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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 juin 2016, n° 14-23388

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Loris Azzaro (SAS)

Défendeur :

Livia Gregoretti Srl (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

M. Loos, Mme Schaller

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Theraulaz Benezech, Grapotte-Benetrau, Mareau

T. com. Paris, du 29 oct. 2014

29 octobre 2014

Faits et procédure

La société Livia Gregoretti exerce une activité commerciale sur le territoire italien pour des grandes maisons de couture, notamment les maisons Nina Ricci, Vera Wang etc...

La société Loris Azzaro exerce une activité de haute couture et parfumerie.

Selon contrat d'agent commercial du 30 juin 2008, la société Livia Gregoretti a reçu de la société Loris Azzaro Mandat exclusif de représenter, promouvoir et développer les ventes de sa collection de vêtements féminins de prêt-à-porter et accessoires portant la marque " Loris Azzaro " sur le marché italien.

Le contrat a été prorogé, à l'issue d'une période d'essai, pour une période de six saisons soit du 1er octobre 2010 au 20 septembre 2012 puis, à l'issue du terme contractuel, le contrat a été tacitement renouvelé entre les parties et est donc devenu, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, à durée indéterminée.

Le 22 février 2013 la société Livia Gregoretti a reçu une lettre en recommandé de la société Loris Azzaro invoquant " un défaut de pro-activité pour rechercher des nouveaux partenaires, des manquements graves dans l'exécution du contrat occasionnant un préjudice important... ".

Par un courrier du 4 mars suivant la société Livia Gregoretti a pris acte de ce qu'elle a jugé être une décision de rupture des relations commerciales et réclamé une indemnité à ce titre.

C'est dans ces conditions que la société Livia Gregoretti a fait assigner la société Loris Azzaro aux fins de contester la rupture sans préavis de leur relation commerciale et d'obtenir des indemnisations à ce titre.

Par jugement rendu le 29 octobre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Loris Azzaro a mis un terme au contrat le 22 février 2013 avec effet immédiat et sans préavis,

- condamné la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 48 398 euros au titre de l'indemnité de rupture, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013,

- condamné la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 3 290 € au titre du préavis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013,

- condamné la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme totale de 5 579 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 au titre des commissions restant dues,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples au contraires,

- condamné la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

- condamné la société Loris Azzaro aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la société Loris Azzaro le 20 novembre 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2015 par la société Loris Azzaro par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger que la société Livia Gregoretti a mis un terme au contrat le 4 mars 2013 avec effet immédiat sans respect des dispositions contractuelles,

- dire et juger que la rupture du contrat est imputable à la société Livia Gregoretti,

- dire et juger que la société Livia Gregoretti a rompu le contrat sans préavis,

- dire et juger que la société Livia Gregoretti a exécuté de façon partielle ses obligations contractuelles provoquant un préjudice réel à la société Loris Azzaro.

En conséquence,

- condamner la société Livia Gregoretti à 220 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice tout confondu, en raison d'une rupture brutale du contrat et de surcroît sans préavis,

- condamner la société Livia Gregoretti à payer à la société Loris Azzaro la somme de 370 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,

- condamner la société Livia Gregoretti à payer à la société Loris Azzaro la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société Livia Gregoretti de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Livia Gregoretti aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016 par la société Livia Gregoretti par lesquelles il est demandé à la cour de :

- juger que la société Loris Azzaro a mis terme au contrat le 22 février 2013 avec effet immédiat,

- juger que la société Loris Azzaro n'a respecté aucun préavis,

- juger que la société Loris Azzaro a reconnu, selon note en délibéré adressée au Tribunal de commerce de Paris, devoir à Livia Gregoretti la somme de 5 579 euros au titre des commissions dues à la société Livia Gregoretti,

- juger que la société Livia Gregoretti n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,

- juger que les demandes de la société Loris Azzaro sont infondées en droit et en fait,

- juger du caractère abusif de l'appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi :

- condamner la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 48 398,94 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité de rupture augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2013 jusqu'à complet paiement,

- condamner la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 3 290 euros à titre de non-exécution du préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à complet paiement,

- condamner la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 5 579 euros, à parfaire, au titre des commissions non encore facturées pour l'année 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à complet paiement.

Y ajoutant,

- condamner la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de l'appel interjeté,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Loris Azzaro,

- condamner la société Loris Azzaro à payer à la société Livia Gregoretti la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Loris Azzaro aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetrau en application de l'article 699 du CPC.

Cela étant exposé LA COUR

Sur la rupture

Est en cause l'interprétation donnée par la société Livia Gregoretti au courrier du 22 février 2013 adressé par le conseil de la société Loris Azzaro ;

Cette lettre comportait de nombreux reproches sur des manquements " graves " de cet agent et il était indiqué que le non-respect des obligations de ce dernier impliquait pour la société Loris Azzaro " de s'attacher à solliciter un préjudice découlant de cette non-exécution " le courrier concluant : " Vous voudrez bien communiquer mes coordonnées à votre avocat afin que nous puissions échanger sur les conséquences dommageables de ce dossier " ;

La société Livia Gregoretti a deux semaines plus tard répondu qu'elle " pren(ait) acte de cette résiliation du contrat... dont je comprends qu'elle aurait un effet immédiat " ;

Le premier juge a effectivement validé cette interprétation et estimé que les griefs invoqués par la société Loris Azzaro n'étaient pas fondés ;

La société Livia Gregoretti maintient que les termes de la lettre querellée dénotent sans conteste la volonté de son mandant de rompre en raison des griefs (par ailleurs dénués de fondement) qui y étaient invoqués et soutient que, de fait, la société Loris Azzaro allègue dans ses écritures en page 4 que l'exécution fautive du contrat par elle en impliquait la résiliation ;

La cour ne relève aucune explication de cet ordre en page 4 des conclusions de la société Loris Azzaro, laquelle développe constamment un moyen tiré de la seule volonté de la société Livia Gregoretti de prendre prétexte du courrier du 22 février 2013 pour évincer un client ;

Par ailleurs force est de constater que, ainsi que le reconnaissait la société Livia Gregoretti elle-même dans sa lettre du 4 mars 2013 (citant celle du 22 février " (dont) les termes sont peu clairs et imprécis ") ce même courrier ne saurait se comprendre, sauf par extrapolation, comme signifiant la rupture des relations commerciales : le terme n'est jamais employé et si ceux de " manquements graves ", de " préjudice " ou de " griefs " en constituent l'essentiel, il est ensuite uniquement fait état d'une demande éventuelle de dommages et intérêts, la perspective d'une sanction telle que la fin des relations étant ainsi de facto écartée ;

La société Livia Gregoretti entend prendre effet de l'absence de réaction de la société Loris Azzaro à sa lettre du 4 mars ; mais, outre le fait que la société Loris Azzaro a clairement protesté contre l'interprétation donnée à celle du 22 février dans une lettre du 11 avril suivant (" il est inopérant pour vous soustraire à vos obligations de nous opposer, lorsque nous vous faisons part de notre mécontentement de supposer que nous avons dans l'intention de mettre fin au contrat nous liant... (ce) contrat perdure aujourd'hui... effectivement votre exécution fautive donne lieu à considérer que nous serions en mesure d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, mais pour l'instant nous vous mettons en demeure... de régler le différend avec Gio Moretti ", il convient de relever que la société Livia Gregoretti a elle-même, bien qu'ayant jugé être face à une rupture d'effet immédiat, continué à échanger sur le dossier Gio Moretti, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que ce travail contredisait les termes de son courrier du 4 mars ce qui l'a conduite, le 4 avril 2013 à tenter de rectifier cette incohérence en écrivant à la société Loris Azzaro que " compte tenu de (sa) volonté de mettre fin à (son) contrat d'agent commercial " elle n'avait " sauf erreur de ma part, plus de légitimité à faire part aux clients italiens de la politique commerciale de votre société " ;

Ces lignes valent aveu de ce que la société Livia Gregoretti n'est pas fondée à qualifier de rupture brutale des relations commerciales un courrier qu'elle n'a pas elle-même, in fine, appliqué en ce sens ;

S'évince de ce qui précède que, de fait, et sans pouvoir en attribuer la cause aux phénomènes de tension existant entre les parties en ce qu'ils aient pu, du moins de la part de la société Loris Azzaro se traduire par une volonté de cesser toute relation, l'origine de la rupture est imputable à la société Livia Gregoretti exclusivement ;

La date de l'effectivité de cette décision est celle du 4 avril 2013 qui traduit le refus de la société Livia Gregoretti de poursuivre ces relations ;

Aux termes des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce cette décision prive cette dernière de son droit à réparation prévu par l'article L. 134-12 du même Code ;

Le jugement est en conséquence infirmé sur ces points ;

S'agissant du préjudice qui en a découlé pour la société Loris Azzaro, c'est à juste titre que la société Livia Gregoretti souligne que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce : ces dispositions ne sont effectivement pas applicables aux relations issues d'un contrat d'agent commercial ;

Au regard de celles issues de l'article L. 134-11 du Code de commerce la société Livia Gregoretti était tenue à un préavis de deux mois et il résulte des éléments rappelés plus haut qu'elle n'en a effectué qu'un ;

La société Loris Azzaro demande réparation du préjudice découlant de l'absence d'agent sur le territoire italien, deux années à la date de ses conclusions de première instance (le chiffre n'ayant pas été actualisée ensuite), soit deux ans de chiffre d'affaires ; une telle base ne peut être retenue dès lors qu'elle ne permet pas de spécifier la part de l'agent dans cette production ;

La perte d'un agent sur un marché tel que le marché italien est nécessairement très préjudiciable à une entreprise exerçant une activité de haute couture et parfumerie et les délais dont a disposé en l'espèce la société Loris Azzaro étaient restreints ; pour autant cette dernière connaissait ce risque et elle se devait d'autant de l'anticiper que ses relations avec la société Livia Gregoretti étaient tendues ;

Au regard de ces éléments sera accordée à la société Loris Azzaro la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les manquements imputés à la société Livia Gregoretti

La société Loris Azzaro explique qu'elle était dès l'origine réservée sur la confiance qu'elle pouvait accorder à la société Livia Gregoretti, à qui elle a, en conséquence, imposé une période d'essai de deux ans ; que, passé cette période, et après que la société Livia Gregoretti l'ait mise en confiance par un travail efficace générant une augmentation du chiffre d'affaires, la société Livia Gregoretti a ensuite agi en contradiction avec les obligations qu'elle avait souscrites d'assurer la promotion et le développement de la vente de ses collections en Italie, ce au mépris des instructions qu'elle recevait, et dont les conséquences ont été une chute des ventes (18 925,08 € pour 2013 /128 296,00 € en 2009) de la marque Loris Azzaro due au fait que la société Livia Gregoretti n'avait effectivement fait aucun effort pour développer la marque et, notamment, n'avait pas respecté les obligations d'un mandat d'agent exclusif ;

La société Loris Azzaro souligne que la société Livia Gregoretti n'arrive d'ailleurs pas à prouver qu'elle avait mis en œuvre l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour développer la distribution de la Marque, ce qu'atteste la comparaison avec les chiffres de la société Lanvin, également dans le portefeuille de la société Livia Gregoretti ;

Le montant des ventes nettes réalisées en Italie par la société Loris Azzaro depuis le début du contrat se serait élevé à la somme totale de 784 767,08 euros, ce que la société Loris Azzaro conteste, opposant que ce chiffre serait en réalité légèrement inférieur ;

Selon la société Loris Azzaro la société Livia Gregoretti est également à l'origine des conflits avec des clients pour des questions d'impayés et en outre du différend avec Gio Moretti à qui elle avait donné, malgré l'opposition initiale de la société Loris Azzaro, qui voulait que la Marque cohabite sur plusieurs points de vente, une exclusivité de distribution sur Milan, ce qui a, in fine, conduit à un conflit que la société Livia Gregoretti s'est refusée à gérer, puis à une rupture avec Gio Moretti ;

La société Loris Azzaro invoque encore l'absence de la société Livia Gregoretti sur les show rooms, le manque d'informations au moyen de rapports détaillés, et elle estime que l'une des explications de ces fautes réside dans sa qualité d'agent de plusieurs autres maisons, information qu'elle-même n'a appris qu'au cours de la procédure ;

La société Livia Gregoretti a fourni en réponse des explications sur tous ces points ;

C'est avec pertinence que cette dernière oppose que la société Loris Azzaro sollicite une réparation pour inexécution fautive du contrat sur la base d'un cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; un tel cumul n'est effectivement pas possible ;

La cour relève que, de fait, l'indemnisation réclamée au titre de ces griefs repose, in fine, sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, mais que sont pour autant invoquées à l'encontre de la société Livia Gregoretti des fautes intentionnelles, la société Loris Azzaro concluant que celle-ci lui avait fait conclure " de façon dolosive, un marché de dupes ", et évoquant également le terme de " parasitisme " ;

Découle de cette énumération que l'analyse des manquements allégués repose, et de manière contradictoire, sur une inexécution contractuelle - or l'article 1147 précité exclut la mauvaise foi du débiteur de l'obligation - et sur une inexécution délictuelle en raison du comportement délibérément fautif imputé à la société Livia Gregoretti ; dès lors en effet qu'il découle des explications formulées par la société Loris Azzaro que son mandataire était censée violer sciemment ses devoirs d'agent, les faits cités par la société Loris Azzaro ne sauraient par définition, dans leur globalité et sans qu'un tri spécifique soit possible, relever que d'un débat argumenté non pas sur la base des dispositions de l'article 1147 du Code civil, mais sur celles des articles 1134 et 1383 dudit Code, invoqués également par la société Loris Azzaro ;

Force est de constater qu'il n'existe aucune pièce permettant d'imputer à la société Livia Gregoretti la volonté de tromper ou de nuire à la société Loris Azzaro, laquelle ne fait du reste aucune référence à des éléments concrets caractérisant la mise à jour d'une telle opération ;

Atteste ainsi des incohérences de l'appelante l'invocation, page 14 de ses conclusions, de sa découverte tardive de ce que " la société Livia Gregoretti intervenait pour plusieurs autres Maisons " lorsque en page 3 de ces mêmes écritures elle explique que, suite à sa recherche d'un agent sur l'Italie, " la société Livia Gregoretti va se mettre sur les rangs... revendiquant... d'être l'agent de maisons prestigieuses telles que Lanvin, Karl Lagerfeld, Paco Rabanne et Sonia Ryckel ", ajoutant que " c'est sans nul doute ce qui... va (la) déterminer à choisir la société Livia Gregoretti parmi d'autres agents " ;

La société Loris Azzaro explique par ailleurs la stratégie de la société Livia Gregoretti par la volonté de celle-ci de récupérer en 2008, suite à la perte de la marque Lanvin, une marque prestigieuse lui permettant d'en gagner d'autres sur le marché italien, opération qui la conduira ensuite à " délaisser la Marque au profit de prospections intenses pour développer son portefeuille " et, dans ce but, à ne plus respecter les instructions données par la société Loris Azzaro et à ne faire aucun effort pour développer cette marque ; elle cite ainsi le fait que, en contravention avec les clauses du contrat, la société Livia Gregoretti a attribué certaines exclusivités qui bloquaient la distribution de sa marque, en refusant de répondre aux demandes de la société Loris Azzaro ;

Elle en conclut que " tout était fait pour qu'elle ne puisse se développer sur le Territoire Italien, par la seule action de Livia Gregoretti " ;

Force est de constater que cette accusation est contradictoire avec la volonté revendiquée par la société Loris Azzaro de ne pas rompre nonobstant une telle attitude, mais au contraire de se limiter à une mise en garde-dont l'efficacité est sujette à caution envers un mandataire censé agir à l'encontre des intérêts de son mandant ;

En conséquence, les manquements énumérés par la société Loris Azzaro, vus à l'aune de ce prisme, s'avèrent peu probants dès lors qu'ils ont été pour la plupart tolérés malgré la connotation qui leur est à ce jour attribuée ; en tout état de cause, et à les supposer établis, ils ne sont susceptibles d'aucune indemnisation :

Soit ils ont, individuellement ou dans leur globalité acquis une gravité rendant impossible le maintien des relations contractuelles, mais, d'une part, il a été dit que l'intention de la société Loris Azzaro n'était pas de rompre et, d'autre part, le chiffrage établi par cette dernière sur cette base ne repose, en tout état de cause, que sur une évaluation forfaitaire incontrôlable ;

Soit il s'agirait de réparer une série de faits pris individuellement et, de nouveau, leur évaluation, du reste non chiffrée, est impossible ;

Ces demandes sont en conséquence rejetées.

Sur les commissions

La société Livia Gregoretti sollicite la confirmation du jugement sur ce point et relève avec pertinence que la société Loris Azzaro n'a, en dépit d'une demande globale d'infirmation, fait état d'aucun moyen à l'appui de cette prétention ;

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ; il sera rappelé qu'il n'a pas, à juste titre, retenu la formule " à parfaire " utilisée de nouveau par la société Livia Gregoretti ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Loris Azzaro une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme partiellement le jugement. Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat est imputable à la société Livia Gregoretti. Condamne la société Livia Gregoretti à verser à la société Loris Azzaro la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat. Confirme le jugement pour le surplus. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Livia Gregoretti aux dépens.