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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-12.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Alstom Switzerland Ltd (Sté), Alstom Holdings (SA), Alstom (SA)

Défendeur :

Usines Applications Poly Expansés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, Me Bertrand

T. com. Nanterre, du 4 avr. 2012

4 avril 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que plusieurs sociétés du groupe Alstom et la société UAPE Holding Usines Applications Poly Expansés (la société UAPE) se sont rapprochées en 2004 en vue de développer des projets dans le domaine énergétique en Russie et ont signé plusieurs protocoles de coopération et conventions préparatoires portant sur la construction de centrales hydroélectriques au cours des années 2004 et 2005 ; qu'estimant avoir subi des préjudices à la suite de l'abandon de ces projets, la société UAPE a assigné, en 2010, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés Alstom, Alstom Holdings et Alstom Switzerland (les sociétés Alstom) en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, sur celui des articles 1382 et suivants du Code civil, ainsi que sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que la société UAPE a interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles du jugement du tribunal qui s'était déclaré compétent ; que les sociétés Alstom ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la société UAPE recevable, l'arrêt relève que si l'article 122 du Code de procédure civile ne fait pas une énumération limitative des fins de non-recevoir, celles-ci ne sauraient toutefois empiéter sur le champ des exceptions d'incompétence, définies aux articles 75 et suivants du même code ; qu'il retient que l'article D. 442-3 du Code de commerce donne à la seule Cour d'appel de Paris compétence pour connaître des décisions relatives à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et que la Cour d'appel de Versailles conserve son pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; - Attendu que la société UAPE ayant fondé ses demandes, en première instance, comme en appel, tant sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, que sur le droit commun, la cour d'appel a constaté que la disjonction de l'instance, qui n'était pas demandée par les parties, n'était pas possible ; qu'il s'ensuit que l'appel formé devant la Cour d'appel de Versailles était irrecevable pour le tout ; que la cassation prononcée n'implique dès lors pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.