Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ingénieurs de Paris (SARL)
Défendeur :
Etablissement Vraquier de l'Atlantique (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Capron, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-27.085 et 15-15.328 ; - Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 5 septembre 2014 et 20 mars 2015) que la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique (la société EVA) qui exploite un terminal à La Rochelle, a consenti à la société Ingénieurs de Paris (la société IDP), le 12 novembre 2007, un contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'entrepôts destinés au stockage ; que des difficultés étant survenues entre les parties, la société IDP a assigné la société EVA en paiement de ses honoraires ; que la société EVA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre, aux torts de la société IDP ; que cette dernière en a demandé la résolution aux torts de la société EVA et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société IDP sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-27.085 : - Attendu que la société IDP fait grief à l'arrêt du 5 septembre 2014 de rejeter sa demande en paiement d'honoraires pour une somme excédant celle de 42 085 euros alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en fixant, dès lors, pour débouter la société Ingénieurs de Paris de sa demande tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des honoraires, en ce que cette demande excédait la somme de 42 085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, la rémunération due par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à la société Ingénieurs de Paris à la somme de 65 085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, après avoir relevé, d'une part, que, pour ce qui concerne la rémunération de la société Ingénieurs de Paris, il était prévu par le contrat conclu par la société Établissement vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 que le maître d'ouvrage rémunérerait la société Ingénieurs de Paris au pourcentage, soit 4 % du montant hors taxes des marchés de travaux de bâtiments et de Vrd et 5 % du montant hors taxes des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d'automatisme et de sécurité et que la décomposition des honoraires était prévue sous forme d'un tableau dans le contrat et, d'autre part, que la société Ingénieurs de Paris avait réalisé un certain nombre d'études dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 12 novembre 2007 et avait constitué le dossier de permis de construire, mais que la phase consultations des entreprises n'avait pas été menée à son terme, sans caractériser en quoi l'application des stipulations de l'article 2 du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007, déterminant avec précision la rémunération due par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à la société Ingénieurs de Paris, conduisait, compte tenu des prestations accomplies par la société Ingénieurs de Paris, à la fixation de la rémunération de cette dernière à la somme en principal de 65 085 euros hors taxes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société EVA ne pouvait se fonder sur l'absence de signature des marchés, rendant la base de rémunération inconnue, pour priver la société IDP de la rémunération de sa mission interrompue de son fait, relevé que des éléments chiffrés du coût du projet résultent du courriel adressé le 20 avril 2009 par la société IDP aux dirigeants de la société EVA, et constaté les travaux réalisés, la cour d'appel, qui a déduit de ces appréciations et constatations souveraines que la rémunération due à la société IDP après déduction des acomptes versés s'établissait à 42 085 euros, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi : - Attendu que la société IDP fait grief au même arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle fondée sur les articles 1134 et 1184 du Code civil en résiliation pour faute de la société EVA et paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, elles ne privent pas toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en considérant, dès lors, que les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce rendaient irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du Code civil, par la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce et des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que l'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que la société IDP ayant formé une seule demande en paiement de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel de Poitiers a déclaré la demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 15-15.328 : - Attendu que la société IDP fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer alors, selon le moyen : 1°) que le juge entache sa décision d'une omission de statuer lorsqu'il omet de se prononcer, dans le dispositif de son jugement, sur une prétention de l'une des parties ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, quand elle ne s'était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du Code civil, par la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile ; 2°) que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu'elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et qu'en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance, à la supposer exacte, qu'elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce rendait inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil n'excluait pas l'existence de l'omission de statuer invoquée par la société Ingénieurs de Paris, dès lors qu'elle ne s'était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du Code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile ; 3°) que si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, elles ne privent pas toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu'elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et qu'en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance qu'elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne rendait pas inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil sur lequel la société Ingénieurs de Paris avait présenté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article 463 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet du second moyen du pourvoi n° 14-27.085 que l'arrêt du 5 septembre 2014 n'était pas entaché d'une omission de statuer, ce qui rend inopérant le présent moyen ;
Par ces motifs : rejette les pourvois.