (23), la Drôme (26), l'Hérault (34), la Loire (42), la Haute-Loire (43), les Pyrénées orientales (66), le Rhône (69), le Vaucluse (84) et la Haute-Vienne (87).
4. Les parties notifiantes ont le projet de constituer une union mutualiste de groupe (ci-après " UMG ") afin de créer des liens de solidarité financière entre elles et de réunir les moyens, ressources et organisations nécessaires à la mise en œuvre de projets communs.
5. Les UMG sont une forme juridique d'entreprise introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans le Code de la mutualité. Selon les dispositions de l'article L. 111-4-2 de ce Code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste " à prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du Code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du Code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II [du Code de mutualité], des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le Code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ". Le même article L. 111-4-2 ajoute que " lorsque l'UMG a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du Code des assurances, ces relations sont définies par une convention d'affiliation ".
6. En l'espèce, le projet de convention d'affiliation (3) prévoit un système de gestion des risques de l'UMG en application des articles L.356-18 et suivants du Code des assurances, qui couvrira : la souscription et le provisionnement, la gestion de l'actif et du passif, les investissements, la gestion des liquidités et du risque de concentration, la gestion du risque opérationnel et les techniques d'atténuation ou de partage du risque telles que la réassurance.
7. Les projets de statuts et de convention d'affiliation de l'UMG prévoient aussi un mécanisme de solidarité financière avec ses entreprises affiliées, mis en œuvre par le conseil d'administration de l'UMG.
8. Le projet de convention d'affiliation prévoit également que l'UMG aura pour objet de définir et coordonner les orientations stratégiques entre ses membres. Précisément, les entreprises affiliées auront l'obligation de solliciter l'autorisation du conseil d'administration de l'UMG pour un certain nombre de décisions susceptibles d'affecter significativement leur situation, telles [confidentiel]. De même, pour toutes modifications portant sur [confidentiel], les entreprises affiliées auront l'obligation d'informer préalablement les organes de l'UMG. En cas de non-respect de ces engagements par un membre affilié, l'UMG disposera d'un pouvoir de sanction.
9. Par ailleurs, l'UMG a pour objet de réunir les moyens et ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets communs et d'entreprendre toute action de nature à contribuer à l'amélioration de l'offre de ses affiliés.
10. Enfin, le projet de statut de l'UMG prévoit que son assemblée générale sera composée d'au moins [...] délégués de plein droit pour chaque membre, des délégués supplémentaires étant octroyés à chaque membre en fonction de leur nombre d'adhérents. L'assemblée générale désignera, à la majorité simple, les membres du conseil d'administration, aucun membre ne détenant à lui seul la majorité des voix au jour de la notification. Elle aura aussi compétence pour prendre, à la majorité qualifiée des deux tiers, les décisions impliquant une modification des statuts, une fusion avec une autre UMG ou un groupement, l'exclusion d'un membre affilié, l'emprunt après accord de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et la dissolution de l'UMG. Le conseil d'administration se compose de [...] administrateurs, chaque membre affilié se voit octroyé de plein droit [...] % des sièges d'administrateurs, les sièges restants sont répartis entre les membres affiliés en proportion de leur nombre d'adhérents et du volume de leurs fonds propres. Au jour de la notification, Adrea disposerait de [...] administrateurs, Apréva [...] et Eovi-mcd [...]. Sous réserve des pouvoirs exclusivement réservés à l'assemblée générale, le conseil d'administration " prend toutes les décisions qu'il juge utiles à la gestion et au développement de l'UMG et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'UMG [...] et procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ". Le conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité simple des membres si [la moitié*] au moins de ses membres sont présents. En l'état actuel, aucun des trois membres affiliés n'est donc en mesure d'imposer seul une décision ou de bloquer l'adoption d'une décision par les autres membres. Aucune des mutuelles n'exerce donc une influence déterminante sur l'UMG, au sens du droit des concentrations.
11. Compte tenu de ces éléments, la création de l'UMG s'analyse comme la réunion d'activités d'entreprises antérieurement indépendantes au sein d'un seul et même ensemble économique. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
12. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Adréa : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Apréva : [...] d'euros pour le même exercice ; Eovi-Mcd : [...] d'euros pour le même exercice ) Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 50 millions d'euros (Adréa : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Apréva : [...] d'euros pour le même exercice, Eovi-Mcd : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
13. Les parties notifiantes proposent des assurances individuelles et collectives en matière de complémentaire santé, de prévoyance ainsi que de la réassurance et des services de soins et d'accompagnements mutualistes. Elles proposent également des services de gestion et distribution pour compte de tiers. Enfin, elles sont présentes simultanément sur le marché amont de la " production " d'assurance et sur le marché aval de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.
A. LES MARCHES DE PRODUITS D'ASSURANCE
14. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence distingue de manière constante les activités d'assurance des activités de réassurance (4).
15. Les produits d'assurance sont segmentés entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à son tour être sous-segmentée en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques (5). Enfin, des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d'assurance collective et les contrats d'assurance individuelle et, au sein des assurances de dommages, entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.
16. S'agissant de la délimitation géographique des marchés de produits d'assurance, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, elle est considérée de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés et des systèmes de régulation (6).
B. LE MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE
17. La réassurance est une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue.
18. La Commission européenne considère que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et de contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Au sein de ce marché, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes et pour chacune, d'éventuelles segmentations supplémentaires peuvent être envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts. Une segmentation entre réassurance-vie et non-vie (7) a ainsi été envisagée.
19. La pratique décisionnelle considère que le marché de la réassurance est de dimension mondiale, compte tenu notamment de la répartition des risques à ce niveau (8).
C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
20. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers. Les autorités de concurrence ont envisagé plusieurs segmentations d'un marché de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance (9).
21. Les marchés de la distribution de produits d'assurances ont ainsi été segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).
22. S'agissant de la dimension géographique des marchés de la distribution de produits d'assurance, la pratique décisionnelle les considère pour l'essentiel comme étant de dimension nationale (10).
D. LES AUTRES MARCHÉS DE SERVICES AU TITRE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES MUTUELLES
23. Les unions de mutuelles relevant du livre III du Code de la mutualité contrôlées par les parties notifiantes sont simultanément actives dans les actions sanitaires et sociales suivantes : les services prestés par les chirurgiens dentistes et les opticiens et les audioprothésistes, les services d'hébergement de longue durée pour les personnes âgées, les soins infirmiers à domicile et d'offre de soins en établissements de santé, et les pharmacies mutualistes.
24. La pratique décisionnelle considère que, de manière générale, la dimension des marchés de services relevant des réalisations sanitaires et sociales gérées par les entités du livre III du Code de la mutualité est locale ou régionale (11).
III. Analyse concurrentielle
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D'ASSURANCE
25. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'assurance santé complémentaire et de la prévoyance collective et individuelle.
26. Sur le marché de l'assurance complémentaire santé individuelle, les parties estiment que la part de marché cumulée d'Adréa, Apréva et Eovi-mcd sera de [5-10] %, leurs concurrents étant le groupe Istya ([10-20] %), Union Harmonie Mutuelles ([5-10] %) et Groupama-Gan ([5-10] %).
27. Sur le marché de l'assurance complémentaire santé collective, leur part de marché cumulée sera de [0-5] %, leurs principaux concurrents étant le groupe Humanis ([5-10] %), le groupe Malakoff-Médéric ([5-10] %) et Axa ([5-10] %).
28. Sur le marché de la prévoyance individuelle, la part de marché cumulée des parties sera de [0-5] %, leurs principaux concurrents étant Groupama-Gan ([10-20] %), Allianz ([10-20] %) et le groupe Istya ([5-10] %).
29. Sur le marché de la prévoyance collective, la part de marché cumulée des parties sera de [0-5] %, leurs principaux concurrents étant le groupe Malakoff-Médéric ([10-20] %), Axa ([10-20] %) et Humanis ([10-20] %).
30. Compte tenu de ces parts de marché limitées, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'assurance complémentaire santé et de la prévoyance.
B. LES MARCHÉS DE LA RÉASSURANCE
31. Les parties sont simultanément actives sur le marché de la réassurance-vie, sur lequel la part de marché cumulée des parties sera inférieure à [0-5] %.
32. Compte tenu de cette part de marché, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la réassurance-vie.
C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
33. Au sein du marché global de la distribution et gestion des produits d'assurance pour compte de tiers, les activités des parties se chevauchent sur le segment de la distribution et gestion pour compte de tiers assureurs de produits de prévoyance.
34. Faute de données suffisantes, les parties n'ont pas été en mesure d'évaluer de manière précise la part de marché de la nouvelle entité sur le segment de la prévoyance. Elles estiment toutefois que la part de marché cumulée d'Adréa, Apréva et Eovi-Mcd sur le marché global de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers est inférieure à [0-5] %.
35. Compte tenu de cette part de marché, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.
D. LES AUTRES MARCHÉS DE SERVICES AU TITRE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES MUTUELLES
36. Au niveau local, les activités des parties ne se chevauchent pas, dans la mesure où elles sont actives dans des départements différents. Le seul chevauchement d'activité se situe dans l'ex-région Rhône-Alpes, sur le marché des services de soins infirmiers à domicile.
37. Sur ce marché, les parties estiment que la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à [5-10] %, où elle fera face à de nombreux concurrents.
38. Compte tenu de cette part de marché, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des services de soins et d'accompagnements mutualistes.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-034 est autorisée.
1 Voir la décision de l'Autorité n °13-DCC-111 du 8 août 2013 relative à la fusion par absorption de Mutuelle Nationale MCD par Eovi Mutuelle.
2 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n °11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d'Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle et n °13-DCC-11 précitée.
3 Article 4 du projet de convention d'affiliation à l'UMG.
* Rectification d'erreur matérielle.
4 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005 et COMP/M.2676 - SAMPO / VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001 ainsi que les décisions de l'Autorité n°12-DCC-111 du 3 août 2012 relative à la fusion par absorption des mutuelles Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, Santévie MP et Spheria Val-de-France par Harmonie Mutuelle et n°12-DCC-93 du 29 juin 2012 relative à la fusion du groupe Mornay, du groupe D&O et de la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne.
5 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - GROUPAMA / OTP GARANCIA du 15 avril 2008, et COMP/M.3556 - FORTIS / BCP précitée ainsi que les décisions de l'Autorité n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire et n°12-DCC-93 précitée.
6 Voir par exemple la décision de l'Autorité n°10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
7 Lettre du ministre du 3 octobre 2008, aux conseils de la société Scor, relative à une concentration dans le secteur des assurances, publiée au BOCCRF n°9 bis du 25 novembre 2008.
8 Décision de l'Autorité n° 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d'une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.
9 Voir par exemple la lettre du ministre de l'économie n°C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-138 du 19 octobre 2010 et n°12-DCC-111 précitée.
10 Voir la décision n° 13-DCC-127 du 4 septembre 2013 relative à la création de l'Union Mutualiste de Groupe Viamut par la Mutuelle Entrain et la Mutuelle Générale des Cheminots
11 Avis de l'Autorité n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets sur la concurrence du développement de réseaux de soins agréés.