CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 30 juin 2016, n° 14-22178
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Benoliel
Défendeur :
Medical Devices Lease France (SAS), RS Esthétique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
M. Loos, Mmes Schaller
Avocats :
Mes Janet, Benoliel, Montacie, Cassiot, Delay Peuch, Bock
Faits et procédure
La société Medical Devices Lease France (ci-après "la société MDL ") est une société spécialisée dans le financement d'équipement de haute technologie médicale et bio-technologique.
Par contrat en date du 24 juillet 2006, la société MDL a conclu avec le docteur Sam Benoliel un contrat de location portant sur un matériel dénommé "Ultrashape Contour I", d'une durée irrévocable de 61 mois moyennant le paiement de vingt loyers trimestriels d'un montant de 6 926 hors taxes.
Le contrat de location a été transféré par la société MDL à la société Barclays Bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2006 avec effet au 1er août 2006, celle-ci devenant propriétaire du matériel pour toute la durée du contrat, les loyers devant lui être payés directement.
Un avenant a été signé le 7 décembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006 afin de transférer le contrat de location de Sam Benoliel à la SARL RS Esthétique dont la gérante était Madame Sabbah épouse Benoliel, le docteur Sam Benoliel se portant garant solidaire des loyers et du paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location.
Le 21 janvier 2011, M. Sam Benoliel a cédé les parts qu'il détenait dans la société RS Esthétique et a cessé toute relation d'associé avec cette dernière.
Le 31 août 2011, le contrat de location du matériel Ultrashape Contour 1 est arrivé à échéance, mais le matériel n'a pas été rendu.
Le 19 octobre 2011, la société MDL a adressé une lettre recommandée à Monsieur Sam Benoliel l'informant de la reconduction du contrat de location pour une durée de douze mois aux mêmes conditions, faute de dénonciation dudit contrat avant son expiration, le matériel n'ayant pas été restitué. La société MDL a présenté au paiement les factures du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 puis les factures dues jusqu'au 31 août 2013 qui n'ont pas été honorées.
Monsieur Sam Benoliel a contesté ces demandes par quatre courriers en date des 12 novembre 2011, 29 novembre 2011, 23 janvier 2012, et 8 mars 2012, estimant qu'il s'agissait d'un leasing et non d'un contrat de location et n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales dudit contrat.
Le 13 janvier 2012, la société RS Esthétique a déménagé de ses locaux en laissant sur les lieux le matériel litigieux.
Par lettre recommandée AR du 5 octobre 2012, la société MDL a mis en demeure la société RS Esthétique de régler les factures correspondant aux loyers pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au titre du contrat de location conclu le 24 juillet 2006, loyers qu'elle a refusé de régler.
Par bon de transport du 8 août 2013, le matériel Ultra Shape Contour 1 a été repris par la société MDL.
C'est dans ce contexte que la société MDL a assigné la société RS Esthétique et M. Sam Benoliel en paiement des loyers impayés du 1er septembre 2011 jusqu'au 8 août 2013 par exploits des 15 et 22 novembre 2012.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la société MDL France recevable à agir ;
- Débouté la société RS Esthétique et le Dr Benoliel de leurs demandes de résolution du contrat et de remboursement des deux loyers trimestriels de mars et juin 2011 ;
- Condamné solidairement la société RS Esthétique et le Dr Benoliel à payer à la société MDL la somme de 66 287,96 euros TTC correspondant aux loyers échus et impayés sur la période du 1er septembre 2011 jusqu'au 8 août 2013, avec intérêts au taux légal, calculés à partir du 5 octobre 2012 pour la société RS Esthétique et à la date de l'assignation, le 15 novembre 2012 pour le Dr Benoliel ;
- Condamné solidairement la société RS Esthétique et le Dr Benoliel à payer à la société MDL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Rejeté les demande des parties autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Sam Benoliel le 6 novembre 2014 contre cette décision, et l'appel interjeté par la société RS esthétique le 2 décembre 2014,
Vu l'ordonnance de jonction du 8 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Benoliel le 8 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Voir déclarer tant recevable que bien fondé M. Benoliel en son appel ; Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la société MDL en son action à l'encontre du Dr Benoliel ; pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir nullité du contrat pour illicéité de l'objet ; pour transfert du contrat de location au profit de la société RS Esthétique ; défaut d'application de l'avenant du 7 décembre 2006 (nullité de l'avenant du 7 décembre 2006, absence de défaillance du débiteur principal, Inopposabilité de l'avenant du 7 décembre 2006) ; pour défaut de signature du Dr Benoliel des conditions générales de MDL en vertu de l'article 2.1 des conditions générales et 1316-4 du Code civil
A titre subsidiaire,
- Voir dire et juger mal fondée la société MDL en sa demande de condamnation au règlement de loyers issus d'une reconduction du contrat prévue aux conditions générales au titre des périodes septembre 2011 à septembre 2012 et de septembre 2012 au 8 août 2013 ;
- Voir déclarer inopposables au Dr Benoliel lesdites conditions générales de MDL et la clause de reconduction du contrat de location du matériel Ultra Shape article 5.2 prévue aux dites conditions générales
En conséquence,
- Voir dire mal fondée en ses demandes la société MDL ;
- Voir débouter la société MDL de ses demandes en paiement de loyers issus de la reconduction du contrat de location jusqu'à la restitution de la machine au 8 août 2013 - vu l'avenant signé le 7 décembre 2006 ;
- Voir constater que la garantie du Dr Benoliel a été consentie au profit de la Barclays et durant la période de location du contrat ;
- Voir déclarer nul et de nul effet l'avenant en ce qu'il a précisé un engagement perpétuel ;
En tous les cas,
- Voir déclarer inopposable au Dr Benoliel l'avenant au-delà de la période contractuelle ;
- Voir constater l'illicéité de l'objet du contrat du contrat de la société MDL et en tout cas le défaut d'objet du dit contrat à compter du 11 avril 2011 ;
- Voir constater l'extinction du contrat de location de la société MDL dès le 11 avril 2011 et voir constater qu'à compter de cette date il est devenu sans objet et dépourvu de cause ;
- Voir constater la résiliation du contrat au 11 avril 2011 et au plus tard à la date d'expiration du contrat au 31 août 2011 ;
- Voir déclarer applicable l'article ci-dessus modifié par la loi du 4 août 2008 à la reconduction du contrat et ses conséquences intervenues en 2011 en ce que les effets du contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent ;
- En conséquence voir déclarer non écrites les clauses des conditions générales de MDL dont celle prévue à l'article 5.2 en ce qu'elles prévoient un déséquilibre contractuel au détriment du locataire et ne prévoient aucune dégressivité des loyers après la durée irrévocable du contrat ;
- Voir constater que le quantum des loyers issus de la reconduction du contrat prévus aux conditions générales n'ont jamais fait l'objet d'une approbation par les appelants et leur sont inopposables ;
- Voir déclarer déchue la société MDL de ses droits à réclamation de loyers issus d'une reconduction du contrat dont elle n'a informé la locataire en titre qu'en octobre 2012 soit un an après l'expiration du contrat Voir dès lors déclarer de plus fort irrecevable et mal fondée la société MDL et la voir débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Infiniment subsidiaire,
- Voir constater que la société MDL n'a pas informé le Dr Benoliel ni la société RS Esthétique des conditions de restitution de son matériel qui n'étaient prévues que dans ses conditions générales ;
- Voir constater que la société MDL n'a pas récupéré le matériel Ultra Shape dès le 11 avril 2011 à la date d'interdiction de la mise en 'œuvre de la technique de lyse adipocytaire qui est celle où le contrat est devenu sans objet ni à la date d'expiration du contrat au 1er septembre 2011 en violation de ses obligations Voir constater la résiliation du contrat au plus tard au 31 août 2011 ;
- Voir débouter la société MDL de sa demande de condamnation au paiement de loyers jusqu'à la restitution du matériel.
Suite à la communication des conditions générales de MDL jointes à son assignation :
- Voir donner acte de la restitution du matériel Ultra Shape à la société MDL à la date du 8 août 2013 ;
- Voir dire et juger que suite à l'avenant du 7 décembre 2006 le Dr Benoliel n'a pas garanti la société MDL du paiement des loyers ni au titre du contrat de location ni au titre d'une reconduction du contrat non stipulée à l'avenant ;
- Voir dire et juger que le Dr Benoliel n'était plus associé depuis janvier 2011 de la société RS Esthétique et qu'il avait dès décembre 2006 transféré au profit de cette dernière le contrat de location de la machine Ultra Shape.
En conséquence,
- Voir constater que le Dr Benoliel dès le 7 décembre 2006 n'était pas concerné par le contrat de location ni par les modalités de rupture de celui-ci et encore moins par une reconduction du contrat, n'étant plus locataire de la machine Ultra Shape ;
- Voir en outre constater que la garantie du Dr Benoliel n'étant que subsidiaire ne pouvait être actionné qu'en cas de défaillance intervenue du débiteur principal RS Esthétique non constatée par le tribunal dans son jugement ; Pour le cas où par extraordinaire la société MDL pouvait prospérer en ses demandes malgré l'inopposabilité des conditions générales et celle de la reconduction du contrat aux appelants :
- Voir constater que les demandes de la société MDL qui ne concernent que des loyers au titre d'une reconduction de contrat ne concernent que la locataire RS Esthétique qui a manqué à son obligation de dénoncer avant son terme le contrat de location dont elle était titulaire
- Voir constater que cette omission de dénonciation du contrat par RS Esthétique et les conséquences de celle-ci soit la créance de loyers issus de la reconduction du contrat ne pourrait être assumée que par RS Esthétique et non par le Dr Benoliel ;
- Voir constater que le délaissement du matériel par la société RS Esthétique a été effectué sans l'accord écrit de la société MDL exigé par celle-ci et qu'elle est demeurée néanmoins locataire du dit matériel ;
- Voir déclarer irrecevable et mal fondée la société RS Esthétique en son appel en garantie à l'encontre du Dr Benoliel ;
Mettre hors de cause le Dr Benoliel de la présente instance :
- Débouter la société MDL de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société MDL au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Medical Devices Lease le 9 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris ;
- Condamner la société RS Esthétique et le Dr Benoliel, solidairement entre eux, d'avoir à régler à la société MDL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société RS Esthétique le 22 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur la qualité et intérêt à agir
- Constater qu'aux termes de l'article 9 du contrat de location, il est stipulé que le cessionnaire devient propriétaire du matériel et bailleur substitué ;
- Constater qu'aux termes des dispositions de l'article 3.1 de l'avenant régularisé le 7 décembre 2006, il est expressément stipulé que RS Esthétique reconnaît comme bailleur Barclays Bail ;
- Dire et juger que RS Esthétique s'est engagée irrévocablement à lui payer les loyers dus ;
- Dire et juger que seule la société Barclays aurait qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société RS Esthétique ;
- Par voie de conséquence, faute pour la société MDL de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire, rejeter ses demandes fins et conclusions ;
Sur l'illicéité de ses obligations
- Dire et juger que seules les choses dans le commerce peuvent faire l'objet d'un contrat ;
- Dire et juger qu'à compter du décret en date du 11 avril 2011, la technique utilisant le laser transcutané sans aspiration a été interdite ;
- Constater qu'il s'agit de la technique du matériel Ultrashape Contour 1 donc interdite à l'utilisation ;
- Dire et juger que le contrat avait donc un objet illicite lequel a cessé en tous ses effets à cette date ;
Par voie de conséquence,
- Rejeter toutes demandes fondées sur ce contrat qui a cessé d'être ;
- Constater que cette dernière a donc versé deux trimestres de loyers à hauteur de 13 852 HT, en exécution d'un contrat qui n'avait plus d'objet licite ;
Sur le défaut d'objet du contrat reconduit
- Dire et juger que les effets de la reconduction du contrat initial est sans objet ni cause faute de toute valeur au matériel parfaitement amorti et devenu obsolète ;
- Ordonner la restitution de l'intégralité des loyers en présence d'un matériel n'ayant qu'une valeur résiduelle ;
- Par voie de conséquence, infirmer le jugement et déclarer la société MDL mal fondé en ses demandes de loyers ;
Sur l'inopposabilité de la tacite reconduction
- Constater l'application de l'article 2.1 des conditions générales ;
- Dire et juger que la tacite reconduction est inopposable faute de signature de ces conditions générales, obligation imposée par MDL ;
En tout état de cause,
- Constater que la société MDL n'est venue rechercher la société RS Esthétique que le 5 octobre 2012 pour une période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 du fait d'une prétendue tacite reconduction du contrat ;
- Constater que cette dernière a parfaitement rempli ses obligations au titre de la facture unique de loyer n° 142259 ;
- Dire et juger que la société MDL ne saurait prétendre à plus à ce qui a été arrêté contractuellement ;
- Constater l'absence de volonté de voir reconduire ce contrat ;
Sur le déséquilibre du contrat
- Constater que les conditions générales du contrat sont totalement déséquilibrées en défaveur du locataire ;
- Constater que la société MDL a pris une position abusive en poursuivant le contrat alors qu'elle avait la faculté de procéder à sa résiliation en application des dispositions de l'article 10, dès lors que le locataire ne respectait pas une des obligations ;
- Constater que la société MDL avait acté et mis en demeure le locataire de régler les loyers ;
- Dire et juger que dès le 19 octobre 2001, elle aurait pu mettre en œuvre la résiliation du contrat ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que conformément au contrat, la demande ne saurait viser plus de 6 mois de loyers tels que visés à l'article 10.2 du contrat au titre de la résiliation ;
- Faire jouer la compensation des deux trimestres payés indûment par la société RS Esthétique alors que la machine ne pouvait être légalement utilisée ;
- Dire et juger que la procédure de la société MDL était donc particulièrement abusive et mal fondée ;
En tout état de cause, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société RS Esthétique.
- Condamner le Dr Benoliel, tenu irrévocablement et inconditionnellement au montant des loyers échus, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées au principal, frais, intérêts et accessoires, outre capitalisation en application de l'art 1154 du Code civil ;
- Le condamner à l'intégralité des loyers dus dès lors qu'il a été seul appelé pour la première période de loyers et seul en mesure d'opérer la restitution du matériel conservé ;
- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MDL à verser la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
M. Benoliel et la société RS Esthétique soutiennent que la société MDL est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir, qu'aux termes de l'avenant au contrat de location, MDL ne serait plus bailleur et n'aurait plus qualité à agir pour solliciter le paiement des loyers au titre des périodes de tacite reconduction prévues aux conditions générales du contrat de location, la société Barclays Bail étant substituée en cette qualité, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour considérer que la société MDL avait intérêt et qualité à agir, cette dernière n'a pas récupéré le statut de bailleur, que les conditions générales versées aux débats n'établissent en aucun cas la qualité de bailleur de la société MDL.
Ils soutiennent également que le contrat est devenu illicite suite à la publication du décret du 11 avril 2011, la technique utilisant le laser transcutané sans aspiration ayant été interdite, le contrat portant sur des éléments devenus hors commerce, que la société MDL aurait dû en informer son locataire, et de surcroît n'aurait pas dû solliciter le paiement des loyers à compter de cette date.
Monsieur Benoliel soutient encore qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé le contrat de location, alors qu'il en ignorait la tacite reconduction, que les conditions générales lui sont inopposables dans la mesure où il ne les a pas signées, qu'elles sont écrites de manière illisible et n'ont aucune force contractuelle, qu'il n'en a jamais reçu un exemplaire, que l'article L. 136-1 du Code de commerce impose au professionnel de l'informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat tacitement, ce que la société MDL n'a pas fait. Il s'oppose à toute solidarité et conteste sa garantie, estimant que l'avenant conclu le 7 décembre 2006 serait nul dans la mesure où ce dernier s'analyse en un engagement perpétuel, que la garantie ne pouvait être mise en 'œuvre qu'en cas de défaillance du débiteur principal, que la défaillance du débiteur principal n'a pas été constatée, qu'en tout état de cause, la garantie a cessé à l'expiration du contrat, soit le 31 août 2011.
La société RS esthétique conteste pour sa part être tenue au paiement des loyers après la fin du contrat pour les mêmes motifs que ceux soutenus par Monsieur Benoliel. Elle invoque également à son profit l'article L. 442-6 2° du Code de commerce, dont elle estime qu'il est applicable aux contrats en cours, et soutient qu'à l'issue des 61 mois de location, la machine était devenue obsolète et ne valait plus rien, que l'absence de dégressivité du loyer et sa reconduction à ce tarif constitue un déséquilibre manifeste susceptible d'entraîner l'annulation du contrat.
La société MDL indique en réponse que le contrat de location n° 060605 est arrivé à échéance le 31 août 2011, que le matériel n'ayant pas été restitué à MDL et le contrat de location n'ayant pas été dénoncé, il s'est poursuivi par tacite reconduction pour une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2012 sur la base du dernier loyer trimestriel, soit 6 926,00 HT (8 283, 49 TTC), que la société MDL a donc normalement présenté en paiement les factures correspondant aux loyers trimestriels échus, qu'à compter du 1er septembre 2012, le contrat de location n° 060605 s'est à nouveau reconduit par tacite reconduction sur une période de 12 mois consécutifs jusqu'au 31 août 2013, sans que la société MDL ne reçoive quelque versement que ce soit, nonobstant relances et mise en demeure.
Elle indique que la substitution de bailleur (MDL, ensuite BARCLAYS, puis de nouveau MDL) a été réalisée aux fins d'escompte du matériel pour son refinancement par MDL mais seulement pour la durée du contrat n° 060605, soit 61 mois jusqu'au 31 août 2011, qu'à compter du 31 août 2011, MDL a racheté le matériel à Barclays Bail, de sorte que depuis le 1er septembre 2011, MDL est à nouveau pleinement propriétaire du matériel et possède bien la qualité de bailleur.
Elle conteste que l'utilisation du matériel loué serait devenue prohibée par suite de la réglementation en vigueur s'agissant d'actes de lyse adipocytaire, l'utilisation du matériel, objet du contrat de location n° 060605, n'ayant jamais fait l'objet de technique invasive et n'ayant jamais cessé d'être licite. Elle indique que les appelants revendiquent les conditions générales du contrat pour certaines de leurs dispositions mais par pour d'autres, ce qui de leur propre aveu, démontre qu'ils en ont eu pleinement connaissance, que les conditions générales leur étaient opposables nonobstant l'absence de signature, qu'en outre ils sont tous deux des professionnels et non des consommateurs, qu'ils ne peuvent invoquer un déséquilibre du contrat motif pris que les loyers prévus contractuellement ne seraient pas dégressifs, ce qui ne résiste pas à l'examen dès lors que le contrat n° 060605 est un contrat de location et non un contrat de leasing.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce LA COUR,
Considérant que la société MDL a conclu avec le docteur Sam Benoliel un contrat de location portant sur un matériel dénommé " Ultrashape Contour I ", d'une durée irrévocable de 61 mois moyennant le paiement de vingt loyers trimestriels d'un montant de 6 926 hors taxes ;
Qu'il résulte de l'article 9-1 des conditions générales du contrat de location en quatre feuillets non détachables, signés par le docteur Benoliel, la société MDL et la société Barclays Bail le 24 juillet 2006, que la société Barclays Bail est devenue cessionnaire du matériel loué pour une durée "n'excédant pas la durée prévue aux conditions particulières", pour la durée du contrat de 61 mois, qu'à l'issue de cette période la société MDL reprenait ses droits et obligations tels que prévus aux articles 4-3, 5-2 et 6-1 des conditions générales ;
Qu'aux termes de l'avenant signé le 7 décembre 2006 par la société RS Esthétique et auquel étaient parties tant Monsieur Benoliel, la société MDL que la société Barclays Bail, la société RS Esthétique reconnaît avoir eu pleine connaissance des dispositions du contrat de location et de la cession dudit contrat à Barclays Bail dans les conditions précitées ;
Que la substitution de bailleur, qui n'avait d'effet que pour la durée "irrévocable" du contrat, soit 61 mois, est dès lors opposable tant à Monsieur Benoliel qu'à la société RS Esthétique ;
Que la société MDL est parfaitement recevable à agir, à l'issue du contrat, sur les conséquences de l'absence de restitution du matériel, tant à l'égard de Monsieur Benoliel, signataire du contrat, que de la société RS Esthétique, co-signataire de l'avenant ;
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Considérant, qu'en ce qui concerne la nullité alléguée du contrat pour cause illicite, en raison de l'interdiction, par un décret en date du 11 avril 2011 des techniques de lyse adipocytaire, il est établi que cette interdiction ne concernait que les traitements dits invasifs, ce qui n'était pas le cas du matériel Ultrashape Contour 1 ;
Que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen et rejeté les demandes de Monsieur Benoliel et de la société RS Esthétique en remboursement des loyers payés postérieurement à la parution du décret ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de location n° 060605 signé par les parties dont l'original a été versé aux débats comportait bien quatre feuillets non détachables, incluant les conditions générales au verso et expressément visées dans le contrat et dans son avenant, prévoyant une tacite reconduction pour 12 mois faute de dénonciation et de restitution du matériel ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont ainsi pu retenir que la reconduction à l'expiration du contrat prévue à l'article 5-2 des conditions générales était opposable tant à Sam Benoliel qu'à la société RS Esthétique, co-signataire de l'avenant audit contrat ;
Qu'en outre, il résulte de l'article 4-2 " Garantie " de l'avenant du 7 décembre 2006 signé par M. Benoliel et la société RS Esthétique que M. Benoliel demeure garant solidaire de la société RS Esthétique pendant la durée de la période de location ou de " toute période ultérieure ", ce qui inclut la possibilité d'une reconduction ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune dénonciation du contrat n'est intervenue ni avant ni après le terme du contrat, que le matériel n'a été restitué que le 8 août 2013, qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions contractuelles et retenu la tacite reconduction de la location au-delà du terme, justifiant le paiement des loyers au-delà du terme ;
Considérant que Monsieur Sam Benoliel a signé le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle, puis l'a transféré à la société RS Esthétique dont son épouse était la gérante ;
Qu'il ne s'agit dès lors pas d'un contrat de location soumis au droit de la consommation ;
Que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les moyens de Monsieur Benoliel fondés sur le Code de la consommation ;
Considérant que l'article L. 442-6 2° du Code de commerce invoqué par la société RS Esthétique pour dénoncer le déséquilibre allégué des clauses du contrat n'est entré en vigueur qu'à compter du 4 août 2008, soit postérieurement à la signature du contrat et de son avenant ;
Qu'aucun effet rétroactif sur les contrats en cours n'a été envisagé par la loi de modernisation de l'économie ;
Qu'à l'arrivée du terme, la reconduction s'est produite tacitement, sans renégociation ni avenant au contrat susceptible d'être soumis aux nouvelles dispositions législatives ;
Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;
Considérant qu'à l'égard de la société MDL, Monsieur Benoliel et la société RS Esthétique, co-signataires du contrat et de l'avenant, seront tous les deux tenus solidairement du paiement des loyers restant dus au titre de cette reconduction tacite ;
Qu'en effet, l'article 4 de l'avenant au contrat de location du 7 décembre 2006 prévoit une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle de paiement des loyers à RS Esthétique pendant toute la durée du contrat ou toute période ultérieure en cas de défaillance du locataire ;
Que Monsieur Benoliel a conservé sous sa garde le matériel après le déménagement de RS Esthétique jusqu'à sa restitution à la société MDL, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à la société MDL qui n'avait aucune obligation de venir récupérer le matériel ni d'alerter le locataire sur une reconduction tacite du contrat ;
Que nonobstant l'avenant transférant le contrat à la société RS Esthétique, Monsieur Benoliel reste tenu solidairement de la totalité des loyers restant dus, jusqu'à la restitution du matériel, les intérêts sur les sommes dues commençant à courir, comme l'ont fixé les premiers juges, à compter de la mise en demeure adressée à RS Esthétique le 5 octobre 2012, et à compter de la date de l'assignation en date du 15 novembre 2012 pour Monsieur Benoliel ;
Considérant que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Sam Benoliel est tenu à l'égard de la société RS Esthétique de toute obligation découlant du contrat de location ;
Que son engagement résulte de l'article 4 de l'avenant qu'il a signé ;
Qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de toutes ses demandes à l'égard de la société RS Esthétique, et de faire droit aux demandes de la société RS Esthétique de le voir condamner à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais ;
Que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ;
Considérant que la société MDL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé au dispositif.
Par ces motifs, LA COUR : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Sam Benoliel à garantir la société RS Esthétique de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne le docteur Sam Benoliel et la société RS Esthétique à payer à la société Medical Devices Lease France la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne le docteur Sam Benoliel et la société RS Esthétique aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.