CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 30 juin 2016, n° 14-24502
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sodema Conseils (SA)
Défendeur :
Somfy (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
M. Loos, Mme Schaller
Avocats :
Mes Faizant, Martin
Faits et procédure
La société Somfy a pour activité le développement et la commercialisation de dispositifs d'automatisation de stores et volets.
Lorsque la loi du 26 novembre 1990 a instauré la profession réglementée de Conseils en Propriété industrielle, la société Sodema Conseils a été créée en 1992 à l'initiative de l'Union des Fabricants qui a transféré à la société Sodema Conseils nouvellement constituée l'ensemble des prestations juridiques en matière de propriété industrielle qu'elle accomplissait jusqu'alors pour le compte de ses adhérents, dont la société Somfy.
A compter du 1 er janvier 1993, la société Sodema Conseils est donc devenue le conseil et le mandataire des adhérents de l'Union des Fabricants et a ainsi assuré le suivi et la gestion du portefeuille de marques de la société Somfy.
Le 19 juillet 2012, la société Somfy a informé par courrier électronique la société Sodema Conseils qu'elle lançait un appel d'offres pour la gestion de son portefeuille de marques et que si, à l'issue de l'appel d'offres, elle n'était pas retenue, il serait mis un terme à son mandat. La société Sodema Conseils a donc été appelée à participer à l'appel d'offres lancé par la société Somfy, conformément au Cahier des Charges joint au dit courrier électronique.
Après avoir comparé les offres de services reçues, la société Somfy a décidé de retenir celle du cabinet Lavoix et a, par courrier électronique du 14 décembre 2012, informé la société Sodema Conseils de sa décision et donc de cesser leur collaboration précisant les éléments ayant emporté sa décision (tarif, accès au portefeuille en ligne, suivi qualité).
Le 14 décembre 2012, par courrier recommandé AR, la société Somfy demandait à la société Sodema Conseils de lui adresser avant le 20 décembre 2012 la liste des marques appartenant aux sociétés du Groupe Somfy dont elle assurait la gestion et lui précisait que le transfert des dossiers au Cabinet Lavoix devrait intervenir au plus tard le 14 janvier 2013.
Le 20 décembre 2012, la société Sodema Conseils a adressé un courrier à la société Somfy dans lequel elle contestait les critères retenus par cette dernière pour arrêter sa décision et analysait la révocation de son mandat comme une rupture brutale des relations commerciales établies.
Le 11 janvier 2013, la société Somfy a répondu par courrier et rejetait les griefs de la société Sodema Conseils.
La société Sodema Conseils a procédé au transfert des dossiers au Cabinet Lavoix conformément à la demande de la société Somfy, au plus tard le 14 janvier 2013.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente instance engagée par la société Sodema Conseils qui a, par acte extrajudiciaire du 12 avril 2013, assigné la société Somfy afin d'obtenir la condamnation de cette dernière pour abus de droit et rupture brutal et imprévisible du mandat.
Par jugement en date du 27 octobre 2014, ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SA Sodema Conseils de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SA Sodema Conseils à payer à la SAS Somfy la somme de 2 640 assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la répétition de l'indu ;
- Condamné la SA Sodema Conseils à payer à la SAS Somfy la somme de 8 000 pour procédure abusive ;
- Condamné la SA Sodema Conseils à payer à la SAS Somfy la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraire au dispositif du présent jugement, les en déboute.
Vu l'appel interjeté par la société Sodema Conseil le 3 décembre 2014 contre la décision du 27 octobre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Sodema Conseil le 25 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Dire et juger que la rupture du mandat ayant lié les sociétés Sodema Conseils et Somfy est brutale et imprévisible,
- Dire et juger que l'appel d'offres est déloyal et discriminatoire,
- Dire et juger que la société Somfy a commis un abus de droit en mettant fin au mandant la liant à la société Sodema Conseils.
En conséquence :
- Infirmer totalement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Sodema Conseils à verser à la société Somfy la somme de 2 640 ;
- Condamner la société Somfy à restituer à la société Sodema Conseils la somme de 16 097 avec intérêts de droit à compter de la date de signification des précédentes écritures ;
- Condamner la société Somfy à verser à la société Sodema Conseils la somme de 193 806 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet abus de droit ;
- Condamner la société Somfy à verser à la société Sodema Conseils la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du mandant liant les deux sociétés ;
- Condamner la société Somfy à verser à la société Sodema Conseils la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger infondée la société Somfy en son appel incident et en conséquence la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Somfy le 23 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Déclarer la société Sodema Conseils recevable mais mal fondée en son appel.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Somfy n'a commis aucune faute à l'occasion de la révocation du mandat confié à la société Sodema Conseils,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sodema Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de ce chef.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice allégué par la société Sodema Conseils correspondant à une prétendue perte de marge pour un préavis inexécuté revient à vouloir faire application de l'indemnisation prévue en cas de rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce.
- Dire et juger que la société Sodema Conseils n'établit pas les préjudices qu'elle invoque, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sodema Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires.
- Prendre acte de ce que la société Sodema Conseils ne conteste pas le jugement qui l'a condamnée à verser à la société Somfy la somme de 2 640 au titre de taxes d'inscription auprès de l'OMPI inexistantes, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sodema Conseils à verser à la société Somfy la somme de 2 640 au titre de taxes d'inscription auprès de l'OMPI inexistantes, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la société Sodema Conseils est manifestement téméraire et procède d'un abus du droit d'ester en justice.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société Somfy à la somme de 8 000 .
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Sodema Conseils à verser à la société Somfy une somme de 50 000 en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre.
- Condamner la société Sodema Conseils à verser à la société Somfy une somme de 568 au titre des frais d'huissier qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure.
- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Somfy les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
- Condamner la société Sodema Conseils à verser à la société Somfy une somme de 45 600 en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Sur la rupture
La société Sodema Conseils rappelle qu'elle a été liée à la société Somfy par un contrat de mandat régi par les articles 2003 et 2004 du Code civil ;
Les demandes qu'elle formule reposent sur un argumentaire visant à établir le caractère imprévisible et brutal de la rupture du contrat de mandat résultant de l'absence de respect d'un quelconque préavis par la société Somfy ; la société Sodema Conseils soutient à cet égard que la notification d'un appel d'offres ne vaut point de départ du préavis que si elle est sans ambiguïté, c'est-à-dire que si son destinataire ne peut ignorer que sa relation avec son contractant s'arrêtera s'il ne remporte pas cet appel d'offres ; que la société Somfy a adopté une posture fautive en continuant à se comporter à son égard comme si l'appel d'offre n'était qu'une formalité ne remettant pas en cause la pérennité du mandat les liant ; et que, dès lors, elle a légitimement cru que son mandat se poursuivrait malgré l'appel d'offres, le cahier des charges ne contenant aucun terme pouvant laisser envisager que la société Somfy avait en réalité l'intention de mettre un terme définitif à celui-ci, et à fortiori sans respecter le moindre délai de préavis ;
L'appelante expose que la société Somfy, qui avait déjà reçu sa réponse à l'appel d'offres depuis un mois, a ainsi clairement indiqué dans son e-mail du 4 octobre 2012 que le mandat le liant à la société Sodema Conseils avait vocation à être poursuivi et ce, au moins jusqu'à fin juin 2014, soit une période de 21 mois à compter du mois d'octobre 2012 : il lui était du reste indiqué qu'on lui transmettrait des demandes de prestations de services jusqu'à cette date ;
La société Sodema Conseils rappelle qu'elle a été convoquée à la réunion prévue " dans le cas de suite favorable donnée " en date du 26 octobre 2012 et qu'à cette réunion ne devaient être conviés que le ou les cabinets retenus par la société Somfy à l'issue de l'appel d'offres: elle a donc cru à la confirmation de la pérennité de son mandat ; qu'elle a établi des devis à la demande de la société Somfy à la suite de cette réunion, et elle considère que la société Somfy a adopté une position témoignant de son adhésion aux prestations qu'elle avait proposées et tarifées, de telle sorte qu'elle a été ainsi artificiellement maintenue dans l'illusion de la pérennité de son mandat ;
La société Sodema Conseils estime en outre que la rupture du mandat a eu lieu le 14 décembre 2012, au vu du courrier dans lequel a société Somfy a exigé le transfert des dossiers auprès du seul Cabinet de conseil en propriété industrielle finalement retenu par elle et ce, pour le 14 janvier 2013, laissant ainsi à la société Sodema Conseils un délai d'un mois pour réaliser le transfert ; que la société Somfy a indiqué par son courrier du 11 janvier 2013 refuser d'accorder le bénéfice d'un quelconque préavis et a établi une liste des dossiers dont la société Sodema Conseils continuerait " à assurer la gestion, selon les modalités suivantes, de certains dossiers " listés en annexe ; que la gestion de ces dossiers ne peut s'interpréter comme une poursuite du mandat liant les deux sociétés permettant d'écarter le caractère brutal de la rupture ; elle précise qu'elle n'a plus été amenée à effectuer de prestations pour la société Somfy après le 14 décembre 2012, sauf prestations accessoires pour la gestion de certains dossiers en cours ;
Cependant la société Somfy est fondée à opposer que, bien que la société Sodema Conseils ne conclut que sur la base des dispositions des articles 2003 et 2004 du Code civil, les moyens qu'elle développe (rupture brutale des relations commerciales, absence de préavis...) relèvent en fait de celles de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce - qu'elle invoquait du reste initialement ; et, de fait, la société Somfy a, tout en soulignant sa quasi totale liberté de rompre, elle-même répondu à ces moyens ;
La cour relève que le mandat confié à la société Sodema Conseils était révocable à tout moment, sauf abus de droit de la part du mandant ; que cette faculté découle non seulement des textes cités plus haut mais également des dispositions de l'article R. 422-54 du Code de la propriété intellectuelle ;
La question du préavis ne doit en conséquence être abordée que sous l'angle d'un procédé déloyal infligé à la société Sodema Conseils, ainsi que cette dernière le soutient ;
Le processus d'appel d'offres est à priori contraire à une telle accusation dès lors qu'en faisant bénéficier son partenaire, la société Somfy lui donnait une chance de perdurer dans sa relation tout en lui accordant, de fait, un préavis de près de six mois - auquel elle n'était pas tenue - afin de pallier les conséquences éventuelles d'une éviction ;
Au rebours de ce que soutient l'appelante, l'appel d'offres du 19 juillet 2012 traduisait nécessairement la volonté de la société Somfy de remettre en cause la relation contractuelle avec la société Sodema Conseils dès lors qu'il mentionnait clairement qu'était concerné l'ensemble de la gestion du portefeuille - ce qu'a confirmé le cahier des charges transmis aux candidats ;
La société Somfy l'aurait ensuite, selon la société Sodema Conseils, laissée dans l'illusion du maintien de leurs relations : la société Sodema Conseils invoque sur ce point, d'une part, le fait que durant toute la période du préavis, elle a été sollicitée au titre de " nouvelles opérations ", ce qui l'a maintenue dans la croyance de la pérennité du lien contractuel avec la société Somfy : elle a ainsi été en charge de devis concernant des marques en Thailande, en Chine, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud et ce pour des procédures d'enregistrement pouvant s'étaler sur plusieurs années ;
La société Somfy oppose que ces demandes s'inscrivaient dans la continuité des relations qui étaient encore en cours ; en tout état de cause, et quand bien même il se fût agi de dossiers nouveaux, aucune raison, notamment au regard d'un devoir de loyauté, n'interdisait à la société Somfy de solliciter celle qui était jusqu'au résultat de l'appel d'offres son partenaire exclusif, de collaborer à la poursuite de ses activités, qui n'avaient évidemment pas vocation à être gelées durant six mois ;
Est allégué par la société Sodema Conseils, d'autre part, que sa participation à une réunion tenue le 26 octobre dans les locaux de la société Somfy validait la croyance en la poursuite de son mandat ; la société Sodema Conseils se prévaut sur ce point de ce que cet événement était mentionné dans le cahier des charges " dans le cadre favorable d'une suite donnée " à une candidature ;
Mais la société Sodema Conseils ne peut réellement soutenir que cette formulation dépassait le cadre d'une présélection et valait confirmation de la signature d'un contrat : la présence d'autres candidatures à cette réunion, et la poursuite du processus de sélection étaient, en tout état de cause, de nature à l'éclairer sur cette question ;
La société Sodema Conseils reproche du reste à la société Somfy, dans un deuxième volet, le caractère discriminatoire des critères de sélection de l'appel d'offres, caractérisant également, selon elle, un abus de droit : elle considère que les critères pris en compte pour retenir un autre cabinet de conseil n'étaient pas énoncés comme des paramètres exigés par la société Somfy dans le cahier des charges de son appel d'offres, document pêchant lui-même par son imprécision ; que cette dernière a fait montre d'un comportement déloyal à son encontre dès lors que l'un des principaux motifs invoqués pour tenter de justifier sa décision de ne pas retenir sa candidature est la question des tarifs, alors que, dans son courrier du 20 décembre 2012, la société Sodema Conseils avait rappelé qu'elle avait accepté d'aligner ses tarifs sur l'offre la mieux-disante de la concurrence, et que la société Somfy avait validé le nouveau tarif proposé le 3 novembre 2012 ;
Elle considère que la loyauté due à un partenaire de 30 ans aurait dû conduire la société Somfy à revenir vers elle pour lui demander de mettre en application sa proposition, à savoir s'aligner sur les tarifs les moins disant et elle estime que la pièce produite par la société Somfy (qui est supposée être la comparaison des tarifs proposés par les huit participants à l'appel d'offres) est tronquée dans la mesure où cette comparaison concerne seulement une partie des prestations concernées par l'appel d'offres ;
Cependant la cour relève qu'il n'existe aucune preuve d'une telle manipulation, ni celle d'un privilège accordé à l'un des candidats qui aurait bénéficié d'un appel d'offres plus ciblé ; que la liberté demeure un principe dans le processus de choix d'un partenaire commercial et que, en l'espèce, la société Somfy n'est pas tenue de justifier de manière administrative de sa décision finale d'évincer la société Sodema Conseils, mention faite qu'il est difficile de percevoir et caractériser un comportement déloyal dans le fait d'avoir intégré ce partenaire dans l'appel d'offres lancé, sauf à ce que soit démontrée la réalité d'une opération plus élaborée ayant, pour des raisons ignorées, pour finalité de rompre ensuite ce lien dans le seul but de nuire à la société Sodema Conseils ; une telle démonstration fait en l'espèce défaut ;
En tout état de cause, la société Somfy a néanmoins fourni des explications cohérentes sur les diverses étapes du cursus de sélection, les documents présentés, et les raisons de son choix, dont elle avait, in fine, la libre appréciation ; elle n'était pas contrainte de proposer à la société Sodema Conseils de s'aligner sur les tarifs de ses concurrents en lui communiquant ainsi des informations confidentielles ;
La société Sodema Conseils sera dès lors déboutée de ses prétentions et le jugement est en conséquence confirmé sur ces points ;
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la répétition de l'indu
Ce point ne fait pas l'objet de discussion.
Sur la demande pour procédure abusive
La société Somfy entend insister sur cette revendication, arguant de ce que la procédure initiée par la société Sodema Conseils sur des bases manifestement erronées lui a elle-même occasionné des frais importants, notamment en termes de moyens internes ;
Elle considère que l'abus du droit d'ester en justice est caractérisé, puisque la société Sodema Conseils a poursuivi son action en " rupture brutale " en retirant de son assignation toute référence à l'article L. 442-6 du Code de commerce mais en demandant l'application à son bénéfice de la jurisprudence rendue en application de ce texte, tout en sachant qu'elle ne pouvait pas s'en prévaloir ;
Elle juge que son préjudice a été sous-évalué par le premier juge ;
Mais ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Sodema Conseils une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les frais d'huissier
Le coût de cette mesure à laquelle a recouru la société Somfy de son propre chef, sera inclus dans les frais irrépétibles ;
L'équité commande d'allouer à la société Somfy la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Sodema Conseils de ce chef.
Par ces motifs Confirme le jugement hormis en ce qu'il a : - condamné la SA Sodema Conseils à payer à la SAS Somfy la somme de 8 000 pour procédure abusive. - condamné la SA Sodema Conseils à payer à la SAS Somfy la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau quant à ce : Déboute la société Somfy de sa demande pour procédure abusive. Condamne la société Sodema Conseils à payer à la société Somfy la somme de 15 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Sodema Conseils aux dépens dont distraction au profit de Me Bruno Martin.