Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-19.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
MJA (Sté)
Défendeur :
Airbus Helicopters (Sté), Airbus Helicopters Deutschland (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
M. Bernard de la Gatinais
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), que la société Aéronautique et technologies embarquées (la société ATE), désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJA, a assigné les sociétés Airbus Helicopters et Airbus Helicopters Deutschland sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce devant un tribunal de commerce ; que ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société ATE ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu que le grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du moyen : - Attendu que la société MJA fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit formé contre le jugement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable dès lors que l'une des parties, insolvable, est dans l'impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l'arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge ; qu'en retenant que l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ne pourrait se déduire de l'impécuniosité alléguée de la société ATE, en liquidation judiciaire, et du déni de justice qui résulterait de son incapacité à procéder au paiement de la provision à défaut duquel, en application du règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale, le tribunal arbitral ne sera pas saisi des demandes formulées, la cour d'appel a violé l'article 1448 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne pouvait être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société ATE de faire face au coût de la procédure d'arbitrage ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.