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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 juin 2016, n° 14-07291

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Actua Assist consultant (SARL)

Défendeur :

Cap West (SCI), MS Capitole (SCI), Fontenay Les 2 gares (SCI), Commerces Grôlée Carnot (SCI), Support d'investissement Core Invest 3 (SCI), Support d'investissement Core Invest 4 (SCI), Support d'investissement Core Invest 5 (SCI), Support d'investissement Core Invest 6 (SCI), Support d'investissement Core Invest 7 (SCI), Immoscize Première (Sté), 12 rue Louis Loucheur (SCI), Immobilière et financière Docks lyonnais (Sté), Altisud (Sté), Filiadocks (Sté), Allti agence lyonnaise de locations et transactions (Sté), Immobilière Privat (Sté), Bourg Venissieux (SCI), Immobilière et financière expansion commerce (SCI), Docks lyonnais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon-Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Etevenard, Duverne-Hanachowicz, Guerre, Montfort

T. com. Lyon, du 27 janv. 2014

27 janvier 2014

FAITS ET PROCEDURE

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Actua Juris Conseil (AJC) a été créée en 1982 par Georges P. Mouchtouris, conseil juridique, devenu en 1991 avocat. G. Mouchtouris qui a démissionné de ses fonctions d'avocat le 30 juin 2010 et a obtenu le titre d'honorariat, a changé la forme et la dénomination sociale de la société, devenue société à responsabilité limitée et ayant désormais pour dénomination Actua Assist Consultant (AAC) dont l'objet social se définit dorénavant comme la réalisation de toute prestation de services et assistance dans les domaines administratif, financier, informatique et gestion. Elle conservait le même siège social, le même montant du capital social et la même répartition des parts entre deux associés, Georges Moutchouris et Emmanuel Moutchouris.

La SA les Docks Lyonnais était jusqu'au 3 février 2012, une société cotée dont les actions s'échangeaient sur le marché Euronext Paris compartiment C, secteur real estate investment trusts en raison de son activité immobilière et financière.

La SA les Docks Lyonnais a confié des prestations juridiques à la Selarl à compter de l'année 1982. Elle a continué à confier des prestations à la société commerciale dont Monsieur Mouchtouris était gérant.

Par courrier du 9 juillet 2012, la nouvelle direction des Docks Lyonnais a fait savoir à AAC qu'elle souhaitait changer d'avocat et a notifié, par conséquent, la cessation des relations contractuelles entre AAC et les Docks Lyonnais.

La société AAC s'estimant lésée a assigné devant le Tribunal de commerce de Lyon en réparation de la rupture brutale des relations commerciales la société les Docks Lyonnais et mis en cause la SCI Cap West, la SCI MS Capitole, la SCI Fontenay les 2 Gares, la SCI Commerces Grôlée Carnot, la SCI Support d'Investissement Core Invest 3, la SCI Support d'Investissement Core Invest 4, la SCI Support d'Investissement Core Invest 5, la SCI Support d'Investissement Core Invest 6, la SCI Support d'Investissement Core Invest 7, la société immobilière et financière Expansion Commerce (SCIFEC), la SCI Bourg Venissieux, la société Immoscize Première société civile, la SCI 12 rue Louis Loucheur, la société Immobilière et Financière Docks Lyonnais (IFDL SNC), la société à responsabilité limitée Altisud, la société à responsabilité limitée Filiadocks, la société à responsabilité limitée Allti Agence Lyonnaise de Locations et Transactions Immobilières, la société à responsabilité limitée Société Immobilière Privat.

Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Lyon :

- s'est déclaré compétent pour juger de la présente affaire,

- a mis hors de cause les dix-huit filiales de la société les Docks Lyonnais, qui sont les sociétés SCI Cap West, MS Capitole SCI, SCI Fontenay les 2 Gares, SCI Commerces Grôlée Carnot, Support d'investissement Core Invest 3, Support d'investissement Core Invest 4, Support d'investissement Core Invest 5, Support d'investissement Core Invest 6, Support d'investissement Core Invest 7, société civile immobilière et financière expansion commerce-SCIFEC, la société civile Bourg Venissieux, Immoscize Première société civile, SCI 12 rue Louis Loucheur, immobilière et financière Docks Lyonnais IFDL, Altisud, Filiadocks, Allti-agence lyonnaise de locations et transactions immobilières et la société immobilière Privat,

- dit que la société les Docks Lyonnais pouvait mettre fin au mandat,

- rejeté la demande d'indemnité formée par la société AAC,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société les Docks Lyonnais afférente à l'abus d'ester en justice,

- rejeté les autres moyens, fins et conclusions des parties,

- Condamné la société Actua Assist Consultant à payer à la société les Docks Lyonnais et aux sociétés SCI Cap West, MS Capitole SCI, SCI Fontenay les 2 Gares, SCI Commerces Grôlée Carnot, Support d'investissement Core Invest 3, Support d'investissement Core Invest 4, Support d'investissement Core Invest 5, Support d'investissement Core Invest 6, Support d'investissement Core Invest 7, société civile immobilière et financière Expansion Commerce-SCIFEC, société civile Bourg Venissieux, Immoscize Première société civile, SCI 12 rue Louis Loucheur, immobilière et financière Docks Lyonnais IFDL, Altisud, Filiadocks, Allti-agence lyonnaise de locations et transactions immobilières et la société immobilière Privat, la somme de 350 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Actua Assist Consultant aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL Actua Assist Consultant par déclaration en date du 1er avril 2014 du jugement du Tribunal de commerce de Lyon.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2016 par la SARL Actua Assist Consultant, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de:

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 2003 et 2004 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Actua Assist Consultant,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré,

En conséquence,

À titre principal

- Dire que les sociétés Actua Assist Consultant et les Docks lyonnais ont entretenu des relations d'affaires depuis l'année 1980,

- Dire que le 9 juillet 2012, la société les Docks lyonnais a rompu la relation commerciale qui la liait, ainsi que l'ensemble de ses filiales, à la société Actua Assist Consultant sans aucun préavis,

- Dire et juger que compte tenu de l'ancienneté des relations d'affaires et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société Actua Assist Consultant avec la société les Docks lyonnais, cette dernière aurait dû accorder un préavis de 24 mois pour rompre la relation commerciale,

- Condamner la société les Docks lyonnais à payer à la société Actua Assist Consultant une indemnité égale à 24 mois de marge brute calculée par rapport aux trois derniers exercices, soit la somme de 153 966 euros.

À titre subsidiaire

- Dire que les sociétés Actua Assist Consultant et les Docks lyonnais et ses filiales, ont entretenu des relations d'affaires depuis l'année 1980,

- Dire que le 9 juillet 2012, la société les Docks lyonnais a mis fin au mandat confié à la société Actua Assist Consultant sans aucun préavis et sans aucun motif,

- Dire et juger que la société les Docks lyonnais a abusivement rompu le mandat confié à la société Actua Assist Consultant,

- Condamner la société les Docks lyonnais à payer à la société Actua Assist Consultant une indemnité égale à 24 mois de marge brute calculée par rapport aux trois derniers exercices, soit la somme de 153 966 euros.

En tout état de cause

- Débouter la société les Docks lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société les Docks lyonnais au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société les Docks lyonnais au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique Etevenard, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2016 par la SA les Docks Lyonnais agissant en son nom et pour son compte à la suite des transmissions universelles de patrimoine opérées par la dissolution des sociétés suivantes dont elle était l'associée unique : la SCI Cap West, la SCI MS Capitole, la SCI Fontenay les 2 Gares, la SCI Commerces Grôlée Carnot, la SCI SupportId'Investissement Core Invest 3, la SCI Support d'Investissement Core Invest 4, la SCI Support d'Investissement Core Invest 5, la SCI Support d'Investissement Core Invest 6, la SCI Support d'Investissement Core Invest 7, la société immobilière et financière Expansion Commerce (SCIFEC), la SCI Bourg Venissieux, la société Emmoscize Première société civile, la SCI 12 rue Louis Loucheur, la société Immobilière et Financière Docks Lyonnais (IFDL SNC), la société à responsabilité limitée Altisud, la société à responsabilité limitée Filiadocks, la société à responsabilité limitée Allti Agence Lyonnaise de Locations et Transactions Immobilières, la société à responsabilité limitée Société Immobilière Privat, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile

Vu les articles L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1382, 2004 et suivants du Code civil,

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon

- Rejeter les fins, moyens, demandes et conclusions de la société Actua Assist Consultant,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SA des Docks Lyonnais,

- Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des Docks Lyonnais au titre d'un abus d'ester en justice de la société Actua Assist Consultant,

En conséquence,

- Dire et juger que la société Actua Assist Aonsultant ne formulait, avant leur dissolution, aucune demande à l'encontre des sociétés SCI Cap West, MS Capitole SCI, SCI Fontenay les 2 Gares, SCI Commerces Grôlée Carnot, Support d'investissement Core Invest 3, Support d'investissement Core Invest 4, Support d'investissement Core Invest 5, Support d'investissement Core Invest 6, Support d'investissement Core Invest 7, société civile immobilière et financière Expansion Commerce-SCIFEC société civile Bourg Venissieux, Immoscize Première société civile, SCI 12 rue Louis Loucheur, immobilière et financière Docks Lyonnais IFDL, Altisud, Filiadocks, Allti-agence Lyonnaise de locations et transactions immobilières et société immobilière Privat,

- Constater que les droits de ces 18 filiales sont désormais exercés par la SA les Docks lyonnais,

- Confirmer le rejet des demandes d'Actua Assist Consultant,

- Dire et juger que Actua Assist Consultant a tu aux Docks Lyonnais qu'elle n'était plus, depuis le 30 juin 2010, Avocat en exercice inscrit à un quelconque Barreau,

- Dire et juger que Actua Assist Consultant n'en a pas moins continué à dispenser des prestations juridiques au profit des Docks Lyonnais, dans un cadre parfaitement irrégulier,

- Dire et juger que les Docks Lyonnais pouvaient parfaitement, sans aucune faute ni aucun manquement, mettre fin au mandat qui la liait à Actua Assist Consultant, telle que fait en juillet 2012,

- Dire et juger que Actua Assist Consultant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable par les Docks Lyonnais,

- Rejeter les fins, moyens, conclusions et demandes de AAC contre les Docks Lyonnais,

Infirmer et faire droit à l'appel incident,

- Dire et juger que l'action judiciaire de Actua Assist Consultant contre les Docks Lyonnais constitue un abus manifeste d'ester en justice,

- Condamner en conséquence Actua Assist Consultant à verser 30 000 euros de dommages et intérêts aux Docks Lyonnais,

En tout état,

- Condamner Actua Assist cCnsultant aux entiers dépens, ainsi qu'à verser, au titre des frais irrépétibles 84 000 euros aux Docks Lyonnais.

MOTIFS :

Sur la rupture des relations commerciales :

Sur la nature de la relation existant entre la société AAC et la société les Docks Lyonnais :

Considérant que la société AAC estime que l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce s'applique à la relation entretenue avec la société les Docks Lyonnais, que la société AAC intervenait auprès de la société les Docks Lyonnais par le biais de son gérant, G. Mouchtouris, depuis 1980, en tant que secrétaire du conseil d'administration de la société les Docks Lyonnais (sous différents statuts successifs : salarié, conseil juridique indépendant, avocat, conseil) ; que cette activité n'avait aucun caractère civil et que la prestation intellectuelle de secrétaire du conseil d'administration est compatible avec l'application de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce,

Considérant que la société les Docks Lyonnais fait valoir qu'en vertu de l'article 1.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, le lien juridique entre un avocat et son client est civil, que l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ne peut s'appliquer à la relation civile existant entre un avocat et son client, que la SARL AAC ne peut invoquer la relation de 30 ans entre les parties antérieure au 30 juin 2010 alors que la société Actua Juris Conseil était une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats, et que de ce fait la relation était civile ; que même la période postérieure à juillet 2010 ne peut donner lieu à application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, que la relation entre la société AAC et la SA les Docks Lyonnais restait civile, peu important la nature de la société sous la forme de laquelle cette activité était exercée,

Mais considérant que les parties entretiennent des relations constantes depuis 1982 ; que la Selarl Actua Juris Conseil fournissait des prestations de conseils juridiques à la société les Docks Lyonnais et ses filiales, qu'après la modification, en 2010, de la forme sociale de la société, les relations des parties se sont poursuivies de la même manière,

Considérant que l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce suppose que soient établies des relations de caractère commercial entre les parties,

Considérant selon les termes de l'article 1.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que, quel qu'en soit le mode d'exercice, la profession d'avocat est libérale et indépendante, que selon les termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; que ces textes excluent par leur termes mêmes toute possibilité pour l'avocat, en l'espèce exerçant sous la forme d'une Selarl, d'avoir une activité s'apparentant à une activité commerciale ; que de ce fait, l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce aux faits de l'espèce, sur la période 1982 à 2010 est exclue,

Considérant qu'à partir du mois de juin 2010, les parties ont poursuivi les relations engagées depuis 1982, alors que la Selarl avait changé de forme sociale et de dénomination, qu'il n'est pas contesté que les prestations fournies par la société AAC étaient de nature "intellectuelle", notamment de conseil, que pour autant, le caractère de ces prestations ne saurait exclure l'existence d'une relation commerciale entre les parties,

Sur la brutalité de la rupture :

Considérant que selon les documents versés aux débats, notamment les courriels échangés quelques jours plus tôt le 2 juillet 2012 entre les parties, rien ne laissait présumer la rupture de sorte qu'il peut être dit que celle-ci a été brutale,

Sur la durée du préavis :

Considérant que la société AAC considère qu'un préavis est suffisant lorsqu'il prend en considération la durée des relations, de leur régularité et de leur stabilité, qu'en l'espèce, les relations contractuelles ont duré 32 ans, et que le préavis devait être de 24 mois,

Considérant, selon les Docks Lyonnais que le préavis ne pouvait être supérieur à un mois, les relations ayant duré deux ans, entre juillet 2010 et juillet 2012 ; qu'un préavis a été respecté puisque l'annonce de la fin du mandat a eu lieu par courrier du 9 juillet 2012, pour une fin effective à l'issue du conseil d'administration de la SA les Docks Lyonnais du 23 juillet 2012, qu'au surplus, le respect d'un préavis au titre de l'article L. 442-6 du Code de commerce s'efface en raison de la faute de la société AAC qui a exercé illégalement la profession d'avocat et autorise la rupture immédiate des relations,

Mais considérant qu'après l'annonce de la rupture par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2012 émanant de la société les Docks Lyonnais agissant pour son propre compte et pour les sociétés filiales, il a été mis fin aux relations commerciales des parties le 23 juillet 2012, que la société AAC a bénéficié d'un délai de préavis de quinze jours,

Considérant que certes l'article L. 442-6 I 5 ° du Code de commerce précise qu'il peut être procédé à la résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en l'espèce toutefois, aucun élément relatif à l'inexécution par la SARL AAC ou tiré de la force majeure n'a été invoqué dans la lettre de rupture ; que, faute de preuve du contraire, c'est après la rupture que l'absence de transparence, le mensonge par omission avérés qu'invoque la société Les Docks Lyonnais ont été connus de celle-ci de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour justifier a posteriori la rupture annoncée le 9 juillet 2012 ; que l'exercice illégal de la profession d'avocat n'a pas été établi par une procédure,

Considérant que la société AAC ne justifie pas par les pièces versées qu'elle réalisait l'essentiel de son activité avec les Docks Lyonnais, le seul chiffre qu'elle a réalisé avec cette société et ses filiales s'avérant non probant faute de justifier son chiffre global : qu'elle ne démontre pas en quoi le préavis qui lui a été donné de quinze jours était insuffisant pour qu'elle se réorganise ;

Considérant qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Sur la révocation abusive du mandat :

Considérant selon la société AAC, que le droit de révocation du mandat dont est titulaire le mandant n'est pas absolu et peut être susceptible d'abus ; que la durée de la relation entre les Docks Lyonnais et AAC doit être considérée dans sa totalité quelle qu'ait été l'évolution du statut de cette dernière pour évaluer l'abus dans la révocation du mandat ; qu'en l'espèce, la rupture de la relation entre les parties a été faite sans juste motif puisque les dirigeants de la société les Docks Lyonnais remerciaient Monsieur Mouchtouris pour ses bons et loyaux services depuis plus de 30 ans ; qu'elle est abusive,

Considérant que la société les Docks Lyonnais soutient que les dispositions du Code civil applicables au mandat excluent tout droit à un préavis au profit de la société AAC ; que le mandat de l'avocat peut être révoqué ad nutum, c'est-à dire sans que le mandant justifie d'une raison ou d'un préavis ; que le mandat donné à la société AAC a été rompu par lettre du 9 juillet 2012, pour expirer de manière régulière après la réunion du conseil d'administration de la société les Docks Lyonnais du 23 juillet 2012 puisque la résiliation n'avait pas à être motivée,

Mais considérant que le mandat est invoqué par AAC et que la société les Docks Lyonnais ne le conteste pas ; que la cour remarque toutefois que les relations ne sont pas établies entre la société les Docks Lyonnais et M. Moutcharis mais entre la société les Docks Lyonnais et la société AAC, qu'en l'espèce, le mandat qui lie ces deux sociétés n'est pas justifié ; que s'il s'agit du mandat entre le client et son conseil, dont il aurait appartenu alors aux parties de préciser l'identité, le mandat peut être révoqué à tout moment, et les termes du courrier qui a été adressé à AAC le 9 juillet 2012 ainsi que le préavis de quinze jours qui lui a été donné sont exclusifs de tout abus du droit de révoquer le mandat,

Considérant que la demande de réparation formée à ce titre par AAC ne peut être accueillie,

Sur l'abus du droit d'ester en justice :

Considérant que la société les Docks Lyonnais soutient que la société AAC, manipulée par la société SAM ancien gestionnaire des Docks Lyonnais évincé en novembre 2012, a engagé une procédure abusive avec intention de nuire ; qu'elle a sciemment tu qu'elle n'avait plus, depuis juillet 2010, la qualité d'avocat en exercice inscrit à un Barreau et que c'est pourtant dans ces conditions que la société AAC a saisi le Tribunal de commerce de Lyon, au titre d'une rupture brutale et abusive de relations commerciales alors même qu'il a été mis fin de manière régulière à son mandat, tout en attrayant de surcroît des sociétés à qui AAC ne demandait rien,

Mais considérant que la société AAC a engagé une procédure pour obtenir réparation à la suite de la rupture des relations entre les parties qu'elle estimait irrégulière, qu'il n'est pas démontré par la société les Docks Lyonnais que la société AAC qui entendait faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits, a engagé cette procédure dans le but de lui causer un préjudice ; que la société les Docks Lyonnais sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce point,

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Additant, Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de la rupture des relations entre les parties sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, Condamne la société Actua Assist Cosultant à payer à la société les Docks Lyonnais la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Actua Assist Consultant aux entiers dépens.