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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 juin 2016, n° 15-06710

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Chlea (SARL), Angel (ès qual.)

Défendeur :

International Esthétique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Teytaud, Perrier, Bellet, Vignes, de Balmann

T. com. Paris, du 2 mars 2010

2 mars 2010

Faits et procédure

La société International Esthétique dirigée par M. Frantz Lallement, a développé un réseau de centres d'épilation à l'enseigne Epil' Center au travers de contrats de franchise.

Le 28 juin 2004, Mme Catherine Fagard épouse Tormo a conclu avec la société International Esthétique, au travers de la société Chlea qu'elle venait de constituer à cette fin, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un institut situé 14 avenue de Saria à Serris (77000) moyennant le paiement d'une redevance initiale de 15 000 euro et d'une redevance mensuelle d'exploitation représentant 5 % du chiffre d'affaires HT, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2004.

Dès le mois d'octobre 2004, des difficultés sont apparues entre les parties.

En 2006, la société International Esthétique a changé la dénomination de son enseigne en la remplaçant par celle d'Esthétic Center.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2006, Mme Catherine Fagard épouse Tormo a notifié à la société International Esthétique sa décision de suspendre le versement des redevances mensuelles "à partir d'octobre 2006" qu'elle estimait sans contrepartie du franchiseur, et être dans l'attente d'une dernière proposition afin de trouver une solution à ses problèmes et par lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2007, après échange de courriers, elle a estimé que le contrat était résilié à la date du 28 janvier 2007 aux torts du franchiseur. En mars 2007, elle a déposé l'enseigne Epil' Center au profit de celle de Chlea.

Par exploit du 22 mai 2007, la société International Esthétique a assigné la société Chlea sollicitant du Tribunal de commerce de Toulouse la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chlea et une indemnisation. Reconventionnellement, la société Chlea a demandé l'annulation du contrat de franchise.

Par jugement du 2 mars 2010, le Tribunal de commerce de Toulouse le 2 mars 2010 a :

- débouté la société Chlea de sa demande d'annulation du contrat de franchise signé le 29 juin 2004 avec la société International Esthétique,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu entre les sociétés Chlea et International Esthétique aux torts de la société Chlea,

- condamné, avec exécution provisoire, la société Chlea à payer à la société International Esthétique les sommes suivantes :

5 382 euro au titre des redevances impayées.

10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

7 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 29 avril 2010, la société Chlea a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 28 novembre 2012, la Cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Chlea aux dépens d'appel et à payer à la société International Esthétique la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Chlea a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 novembre 2014 (pourvoi n° 13-11.186), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, a :

- censuré l'arrêt attaqué en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chlea au motif que cette société ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles, susceptible de permettre la résiliation du contrat de franchise aux torts de celui-ci, jugeant qu' " en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Chlea qui soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement et malgré l'opposition de la société Chlea d'abandonner l'exploitation de la marque Epil'Center, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ". La Chambre commerciale a en conséquence cassé et annulé l'arrêt " mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Chlea, condamné celle-ci à payer à la société International Esthétique la somme de 5 382 euro au titre des redevances impayées et 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ", et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par jugement du 7 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chlea.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2016 par la SARL Chlea et la SCP Angel-Hazane prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chlea, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1118 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149 et 1150 du Code civil,

Vu l'article 1184 du Code civil,

Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce

Vu l'article L. 464-6-2 du Code de commerce

Vu le Code de déontologie de la franchise,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- dire que la société International Esthétique a violé son obligation de conseil, de formation et d'assistance,

- dire que la société International Esthétique a gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de franchise,

- dire que la société International Esthétique doit réparer l'intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes et notamment ceux nés de la rupture anticipée du contrat de franchise,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société International Esthétique à la date du 28 décembre 2006, date de la mise en demeure, et la condamner à verser à la société Chlea les sommes suivantes :

15 000 euro au titre du droit d'entrée

18 441,43 euro, au titre des redevances

10 000 euro au titre de la publicité initiale

700 euro au titre des formations suivies auprès de la Chambre des métiers

11 044,52 euro au titre du remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs, somme forfaitaire correspondant à 20 % du montant des achats de la société Chlea,

80 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de faire un meilleur emploi de ses fonds,

- débouter la société International Esthétique de l'intégralité de ses demandes,

- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil, à compter du jour du dépôt des conclusions en défense, soit le 7 décembre 2007,

- condamner la société International Esthétique au paiement d'une somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société International Esthétique aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 11 avril 2016 par la société Sas International Esthétique, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

statuant dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 2012,

- rejeter les prétentions des appelants tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société International Esthétique ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chlea ;

- admettre en conséquence la déclaration de créance de la société International Esthétique au passif de la liquidation judiciaire de la société Chlea pour la somme de 26 112,33 euro ;

- condamner la société Chlea et la SCP Angel-Hazane, prise en la personne de Maître Philippe Angel, à payer à la société International Esthétique la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Chlea et la SCP Angel-Hazane prise en la personne de Maître Philippe Angel, aux dépens qui pourront être recouvres par la SCP Galland Vignes, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- dire que les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les dépens passeront en frais privilégiés ;

Sur ce,

Sur la résiliation du contrat de franchise :

Considérant que pour solliciter la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, la société Chlea et Maître Angel, ès qualités, soutiennent en premier lieu que c'est de manière totalement unilatérale que le franchiseur a décidé, sans consulter au préalable les franchisés, d'abandonner l'exploitation de la marque Epil' Center au profit de la marque Esthetic Center ; qu'ils affirment qu'ainsi, le réseau et la marque, objet du contrat, auxquels avait adhéré la société Chlea, ont disparu ; qu'ils estiment que la société International Esthétique a totalement modifié l'économie du contrat de franchise initialement prévue par les parties, en changeant de marque et d'enseigne et en abandonnant le développement et l'exploitation du réseau sous la marque Epil'Center ; qu'ils en concluent qu'elle a violé la loi contractuelle et que cette faute justifie la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société International Esthétique ;

Considérant que la société International Esthétique explique que l'évolution du concept étant nécessaire et profitable au réseau, elle a changé l'enseigne du réseau dans le cadre de l'actualisation de son savoir-faire ; qu'elle ajoute que l'évolution du savoir-faire peut aller jusqu'à la modification de l'image du réseau et de la marque ;

Considérant que dans une lettre circulaire du 15 févier 2006, la société International Esthétique a invité ses franchisés à adopter une nouvelle enseigne, expliquant que pour demeurer en phase avec l'évolution des besoins de la clientèle, il convenait de transformer les centres d'épilation Epil'center en véritables instituts de beauté et bien-être en proposant une carte de soins performants et variés, que la marque Epil'Center qui avait une image restrictive cantonnant l'institut à une activité d'épilation, devait être modifiée au profit de celle d'Esthetic Center, que sur le plan technique, les enseignes, façades, perpendiculaires et chevalets seraient modifiés, que seuls les frais concerneraient les changements d'autocollants, d'enseignes et de 3X4 et que sur le plan juridique, le changement d'enseigne et de marque donnerait lieu à un avenant au contrat de franchise ;

Considérant que l'avenant proposé à la signature des franchisés précisait notamment que "Bien évidemment, la marque Epil Center sur laquelle le franchiseur possède tous les droits d'exploitation continuera d'être utilisée par les franchisés du réseau qui le souhaitent ou durant le temps nécessaire à la transformation de leur institut en Esthetic Center", qu'il ajoutait : "le franchiseur concède au franchisé le droit, pour la durée et dans les conditions définies aux présentes, d'utiliser la marque Epil Center déposée à l'INPI... pour les produits désignés : soins d'esthétique, d'hygiène et de beauté, matériel esthétique et de soins, solarium laser, matériel et ustensiles d'épilation, cires à épiler, lotion, crème cosmétique, classes 4.2.3.11, ainsi que les logos et les droits sur l'enseigne, dessins et modèles qui lui sont associés..." ; que l'avenant précisait in fine qu'il était "conclu sans modification de durée ou des conditions financières prévues au contrat de franchise ni de l'une quelconque des autres dispositions contractuelles";

Considérant que l'adoption de la nouvelle enseigne traduisant l'évolution du savoir-faire était de nature à entraîner une progression du chiffre d'affaires pour les instituts de sorte qu'elle était vivement recommandée par la société International Esthétique ; que cette adoption était proposée dans des conditions raisonnables de délais et tenait compte des investissements - assez minimes - nécessaires, comme il en est justifié par la production des devis établis par la société nantaise Graphic'A (pièce n° 45 de l'intimée) ; que l'avenant ne modifiait en rien le contenu et l'objet du contrat initial sinon l'enseigne et que le savoir-faire initial n'était pas remis en cause ; que la quasi-totalité des franchisés ont signé cet avenant ; que Mme Tormo n'a pas donné son acceptation au changement d'enseigne ;

Considérant que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le réseau et la marque, objets du contrat, ont disparu de sorte que le contrat serait caduc ; que l'adoption de la nouvelle enseigne n'a pas eu pour effet le délaissement de la marque Epil' Center et qu'il est justifié que la société International Esthetic a maintenu la promotion de ses deux enseignes et fait des annonces publicitaires les associant ;

Considérant qu'ils sont par conséquent mal fondés à demander la résiliation du contrat aux torts du franchiseur pour ce motif ;

Considérant que les appelants font également grief au franchiseur d'avoir manqué à son obligation contractuelle de formation et d'assistance pendant toute la durée du contrat ; qu'ils précisent que la société Chlea a demandé, en vain, de l'aide mais que ses interrogations sont restées sans réponse et qu'aucune solution concrète et efficace n'a été mise en œuvre ; qu'ils ajoutent que le franchiseur a en outre manqué à son obligation de publicité nationale mise à sa charge par l'article 10 du contrat de franchise ; qu'il a également manqué à son obligation de procurer au franchisé un avantage concurrentiel et que de surcroît, il a fixé unilatéralement les prix qu'il a imposés à son franchisé ;

Considérant que la société intimée réplique qu'elle a toujours apporté son aide et son assistance à Madame Tormo, comme à tous les autres franchisés du réseau ; qu'elle leur a, en outre, procuré un réel avantage concurrentiel, pour autant que ces derniers appliquent le savoir-faire qui leur a été transmis et que le franchiseur réactualise et améliore en permanence ; qu'enfin, elle soutient que les appelants ne justifient pas leurs allégations selon lesquelles, la société Chlea n'aurait pas bénéficié de l'effet réseau pour ses achats ;

Considérant que le contenu des nombreuses correspondances échangées entre la société Chlea et la société International Esthétique démontre l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur par la mise en place d'outils de communication personnalisés, de campagnes de communication locales et nationales, notamment lors de l'ouverture de l'institut à Serris, par les visites régulières de conseillers, l'organisation de réunions régionales et de conventions nationales, l'édition d'une revue interne d'information sur le réseau et la création d'un site Internet d'information et d'assistance ; qu'il n'est ainsi aucunement établi que la société International Esthétique n'aurait pas rempli son obligation de conseil, de formation et d'assistance ; qu'au-delà d'affirmations non corroborées, les appelants ne rapportent pas non plus la preuve que la société Chlea n'aurait pas bénéficié de l'avantage concurrentiel lié à l'appartenance audit réseau de franchise; qu'il en est de même des prétendus manquements du franchiseur en matière de publicité et dont la réalité n'est pas démontrée par les pièces produites ; qu'enfin, s'agissant des prix, si les appelants soutiennent que la société International Esthétique imposerait à ses franchisés des prix fixes pour les prestations et produits fournis, et ce contrairement aux dispositions du Code de commerce, il y a lieu de constater qu'ils ne rapportent aucunement la preuve de leurs allégations ; qu'il est au contraire établi que les prix figurant sur les plaquettes fournies par le franchiseur représentent seulement des prix maximums conseillés et que ce dernier offre un service de personnalisation de ces plaquettes selon les tarifs que le franchisé souhaite pratiquer au sein de son institut ; que le franchiseur n'a pas manqué de faire part à la société Chlea de l'existence de ce service et n'a jamais prétendu imposer, de façon uniforme et absolue, des prix aux franchisés de son réseau ;

Considérant par suite que les appelants ne démontrent aucune violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles susceptible de permettre la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société International Esthétique ;

Considérant, en tout état de cause, que le contrat en cause ne comporte aucune disposition contractuelle permettant au franchisé de résilier le contrat en cas d'éventuel manquement du franchiseur, et que dès lors, cette résiliation devait être sollicitée en justice, conformément à l'article 1184 du Code civil ; que la société Chlea a fait savoir par lettre du 14 février 2007 qu'elle considérait le contrat de franchise comme " résilié à la date du 28 janvier 2007 " ; que le 28 mars 2007 la société International Esthétique n'a pu que prendre acte de cette résiliation ; que la société Chlea a donc, en contradiction avec les stipulations contractuelles et pour des motifs dont il a été ci-dessus démontré qu'ils ne sont pas justifiés, résilié unilatéralement le contrat de franchise ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de la société Chlea qui a méconnu directement les termes de son engagement contractuel et a débouté la société Chlea de ses demandes en indemnisation et restitution ;

Sur la demande de fixation des redevances impayées et de l'indemnité de rupture au passif :

Considérant que la société International Esthétique qui justifie avoir déclaré ses créances, demande la fixation au passif des redevances impayées par la société Chlea d'octobre 2006 à mars 2007;

Considérant que ces redevances sont dues par le franchisé jusqu'à la date de résiliation du contrat de franchise ; qu'il y a donc lieu de fixer au passif de la société la somme, non contestée par les appelants, de 5 382 euro (897 x 6) ;

Considérant que la société International Esthétique sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a évalué à la somme de 10 000 euro, le préjudice subi du fait du manque à gagner généré par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de franchise ; que les appelants ne formulent aucune observation à cet égard ;

Considérant que cette demande est justifiée tant dans son principe du fait même de la résiliation fautive du contrat de franchise par la société Chlea, que dans son quantum compte tenu notamment de la durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation jusqu'au 31 mai 2013, terme des 9 ans du contrat et de l'aléa inhérent à la vie des affaires ; que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu la somme de 10 000 euro ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 2012 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chlea ; L'Infirme en ce qu'il a condamné la société Chlea à verser à la société International Esthétique la somme de 5 382 euro au titre des redevances impayées et celle de 10 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat ; Et statuant à nouveau : Fixe la créance de la société International Esthétique au passif de la société Chlea à la somme de 5.382 euro au titre des redevances impayées et celle de 10 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat ; Et y ajoutant, Condamne la SCP Angel-Hazane prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualités de liquidateur de la société Chlea, aux dépens de l'appel ; Autorise la SCP Galland-Vignes, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SCP Angel-Hazane prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualités de liquidateur de la société Chlea à verser à la société International Esthétique la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.