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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

US import export (Sté)

Défendeur :

Sniw (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

T. com. Lille, du 22 nov. 2011

22 novembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que la société Sniw, qui exerce une activité de centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait la société US import export (la société US) depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Sniw a assigné la société US en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile : - Attendu que la société US fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société Sniw en rompant brutalement leur relation commerciale et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées ; que sont irrecevables les conclusions de la personne morale appelante qui ne mentionnent pas l'organe social qui la représente légalement, lors même que sa déclaration d'appel ne le mentionne pas davantage ; que tandis que les conclusions de la société US import export du 31 mai 2013 et du 19 février 2004 ont été jugées irrecevables, ni les conclusions de la société Sniw en date du 25 février 2014, ni ses précédentes conclusions du 28 janvier 2013, ni ses précédentes conclusions du 5 novembre 2012, ni sa déclaration d'appel ne mentionnent l'organe social qui la représente légalement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Sniw, cependant qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel a violé les articles 472, 960 et 961 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile ; que l'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle ; que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société US fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que la rupture de relations commerciales établies n'est pas brutale lorsqu'elle est prévisible ; qu'en décidant le contraire pour condamner la société US import export à indemniser la société Sniw sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut infirmer la décision du premier juge sans en réfuter la motivation ; que, selon le jugement du 22 novembre 2011, la prévisibilité de la rupture, deux ans avant que celle-ci intervienne, était établie, d'une part, par l'échange de correspondances entre les sociétés US import export et Sniw, en particulier par le courriel du 8 janvier 2008 par lequel le dirigeant de la société Sniw faisait part au dirigeant de la société US import export de ce qu'il avait appris avec un peu de tristesse que la société US import export prévoyait de les quitter et par la télécopie du 14 février 2008 par laquelle le dirigeant de la société Sniw précisait au dirigeant de la société US import export qu'il n'avait d'autre choix que de s'orienter vers d'autres partenaires ; que le caractère prévisible de la rupture était encore démontré, selon les premiers juges, par le fait que la disparition de la société Levalois avait privé la société US import export de toute possibilité de financement à 90 jours et que la société Sniw ne lui avait fait aucune proposition équivalente ; qu'en se bornant à affirmer que la prévisibilité de la rupture des relations n'était pas établie, sans ainsi réfuter la motivation du jugement du 22 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'ayant constaté que la société US avait cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu retenir la responsabilité de la société US ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.