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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prada Retail France (SA), Prada SpA (Sté)

Défendeur :

Appartement à louer (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin

TGI Paris, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 4 octobre 2013), que, leur reprochant la commercialisation d'un ourson, selon elle identique à celui, dénommé "Balou", qu'elle vend depuis 2006, la société Appartement à louer a assigné la société Prada Retail France et la société italienne Prada SpA (les sociétés Prada) en concurrence déloyale et parasitisme ;

Attendu que pour dire que les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer, les condamner en conséquence in solidum à payer des dommages-intérêts à cette dernière et prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte, l'arrêt retient que la longévité de la commercialisation de l'ourson "Balou" et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que la société Appartement à louer est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel ; qu'il ajoute qu'en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef féminin, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque Prada, et en s'inspirant par conséquent de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, les sociétés Prada ont tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sociétés Prada avaient tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société Appartement à louer, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l'ourson litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il dit qu'en tirant fautivement profit de la valeur économique créée par la société à responsabilité limitée Appartement à louer du fait de l'exploitation du modèle d'ourson référencé "Balou", la société Prada Retail France SAS et la société de droit italien Prada SpA ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer ; Condamne en conséquence in solidum les sociétés Prada Retail France et Prada SpA à verser à la société Appartement à louer une somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, et fait interdiction aux sociétés Prada Retail France et Prada SpA de fabriquer, exporter, importer, détenir, offrir à la vente, vendre le modèle référencé " Trick Sirio ", ceci sous astreinte ; Et en ce qu'il statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.