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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 5 juillet 2016, n° 15-03712

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ogon Designs (SARL), Venteo (SAS)

Défendeur :

Pro Symnova Industry Co Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Soulmagnon

CA Versailles n° 15-03712

5 juillet 2016

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2015, par la société Ogon Designs et la société Pro-Symnova Industry d'un jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* déclaré la société Pro-Symnova Industry irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteurs,

* rejeté l'ensemble du surplus des demandes de la société Pro-Symnova Industry et de la société Ogon Designs,

* déclaré la société Venteo irrecevable en sa demande en nullité du contrat de distribution exclusive conclu le 21 mai 2010,

* condamné la société Pro-Symnova Industry et la société Ogon Designs à payer à la société Venteo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 13 juillet 2015, par lesquelles la société Pro-Symnova Industry et la société Ogon Designs demandent à la cour de:

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a:

* constaté que la société Venteo est irrecevable à demander la nullité partielle du contrat de distribution exclusive du 21 mai 2010 ;

* déclaré que la société Venteo est irrecevable en sa demande de nullité du contrat de distribution exclusive conclu le 21 mai 2010 ;

statuant à nouveau,

* Sur la contrefaçon des droits d'auteur de la société Pro-Symnova,

- dire que la société Pro-Symnova est recevable en son action sur le fondement du droit d'auteur,

- dire que le porte-cartes 5A Fan-Shaped est protégé au titre du droit d'auteur ;

- dire que la société Pro-Symnova est titulaire des droits d'auteur sur le porte-cartes 5A Fan-Shaped,

- dire que le porte-cartes 'Metasafe Wallet' commercialisé par la société Venteo est la copie servile du porte-cartes original Fan-Shaped (5A) protégé au titre des droits d'auteur, de la société Pro-Symnova,

- dire qu'ainsi le porte-cartes 'Metasafe Wallet' commercialisé par la société Venteo est la contrefaçon des droits d'auteur de la société Pro-Symnova,

- dire qu'en ayant commercialisé ledit porte-cartes litigieux, la société Venteo s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur ;

* Sur les actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs,

- dire que la société Venteo s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs en commercialisant le porte-cartes 'Metasafe Wallet' qui est la reproduction servile du porte-cartes Fan-Shaped (5A), créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle,

- dire que la société Venteo s'est également rendue coupable d'actes de parasitisme économique à l'encontre des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, en profitant de leurs efforts respectifs déployés pour assurer le développement et la promotion du porte-cartes Fan-Shaped (5A),

en conséquence,

- interdire à la société Venteo de poursuivre les actes contrefaisants à l'encontre des sociétés

Pro-Symnova et Ogon Designs, en particulier de commercialisation du porte-cartes contrefaisant 'Metasafe Wallet', sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,

- interdire à la société Venteo de poursuivre les actes caractérisés de concurrence déloyale et de parasitisme à leur l'encontre, en particulier de commercialisation du porte-cartes 'Metasafe Wallet', sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Venteo au paiement à la société Pro-Symnova d'une somme forfaitaire de 250 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon au titre des droits d'auteur,

-condamner la société Venteo au paiement à chacune des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs d'une somme de 250.000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

-ordonner la confiscation de l'intégralité des recettes hors taxes procurées par les actes de contrefaçon à la société Venteo, et leur remise à la société Pro-Symnova ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à considérer qu'il n'y a pas contrefaçon de droits d'auteur sur le porte-cartes 5A Fan Shaped ou que ce dernier ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur :

- dire que la société Venteo s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre en commercialisant une copie servile du porte-cartes original 5A Fan Shaped,

- interdire en conséquence à la société Venteo de poursuivre les actes caractérisés de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre, en particulier de commercialisation du porte-cartes 'Metasafe Wallet', sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner la société Venteo au paiement à chacune des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs d'une somme de 250 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

En tout état de cause,

* débouter la société Venteo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et/ou revues choisis par les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, les frais de publication étant à la charge de la société Venteo, dans la limite de 5 000 euros par publication,

* condamner la société Venteo à payer à chacune des sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs, la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais afférents au procès-verbal de saisie contrefaçon, sous le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2015, aux termes desquelles la société Venteo prie la cour de:

A titre principal,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et pour ce:

- dire la société Pro-Symnova Industry irrecevable en son action et ses demandes au titre d'une prétendue contrefaçon de droits d'auteur, en l'absence de preuve de la titularité des droits d'auteur qu'elle allègue,

* subsidiairement, dire que la société Pro-Symnova Industry est irrecevable en son action et ses demandes au titre d'une prétendue contrefaçon de droits d'auteur, en l'absence de preuve de sa qualité d'auteur sur le modèle revendiqué selon sa loi nationale,

* plus subsidiairement, dire qu'en l'absence d'originalité, le modèle de porte-cartes revendiqué par la société Pro-Symnova Industry n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur,

* dire que les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires du modèle revendiqué, ainsi que ses caractéristiques banales et appartenant au domaine public, ne peuvent être protégées au titre du droit d'auteur,

* dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur,

* dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme,

* en conséquence, débouter la société Pro-Symnova Industry de ses demandes,

A titre subsidiaire,

* dire que les sociétés Pro-Symnova Industry et Ogon Design ne rapportent pas la preuve d'un préjudice,

* en conséquence, les débouter de leurs demandes,

En tout état de cause,

* condamner in solidum les sociétés Pro-Symnova Industry et Ogon Design au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

Sur ce, la cour,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société taïwanaise Pro-Symnova Industry, créée en 1985, a pour activité la conception, la fabrication et le négoce de produits en matière aluminium et particulièrement des produits dits de maroquinerie,

* elle revendique la création en 1995 d'un boîtier en aluminium qu'elle exploite notamment sous forme de porte-cartes, référencé sous le n°5 sur un catalogue d'avril 2005,

* la société française Ogon Designs créée en 2004, a pour activité l'achat, la vente, l'import, l'export, le négoce, la distribution d'articles de maroquinerie, notamment en aluminium,

* en 2006, la société Pro-Symnova Industry a concédé à la société Ogon Designs la distribution exclusive du porte-carte 5A pour le monde entier, qui a été distribué sous la dénomination 'Fan-Shaped 5A',

* la société française Venteo a pour activité la sélection, l'importation et la distribution de produits innovants,

* elle commercialise sous les dénominations 'Metasafe Wallet' et 'Aluminium Card Holder' deux modèles de boîtier porte-cartes qui lui sont fournis par la société espagnole Industrex et par la société néerlandaise InterPro B.V laquelle a déposé un modèle communautaire le 1er décembre 2011 et lui en a conféré les droits d'exploitation le 5 mars 2012,

* reprochant à la société Venteo de reproduire et d'offrir à la vente un boîtier porte-cartes reproduisant servilement le boîtier 'Fan-Shaped' le conseil de la société Pro-Symnova et de la société Ogon Designs l'a mise en demeure par courrier du 1er mars 2012 de retirer le porte-cartes litigieux de la vente, de ses catalogues, de cesser tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale,

* dûment autorisées par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2012, les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs ont fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Venteo le 11 juillet 2012,

* le 20 juillet 2012, les sociétés Pro-Symnova et Ogon Designs ont assigné la société Venteo devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré;

Considérant que la société Venteo ne remet pas en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui l'ont déclarée irrecevable à solliciter la nullité du contrat de distribution exclusive conclu entre la Pro-Symnova et la société Ogon Designs;

Sur la recevabilité à agir de la société Pro-Symnova Industry au fondement du droit d'auteur:

Considérant que la société Pro-Symnova Industry soutient sa qualité à agir en contrefaçon de droit d'auteur au regard des critères de protection de la Convention de Berne aux termes de laquelle, selon l'article 3:

1 Sont protégés en vertu de la présente Convention:

a) les auteurs ressortissants de l'un des pays de l'Union pour les œuvres, publiées pu non,

b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union;

Qu'elle fait valoir que ses produits, dont les porte-cartes, sont commercialisés simultanément à Taïwan et sur le reste du monde, qu'à cet égard son site internet en langue anglaise en est une parfaite illustration, que son catalogue de l'année 2005, proposant à la vente le porte-cartes, était destiné à l'export et a été rédigé en langue anglaise, que les premiers brevets sont ceux chinois, américain et allemand déposés en 1995;

Qu'elle prétend ainsi, que dès lors la publication a été opérée en premier lieu sur des pays signataires de la Convention de Berne, elle remplit les critères de protection tirés de la nationalité de l'auteur prévue par cette Convention et est recevable à revendiquer la protection au titre du droit de l'auteur en France;

Considérant que la société Venteo réplique que la province de Taïwan n'est pas partie à la Convention de Berne, que la société Pro-Symnova Industry ne remplit pas le critère de protection tiré de la nationalité de l'auteur au sens de cette Convention, faute d'être ressortissant à l'un des pays de l'Union et faute de démontrer qu'elle aurait publié, pour la première fois, le modèle sur lequel elle revendique des droits d'auteur dans l'un des pays de l'Union ou simultanément dans un pays étranger de l'Union et dans un pays de l'Union;

Qu'elle souligne qu'en l'état des pièces versées aux débats, il est même hautement probable que le modèle revendiqué ait été publié pour la première fois à Taïwan, c'est à dire dans le pays dont elle est ressortissante depuis lequel elle a nécessairement proposé pour la première fois ce modèle à sa clientèle;

Considérant, ainsi que le relève la société Venteo, le fait que le site internet de la société Pro-Symnova soit rédigé en langue anglaise et serait accessible dans le monde entier ne constitue pas la preuve d'une divulgation de l'œuvre dans l'un des pays de l'Union, encore moins à la date revendiquée soit en 1995;

Que force est de constater que la société Pro-Symnova Industry procède par de simples affirmations lorsqu'elle soutient qu'elle aurait nécessairement commercialisé le modèle en cause simultanément à Taïwan et dans le reste du monde, cette allégation n'étant étayée par aucun élément qui démontrerait une publication simultanée à Taïwan et dans d'autres pays membres de l'Union;

Que les brevets, qui n'ont pas été déposés par la société Pro-Symnova Industry, ne caractérisent pas une divulgation du modèle dans un pays membre de l'Union sous le nom de cette société;

Que l'annuaire professionnel 'Gifts & Housewares' produit en original (pièce n°2) par la société Pro-Symnova Industry, daté du mois d'avril 2005, rédigé en langue anglaise, n'est nullement un catalogue des produits de cette société et ne rapporte pas davantage la preuve de la publication du modèle de porte-cartes pour la première fois dans l'un des pays de l'Union ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union et encore moins en 1995;

Considérant par voie de conséquence, que la décision déférée, qui a dit que la société Pro-Symnova Industry ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la Convention de Berne et était irrecevable à agir sur le fondement de la protection du droit d'auteur, sera confirmée;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:

sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société Pro-Symnova Industry et la société Ogon Designs soutiennent que la commercialisation par la société Venteo du porte-carte litigieux constitue un acte de concurrence déloyale à leur égard, dès lors qu'en reproduisant servilement le porte-cartes Fan-Shaped à travers le porte-cartes Metasafe Wallet, elles ont créé une confusion dans l'esprit de la clientèle;

Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant notamment en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit;

Considérant que la société Venteo observe justement que l'action en concurrence déloyale suppose que le demandeur établisse avoir été le premier à commercialiser le produit en cause lequel n'est ni commun, ni usuel, se distingue des autres produits disponibles sur le marché;

Qu'en l'espèce, ainsi que retenu par le tribunal, le modèle de porte-cartes Fan Shaped 5 a été commercialisé en France par la société Orgon Designs en 2005, soit antérieurement à la commercialisation du modèle de porte-cartes litigieux par la société Venteo suivant autorisation de la société InterPro B.V en date du 5 mars 2012;

Considérant que la société Pro-Symnova Industry et la société Orgon Designs caractérise le boîtier de porte-cartes en aluminium par un design distinctif et les caractéristiques suivantes:

* en ce qui concerne l'extérieur du boîtier,

- sa finesse et son format permettant de glisser aisément dans une poche,

- sa forme faisant penser à un boîtier à cigarettes,

- ses lignes, contours et angles doux et arrondis avec notamment une face supérieure plane avec ou sans stries, une face inférieure bombée, légèrement concave, des faces avant, arrière et latérales de forme concave, des arrêtes et des angles arrondis,

- le caractère apparent de la structure en plastique noir du boîtier, telle une ligne traçant une séparation des parties supérieure et inférieure du boîtier, sur chaque face avant, arrière et latérales,

- un fermoir de forme rectangulaire et concave dont le bouton poussoir prend la forme d'une ligne rectangulaire apparaissant en relief, le bouton poussoir étant positionné immédiatement sur la partie supérieure du fermoir lequel apparaît encadré par la structure de plastique noir en face supérieure et en face inférieure du boîtier, positionné au centre du boîtier dans le sens de la largeur, mais légèrement sur le dessus du boîtier pris dans le sens de la hauteur,

- une face arrière dont la structure apparaît plus largement, dont le mécanisme d'ouverture pivotant est caché sur la majeure partie de la face arrière, n'apparaissant qu'aux deux extrémités, sous la forme de deux roues, immédiatement avant l'amorce d'arrondi des angles,

- deux trous positionnés sur les deux angles de la face arrière du boîtier

- le choix de la matière en aluminium;

* en ce qui concerne l'intérieur du boîtier:

- sa couleur noire,

- son système de compartiments en plastique souple présentant l'apparence d'un éventail,

- un système de soufflets en accordéon destinés à accueillir les cartes,

- une face supérieure constituée d'un couvercle intérieur creux, cerclé d'un rebord en relief surélevé sur sa partie interne, des stries apposées sur la partie gauche du couvercle, d'un système d'ouverture au centre,

- une face inférieure constituée d'un couvercle intérieur creux, cerclé d'un rebord présentant une découpe creusée en biseau sur sa partie interne, de trois points en relief apposées sur la partie gauche du couvercle, d'un système d'ouverture au centre;

Considérant que la société Venteo soutient que ces éléments sont usuels et communs de sorte que leur reprise n'est pas susceptible de générer une quelconque confusion et ne saurait être fautive, dans la mesure où de tels éléments dépourvus de caractère distinctif sont inaptes à distinguer le produit d'un fabricant de ceux de ses concurrents;

Qu'elle expose que l'apparence de ce boîtier est antériorisée par des brevets délivrés en 1996 et 1999, des modèles de boîtiers à cigarettes ou de portefeuille, porte-cartes déposés de 1952 à 2011, des boîtiers à cigarettes commercialisés par les sociétés Fabergé, Dunhill, Cartier, Van Cleef & Arpels, Circa;

Qu'elles ajoutent que certaines caractéristiques revendiquées sont fonctionnelles, utilitaires et nécessaires, que d'autres appartiennent au domaine public;

Qu'elle relève des éléments différenciant les deux produits en cause excluant tout risque de confusion, à commencer par leur emballage et les dénominations apposées sur ces produits;

Mais considérant que si certains des éléments précités sont soit antériorisés, soit usuels, soit techniquement nécessaires, il n'en subsiste pas moins d'une part, que l'absence d'originalité prétendue de ce porte-cartes n'écarte pas ipso facto le risque de confusion, d'autre part, qu'il n'est aucunement établi que le porte-cartes de la société Pro-Symnova, qui s'inspire certes des porte-cigarettes en aluminium, serait par la combinaison de ses éléments d'une présentation courante et usuelle;

Qu'il ressort au contraire de l'examen des photographies de porte-cartes en aluminium proposés à la vente par des concurrents, qu'un tel porte-cartes peut revêtir de multiples apparences indépendantes de leur fonction utilitaire leur conférant un aspect visuel différent de celui produit par le porte-cartes Fan-Shaped (pièce 35: Truvirtu, Secrid Miniwallet, Umbra, Thin King, Troika, Smartcaze, Minisafebox, Acm, Giorgio Fedon, CG Design LLC, Carbonado; Georg Jensen, Slim Clip, Muji, Lexon):

Que force est de constater que le porte-cartes commercialisé par la société Venteo reproduit à l'identique et dans ses moindres détails, tous les éléments distinguant le porte-cartes de la société Pro-Symnova Industry, distribué par la société Ogon Designs;

Que la seule différence tenant à l'absence d'apposition de la lettre 'O' sur le boîtier ne suffit pas écarter les ressemblances entre les produits;

Que cette reprise sans nécessité, qui n'est justifiée par aucun impératif fonctionnel, est de nature à créer un risque de confusion, dès lors que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera amené à croire que les produits vendus par la société Venteo sont issus d'une même gamme que ceux commercialisés par la société Ogon Designs ou en constituent des déclinaisons, peu important que le premier soit vendu dans un emballage cartonné et le second sous blister;

Que cette reproduction servile de nature à créer une confusion, traduit un comportement déloyal imputable à la société Venteo, attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce;

Qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir à l'encontre de la société Venteo un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil;

sur le parasitisme:

Considérant que les sociétés Pro-Symnova Industry et Ogon Designs exposent que la société Venteo a manifesté la volonté de se placer dans leur sillage et de tirer profit de leurs investissements consacrés pour la conception et la promotion du porte-cartes Fan-Shaped et de la notoriété de ce produit;

Considérant que la société Venteo réplique à l'absence de preuve d'agissements parasitaires;

Considérant que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire; qu'un tel comportement est fautif sans qu'il soit nécessaire de démontrer la recherche d'un avantage concurrentiel au détriment de la victime; qu'il suffit de caractériser, à la charge du parasite, l'intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant gratuitement et sans risque du fruit des efforts de toute nature et des investissements d'autrui;

Considérant en l'espèce, que la société Ogon Designs justifie par les plaquettes publicitaires et articles de presse versés aux débats, avoir réalisé en 2011 d'importants efforts publicitaires pour faire connaître et distribuer le porte-cartes Fan-Shaped, ce qui témoigne des efforts commerciaux consacrés à la promotion de ce produit (magazines : Elle, Ideat, Max, Newzy, Optimum, Yachting, Travel, Comme ça, Men's Health, Boîte à malice, Homme en ville, Maisons, Vivienda Decoration, Images, Vita, Objet du mois, VSD, Investissement Conseils, Paris Match, Le nouvel observateur, Economie matin, Gala, Challenge, L'express, Madame Figaro etc...);

Considérant ainsi qu'il s'avère qu'en commercialisant en 2012, le porte-cartes litigieux, la société Venteo a entendu exploiter ce succès commercial, sans avoir à procéder à des investissements publicitaires, de sorte qu'elle a manifesté un comportement parasitaire

en tirant profit des efforts de la société Ogon Designs;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les sociétés Pro-Symnova Industry et Ogon Designs sollicitent l'octroi, à chacune d'elles, de la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme;

Considérant que la société Venteo estime que les sociétés appelantes ne rapportent aucune preuve du préjudice qu'elles prétendent avoir subi et qu'en tout état de cause le montant des dommages et intérêts qui pourrait leur être alloué devrait être ramené à juste proportion;

Considérant qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice commercial pour la société Ogon Design et à tout le moins une atteinte portée à l'image de la société Pro-Symnova Industry;

Que les agissements parasitaires ont indubitablement causé un trouble commercial à la société Ogon Design;

Que ces préjudices seront réparés par l'allocation de la somme de 50 000 euros à la société Ogon Design et de celle de 20 000 euros à la société Pro-Symnova Industry;

Qu'il sera enjoint à la société Venteo de cesser la poursuite des agissements litigieux et notamment la commercialisation du porte-cartes 'Metasafe Wallet', sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte;

Que la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire;

Sur les autres demandes

Considérant que la décision déférée sera infirmée sur la condamnation aux dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Pro-Symnova Industry et de la société Ogon Designs, au titre de leurs frais irrépétibles, contre la société Venteo qui succombe et doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion, pour les motifs précités tenant à l'irrecevabilité à agir sur le fondement de la protection du droit d'auteur, des frais afférents au procès-verbal de saisie contrefaçon;

Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré la société Pro-Symnova irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur, - déclaré la société Venteo irrecevable en sa demande en nullité du contrat de distribution exclusive conclu le 21 mai 2010, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société Venteo a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Pro-Symnova Industry et de la société Ogon Designs, Dit que la société Venteo a commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Ogon Designs, Condamne la société Venteo à verser à la société Pro-Symnova la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Venteo à payer à la société Ogon Designs la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Interdit à la société Venteo la poursuite des agissements litigieux et notamment la commercialisation du porte-cartes 'Metasafe Wallet', sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, Rejette toutes autres demandes contraires, Condamne la société Venteo à payer tant à la société Pro-Symnova Industry qu'à la société Ogon Services la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Venteo aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais de la saisie contrefaçon, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.