Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-21.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Apple distribution international (Sté), Apple France (SARL)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Orange (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Bignon
Avocat général :
Mme Ancel
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, SCP Capron
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2015), que le ministre de l'Economie a assigné la société Apple distribution international et la société Apple France (les sociétés Apple) devant la justice consulaire sur le fondement de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu entre la société Apple distribution international et la société Orange ; que les sociétés Apple ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution ;
Attendu que les sociétés Apple font grief à l'arrêt de rejeter le contredit et leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1°) que le juge saisi d'un litige relatif à un contrat comportant une clause d'arbitrage doit se déclarer incompétent, afin que l'arbitre statue, par priorité, sur sa compétence, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité manifeste de la clause ; qu'une telle inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage à un litige ne saurait se déduire de la seule qualité de tiers au contrat du demandeur à l'action ; qu'en énonçant, pour rejeter le contredit, que " la clause compromissoire contenue dans le contrat de distribution conclu entre Orange et Apple distribution international ne s'applique qu'aux parties ; que le ministre chargé de l'économie est tiers à ce contrat ", et que le principe compétence-compétence ne pouvait " s'appliquer qu'à des engagements souscrits entre des parties à un ou plusieurs contrats ", la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 2°) que les articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce ne consacrent pas un privilège de juridiction, à raison de la nationalité des personnes visées à l'article L. 442-6, III, alinéa 1er, pour saisir les juridictions étatiques françaises, à l'exclusion de toute autre juridiction ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter la priorité reconnue à l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence, que l'action engagée par le ministre était, au regard de sa nature et de son objet, " de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ", la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble le principe compétence-compétence et les principes du droit international privé ; 3°) que le juge saisi d'un litige relatif à un contrat comportant une clause d'arbitrage doit se déclarer incompétent, afin que l'arbitre statue, en premier, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la clause ; qu'en déduisant du caractère " autonome " de l'action engagée par le ministre contre la société Apple, le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage, pour trancher ainsi elle-même immédiatement la question de compétence, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage au litige et violé les articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 4°) subsidiairement que le seul fait que l'action du ministre soit potentiellement fondée sur des considérations d'ordre public n'est pas de nature à rendre la clause d'arbitrage manifestement inapplicable ; qu'en retenant cependant en l'espèce que l'action engagée par le ministre contre la société Apple distribution international, en présence de la société Orange, était une action reposant, par principe, sur des considérations d'ordre public visant à la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, là où les demandes effectivement présentées visaient, en réalité, la remise en cause de l'économie d'un contrat international conclu entre personnes privées, ce qui était de nature à exclure toute inapplicabilité " manifeste " de la clause d'arbitrage stipulée dans ce contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une telle inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire et violé l'article L. 442-6, III, du Code de commerce et des articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 5°) très subsidiairement que le juge saisi d'un litige relatif à un contrat portant une clause d'arbitrage doit se déclarer incompétent, afin que l'arbitre statue, par priorité, sur sa compétence, sauf inapplicabilité manifeste de cette clause ; que le caractère " manifestement " inapplicable d'une clause d'arbitrage est exclusif de toute incertitude ou de tout doute quant à l'inapplicabilité de cette clause ; qu'en tranchant en l'espèce elle-même immédiatement la question de compétence, cependant qu'un doute ou une incertitude pouvait à tout le moins exister quant à l'applicabilité de la clause d'arbitrage, dès lors que des prétentions effectivement formulées par le demandeur visaient directement le contrat international comportant cette clause et compte-tenu des liens réels ou apparents pouvant exister entre les parties en cause, la cour d'appel a violé les articles 1448 et 1506 du Code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 442-6, III, du Code de commerce réserve au ministre chargé de l'Economie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l'arrêt énonce, à bon droit, que l'action ainsi attribuée au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; que, le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distribution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.