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Décisions

Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-19.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Finot

Défendeur :

Konica-Minolta business solutions France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mallard

Rapporteur :

M. Alt

Avocats :

SCP Fabiani Luc-Thaler, Pinatel, SCP Waquet Farge, Hazan

Aix-en-Provence, 17e ch., du 27 mars 201…

27 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. n° 12-19.844), que M. Finot a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem (BSM), aux droits de laquelle est venue la société Konica-Minolta business solutions France ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : - Vu l'article L. 7713-1 du Code du travail : - Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que compte tenu des éléments de l'espèce et de la durée de six ans de la collaboration de ce dernier auprès de la société BSM, le préjudice qu'il a subi sera réparé à hauteur d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur ; qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé par un nouvel employeur, dont l'activité était similaire à celle de l'ancien, dans un emploi semblable et qu'il démarchait les clients de la société qu'il avait quitté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal du salarié : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Konica-Minolta business solutions France à payer au salarié la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.