Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-10.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Barel France (SAS)
Défendeur :
Cora (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Sevaux, Mathonnet
LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que la société Barel France (la société Barel), dont l'activité est le commerce et la vente en gros de tous articles de confection, a été le fournisseur de la société Cora ; que, cette dernière l'ayant, par lettre du 15 juin 2009, informée de son intention de cesser ses commandes à compter du 31 décembre 2009, la société Barel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et fautive de leur relation commerciale ;
Attendu que la société Barel fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que pendant le préavis, les relations commerciales sont poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le chiffre d'affaires réalisé de juillet à décembre 2009 avec la société Cora s'était élevé à 18 378,97 euros, contre 114 466,33 euros pour la même période en 2008, que le préavis dont avait officiellement bénéficié la société Barel pour les 6 derniers mois de 2009, n'avait pas été effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en ne recherchant pas si le fait d'officialiser immédiatement une rupture qui ne devait être effective que plusieurs mois plus tard, et d'encourager les acheteurs à rechercher sans plus attendre des produits de substitution, était compatible avec la poursuite des relations commerciales aux conditions antérieures et ne constituait pas une faute, privant le préavis de son effectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1147 du Code civil ; 3°) que pour écarter toute faute de la société Cora dans l'exécution du préavis, la cour d'appel a retenu que les acheteurs ayant refusé de contracter avec la société Barel avaient " mal interprété l'information claire donnée d'un déréférencement à compter du 1er janvier 2010 " ; qu'en retenant que la société Cora avait donné une information claire, tout en retenant que cette information avait été mal interprétée par les acheteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 442-6 du Code de commerce et 1147 du Code civil ; 4°) que par courriel du 7 juillet 2009, la société Cora avait informé l'ensemble des magasins Cora que la société Barel était déréférencée à compter du 1er janvier suivant, en leur précisant que des offres de substitution leur étaient d'ores et déjà proposées et concluant " n'hésitez pas à vous engager " ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce message une ambiguïté quant à la date de prise d'effet de la rupture, de nature à dissuader les acheteurs de passer des commandes pendant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'il était établi que les acheteurs de trois magasins Cora avaient mal interprété l'information claire, donnée par la société Cora, d'un déréférencement de la société Barel à compter du 1er janvier 2010, la société Cora justifiait cependant être intervenue pour rappeler à ces acheteurs que la société Barel restait référencée jusqu'au 31 décembre 2009, l'arrêt retient que les accords commerciaux pour l'année 2009 ont été exécutés jusqu'à leur terme et que la société Barel ne peut justifier d'aucun préjudice à ce titre, faisant ainsi ressortir que le préavis avait été effectif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées aux première et deuxième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la société Cora n'avait commis aucune faute dans l'exécution du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.