Cass. com., 6 septembre 2016, n° 13-16.317
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bonnand
Défendeur :
Serres immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Waquet, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2013), que Mme Bonnand a fait apport du fonds de commerce d'agence immobilière qu'elle exploitait à la société Serres immobilier (la société Serres), constituée entre elle-même et sa fille, Mme Laduche, et dont elles étaient gérantes et associées ; que celles-ci ont donné à bail à la société Serres les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que reprochant à Mme Bonnand qui avait été révoquée de ses fonctions de cogérante, d'exercer à titre personnel une activité d'agence immobilière dans les mêmes locaux et d'imiter son logo, la société Serres l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ; que Mme Bonnand a demandé, reconventionnellement, le remboursement de la commission perçue par la société Serres au titre d'un mandat de vente signé par les membres de l'indivision Ithurritca, ainsi que la restitution de loyers indus ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Bonnand fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'écarter des débats les conclusions déposées par elle le 6 juillet 2012 alors, selon le moyen : 1°) que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou production de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 6 juillet 2012, postérieures à l'ordonnance de clôture, Mme Bonnand sollicitait le rejet des écritures adverses qui lui avaient été adressées la veille de l'ordonnance de clôture à 14h41 pour violation de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter les conclusions de Mme Bonnand du 6 juillet 2012 des débats, l'absence de motif grave de nature à justifier le rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du Code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions du 6 juillet 2012, Mme Bonnand ne sollicitait pas le rabat de l'ordonnance de clôture, mais seulement le rejet des écritures adverses qui lui avaient été adressées la veille de l'ordonnance de clôture à 14h41 pour violation de la contradiction ; qu'en énonçant qu'il n'y aurait pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture comme l'aurait sollicité Mme Bonnand dans ces conclusions la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en se bornant à écarter une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, au lieu de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la tardiveté des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture à 14h41 par la société Serres et dont elle constate qu'elles contenaient une réponse aux conclusions de Mme Bonnand ne portaient pas atteinte au principe de la contradiction justifiant leur rejet des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions déposées le 19 juin 2012 par la société Serres ne contiennent aucun élément nouveau et ne sont que la réponse à celles déposées le 30 mai 2012 par Mme Bonnand, dans lesquelles celle-ci a pu faire valoir amplement ses moyens et demandes ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que Mme Bonnand fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Serres alors, selon le moyen, qu'en approuvant l'appréciation forfaitaire, par le jugement, du préjudice prétendument subi par la société Serres au titre de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation que la cour d'appel a, par une évaluation ne revêtant pas un caractère forfaitaire, retenu que le tribunal avait fait une exacte appréciation du préjudice de la société Serres en condamnant Mme Bonnand à lui payer la somme de 5 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu que Mme Bonnand fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la commission Ithurritca alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de façon claire et précise des stipulations des statuts de la société Serres précisant les conditions de l'apport du fonds de commerce, selon lesquelles " la société aura le bénéfice et la charge des opérations tant actives que passives réalisées dans l'exploitation du fonds apporté à compter rétroactivement du 1er janvier 2005 " que seuls les mandats - lesquels constituent une opération active réalisée dans l'exploitation du fonds - conclus postérieurement au 31 décembre 2004, ont été apportés à la société ; qu'en décidant que la cession aurait porté sur tous les mandats quelle que soit leur date, pourvu que la commission soit perçue après le 31 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Bonnand qui pour démontrer que le mandat Ithurritca n'était pas compris dans l'apport du fonds de commerce, faisait valoir que le prix de l'actif du fonds de commerce tel qu'évalué par le commissaire aux apports n'inclut pas la créance résultant de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme Bonnand avait fait apport à la société Serres de son fonds de commerce comprenant tous les éléments d'actif et de passif dont la clientèle, les statuts de la société Serres stipulant que celle-ci aurait le bénéfice et la charge des opérations actives et passives réalisées dans l'exploitation du fonds apporté à compter rétroactivement du 1er janvier 2005, retenu que le droit à commission prenait naissance au jour de la réalisation de la vente et relevé que, s'agissant d'un mandat, il n'y avait aucune certitude sur la menée à bonne fin de la vente et que le commissaire aux apports n'en avait pas fait état, c'est sans dénaturer les statuts que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que Mme Bonnand ne pouvait prétendre au remboursement de la commission perçue par la société lors de la vente du bien intervenue en 2010 au motif que le mandat de vente aurait été signé le 31 octobre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.