Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BMW France (Sté)
Défendeur :
Taurisson (SA), Gladel (ès qual.), Thierry (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Zribi, Texier, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15.390), que la société Taurisson était concessionnaire de la société BMW France (la société BMW) en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que, les contrats n'ayant pas été renouvelés à son échéance, la société Taurisson a assigné la société BMW en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société BMW fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Taurisson la somme de 729 640 euros au titre de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente des véhicules neufs BMW et Mini, et celle de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente alors, selon le moyen : 1°) que doit être écartée comme incompatible avec le droit communautaire, la législation nationale qui impose ou permet d'exiger, dans le cas d'un contrat de concession automobile d'une durée de cinq années, un délai de préavis largement supérieur à six mois ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3.2 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et l'article 3.5, a), du Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, par refus d'application ; 2°) que le délai du préavis suffisant s'apprécie notamment en tenant compte de la durée de la relation commerciale, laquelle ne recouvre que les échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société BMW France n'a été constituée qu'en 1972 et, d'autre part, que la société Taurisson n'est membre du réseau de la société BMW France que depuis 1977, la cour d'appel ne pouvait estimer que la relation commerciale entre la société BMW France et la société Taurisson est établie depuis au moins l'année 1964, sans expliquer à quel titre et dans quelles conditions la société BMW avait entendu poursuivre la relation commerciale initialement nouée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche susceptible d'influer sur l'appréciation de la durée de la relation commerciale en cause, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société BMW France faisant valoir qu'il convenait de distinguer entre la vente des véhicules de marque BMW et celle des véhicules de marque Mini, laquelle n'a été accordée à la société Taurisson qu'en 2001, afin d'apprécier, pour chacune de ces activités, la durée suffisante de préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel, qui a substitué ses propres motifs à ceux des premiers juges sur le principe de la responsabilité de la société BMW et infirmé le jugement sur le montant de la réparation, ne pouvait statuer par référence à la méthode de calcul utilisée par le tribunal ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un règlement d'exemption n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 81 du Traité, devenu 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le Règlement (CE) n° 1400/2002 précisant expressément que la durée de préavis qu'il prévoit revêt un caractère minimal et le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoyant, en son article 3.2, qu'il n'empêche pas les Etats membres d'adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise, le moyen, qui postule l'incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies en raison de la possibilité qu'elle offre d'exiger le respect d'un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de l'Union, manque en droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient qu'une relation fort ancienne existe entre la société Taurisson, ou les personnes à qui elle s'est substituée, et les importateurs successifs de véhicules BMW ; qu'il relève que dès 1964, les Etablissements Taurisson ont ainsi fait partie du réseau pour la France des véhicules BMW et que le contrat de concession conclu en 1977 avec la société BMW et les contrats postérieurs confirment la poursuite, ininterrompue depuis l'année 1964, de cette relation commerciale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et dès lors que la société BMW s'était bornée à opposer l'absence d'agrément avant 2001 sans discuter l'existence d'une relation commerciale établie antérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de distinguer les différentes activités développées dans le cadre de cette relation commerciale pour définir la durée du préavis nécessaire à sa rupture, et par suite, n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que, sous le couvert du grief infondé de défaut de motifs, le moyen, pris en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société BMW à payer la somme de 215 000 euros au titre de la baisse de l'activité après-vente, l'arrêt relève que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après-vente ; qu'il retient que le préjudice subi par la société Taurisson est lié aux conditions fautives de la rupture par la société BMW et que l'indemnisation allouée est fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société BMW, l'arrêt retient que l'utilisation fautive de la dénomination " concessionnaire BMW/Mini " reprochée à la société Taurisson, comme le fait de se prévaloir de la qualité " d'agent BMW et MINI ", ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Taurisson admettait l'utilisation faite du terme d'" agent " et de " concessionnaire BMW/mini " après la rupture du contrat mais en contestait le caractère fautif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société BMW France à payer à la société Taurisson la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente et rejette la demande reconventionnelle de la société BMW France, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.