Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-27.030
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Groupe Planet Sushi (Sté)
Défendeur :
Carboni (ès qual.), Legras de Grandcourt (ès qual.), Belhassen (ès qual.), Blue Oceans Venture (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe Planet Sushi et par le cabinet BCM et M. Legras de Grandcourt, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par Mme Belhassen, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Oceans Venture ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2014), que la société Groupe Planet Sushi (la société GPS) a une activité de restauration et livraison de cuisine japonaise qu'elle exerce directement ou au travers de ses filiales et de son réseau de franchisés exploitant des restaurants à l'enseigne Planet Sushi ; qu'elle est entrée en relation, en 2008, avec la société Blue Oceans Venture (la société BOV), celle-ci intervenant en qualité de prestataire de services en charge du suivi des fournisseurs, des livraisons et des paiements ; que reprochant à la société GPS d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elles avaient nouée, la société BOV l'a assignée en réparation de son préjudice ; qu'en cours d'instance, la société BOV a été mise en liquidation judiciaire ; que la société GPS a été mise en sauvegarde de justice ;
Attendu que la société GPS et ses administrateur et mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société BOV au passif de la société GPS au titre du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'en se fondant, pour écarter l'objection de la société GPS tenant à ce que seuls ses filiales et franchisés entretenaient des relations commerciales avec la société BOV, sur les circonstances inopérantes que la société GPS apparaissait comme seule décisionnaire pour ses filiales, qu'elle avait pris la décision de la rupture et que, s'agissant des franchisés, ils devaient s'approvisionner à hauteur de 80 % auprès des fournisseurs référencés par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société GPS a donné des instructions, le 22 février 2011, à tout le réseau aux fins que cessent les commandes auprès de la société BOV et a informé les fournisseurs que " Planet Sushi " ne travaillait plus avec cette société ; qu'il ajoute que les franchisés avaient l'obligation de s'approvisionner, à hauteur de 80 %, auprès de fournisseurs référencés par la société GPS ; qu'il relève qu'à partir de cette date, les restaurants " Planet Sushi " n'ont plus passé aucune commande auprès de la société BOV ; qu'il relève encore que le protocole signé entre les parties, le 5 avril 2011, l'a été par la société GPS, tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales ; qu'il en déduit que la société GPS était seule décisionnaire pour ses filiales détenues à 100 % et qu'elle seule a pris la décision de rupture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les filiales et les franchisés n'avaient disposé d'aucune autonomie dans la décision de nouer des relations commerciales avec la société BOV puis dans celle de les rompre, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la société GPS sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : rejette le pourvoi principal.