Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-29.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Spie SCGPM (SA), Mercury international (SARL)
Défendeur :
Bati Europe intérim (SARL), Mercury international (SARL), Pignard, veuve Dieux, Spie SCGPM (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Me Debacq
Avocats :
Mes Blondel, SCP Caston, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 23 octobre 2014), que la société Bati Europe interim (la société Bati Europe), société de travail temporaire dans les métiers du bâtiment, a proposé à la société Spie SCGPM (la société Spie), entreprise générale de bâtiment, une équipe de dix-huit intérimaires pour la réalisation d'un chantier ; que reprochant à la société Spie d'avoir rompu brutalement les pourparlers ainsi que d'avoir, avec la société Mercury international (la société Mercury), commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Bati Europe les a assignées en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-29.692 : - Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de pourparlers et, in solidum avec la société Mercury, au titre d'actes de concurrence déloyale alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant, pour condamner la société Spie au paiement de diverses sommes, au visa de conclusions d'appel signifiées le 24 juin 2014 par cette société, quand elle avait pris ultérieurement de nouvelles conclusions qu'elle avait fait signifier le 2 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Spie, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celle-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 14-29.692, pris en ses quatre premières branches : - Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de pourparlers alors, selon le moyen : 1°) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour condamner la société Spie à indemniser la société Bati Europe au titre de la rupture de pourparlers, qu'il n'était pas contesté que la société Bati Europe avait présenté une liste de dix-huit intérimaires qu'elle avait sélectionnés pour réaliser des missions sur le chantier " carpe diem " et que la société Spie avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés sans manifester d'opposition, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Spie faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur dans un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qu'au demeurant, en relevant que la société Bati Europe reconnaissait que M. Lebert, responsable des ressources humaines de la société Spie, s'était montré réticent à l'issue de la réunion du 16 février 2011, qu'il avait estimé le coût trop élevé et qu'aucun accord n'avait été trouvé, que la société Bati Europe avait alors fait une nouvelle proposition tarifaire, qu'elle en avait fait d'autres et qu'aucune n'avait donné lieu à réponse de la part de la société Spie, pour admettre néanmoins l'existence de pourparlers avancés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que l'existence de pourparlers suppose un engagement de son auteur à un projet contractuel ayant atteint un stade avancé et placé l'interlocuteur dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine ; qui plus est, en déduisant l'existence de pourparlers parvenus à un stade avancé entre les sociétés Spie et Bati Europe de ce que la société Spie avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés par la société Bati Europe sans manifester d'opposition, que des pourparlers s'étaient engagés et qu'ils étaient parvenus à un stade avancé, la société Spie ayant engagé trois intérimaires de la liste, sans rechercher s'il avait effectivement existé un engagement de la société Spie à l'égard de la société Bati Europe ayant atteint un stade avancé et placé cette dernière dans la croyance légitime d'une issue contractuelle certaine quant aux salariés prétendument présentés par la société Bati Europe à la société Spie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que n'engage sa responsabilité que celui qui rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'il entretient avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des frais et qu'il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l'affaire allait être conclue à son profit ; qu'au demeurant encore, en condamnant la société Spie à indemniser la société Bati Europe pour rupture de pourparlers, en ce que la société Spie avait rompu de manière brutale et imprévisible les pourparlers en cours qui étaient avancés dès lors que la société Bati Europe avait constaté la situation de fait résultant de l'embauche de trois de ses intérimaires en fin de contrat avec elle par la société Mercury pour le même chantier, sans rechercher si la société Spie avait rompu, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés prétendument entretenus avec la société Bati Europe, si elle avait eu connaissance que celle-ci avait engagé des frais et si elle l'avait maintenue dans une incertitude prolongée en lui laissant croire qu'elle allait la retenir comme cocontractant pour le chantier " carpe diem ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Spie ait soutenu qu'il n'était pas démontré que la liste des dix-huit intérimaires lui avait été transmise ; que le grief de la première branche manque en fait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Spie a eu recours à des intérimaires présentés par la société Bati Europe tandis qu'elle était en discussion avec cette dernière pour l'intégration d'une équipe complète, que la société Bati Europe a proposé successivement plusieurs tarifs et que la société Spie a reçu les dossiers des intérimaires sans manifester d'opposition ; qu'il retient que les pourparlers étaient à un stade avancé et que la rupture a été brutale et imprévisible ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit le comportement fautif de la société Spie dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° P 14-29.692 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° J 15-12.603, rédigés en termes similaires, réunis : - Attendu que les sociétés Spie et Mercury font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Bati Europe diverses sommes en réparation de préjudices résultant d'actes de parasitisme alors, selon le moyen : 1°) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour retenir que la société Mercury avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Bati Europe puis la condamner in solidum avec la société Spie à indemniser la société Bati Europe, qu'il n'était pas contesté que cette dernière avait adressé les dossiers de dix-huit intérimaires susceptibles de travailler sur le chantier " Carpe diem ", quand, dans ses conclusions d'appel, la société Spie soutenait qu'il n'était pas démontré que la liste de ces intérimaires lui avait été transmise, et ce d'autant moins que cette liste participait de la préparation de contrats-cadres qui devaient être signés au niveau du groupe et non pas des filiales, dont elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que constitue du parasitisme le fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, par une personne morale ou physique, de s'inspirer ou de copier une valeur économique d'autrui, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'au demeurant, en se contentant, pour admettre des actes de parasitisme, de retenir le fait par la société Mercury d'avoir détourné des salariés de la société Bati Europe et d'avoir profité de son savoir-faire à l'occasion de l'organisation d'une équipe 'intérimaires, sans rechercher si les sociétés Mercury et Spie s'étaient effectivement, à titre lucratif et de façon injustifiée, inspirées ou avaient copié la valeur économique de la société Bati Europe, pour se procurer un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3°) que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de concurrence parasitaire, l'embauche de personnels intérimaires qui ont des relations contractuelles avec plusieurs fournisseurs d'emplois nécessairement concurrents ; qui plus est, en relevant, pour admettre des actes de parasitisme, que la société Mercury, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante pour satisfaire les besoins de la société Spie, avait profité du travail de la société Bati Europe qui avait constitué une équipe efficiente et avait ainsi détourné et mis à néant le savoir-faire de cette dernière à son profit, et ce avec la complicité de la société Spie, sans rechercher si, dans la mesure où non seulement plusieurs des intérimaires en cause n'étaient pas salariés de la société Sovitrat, autre société d'intérim, mais encore l'intégralité des intérimaires concernés n'étaient naturellement pas des salariés permanents de la société Bati Europe, aucun acte de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire par les sociétés Mercury et Spie au préjudice de la société Bati Europe ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4°) que c'est à celui qui invoque des actes de concurrence déloyale ou parasitaire de les établir ; qu'au demeurant, en relevant encore, pour retenir des actes de parasitisme, que la société Mercury ne démontrait pas que l'un des dix-huit intérimaires de la liste présentée par la société Bati Europe aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 5°) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en prenant par ailleurs en considération, pour condamner in solidum les sociétés Spie et Mercury à payer à la société Bati Europe la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge perdue par celle-ci pour six salariés, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Spie faisant valoir que le montant de 5 000 euros de perte de chiffre d'affaires par salarié n'était pas justifié en l'absence de production aux débats par la société Bati Europe de ses comptes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en retenant aussi, pour condamner les sociétés Spie et Mercury à indemniser la société Bati Europe de la perte directe résultant des actes de parasitisme, la marge annuelle perdue par celle-ci pour six salariés, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 7°) que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'enfin, en se bornant, pour condamner in solidum les sociétés Spie et Mercury à indemniser la société Bati Europe pour son préjudice d'image, à considérer que cette dernière, dès lors qu'elle était écartée, avait subi un tel préjudice auprès des intérimaires qui avaient choisi de participer à l'équipe qu'elle avait constituée et avaient refusé d'autres propositions, sans caractériser de lien de causalité entre les actes de parasitisme retenus et ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 8°) que le simple fait pour une société de travail temporaire d'avoir embauché des salariés qui avaient été pressentis par une société de travail temporaire concurrente ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute en l'absence de manœuvres déloyales ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la responsabilité de la société Mercury se trouvait engagée, que six des dix-huit salariés intérimaires pressentis par la société Bati Europe avaient été intégrés par la société Bati Europe (en réalité Mercury), sans caractériser l'existence de manœuvres déloyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 9°) qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'agissements de concurrence déloyale ou parasitaires de démontrer l'existence d'une faute ; qu'en énonçant, pour condamner la société Mercury, que celle-ci ne faisait pas la démonstration que les intérimaires avaient librement choisi de la rejoindre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 10°) qu'en affirmant, sans autrement s'expliquer, qu'il était constant que la société Mercury avait puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie dans le cadre de leurs relations contractuelles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 11°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Bati Europe demandait au tribunal de commerce " de condamner les sociétés Spie et Mercury, in solidum, à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264 000 euros pour la perte directement liée à ce détournement " et " de 8 709 condamner la société Spie à verser à la société Bati Europe, à titre de dommages et intérêts, la somme de 264 000 euros pour la perte indirectement liée à ce détournement " ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que la société Bati Europe ne demandait pas au tribunal de condamner la société Mercury à réparer le préjudice indirect, en sorte que le tribunal, en condamnant la société Mercury à réparer le préjudice d'image subi par la société Bati Europe, avait méconnu les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter le moyen, que la faute alléguée était à l'origine des deux préjudices, la demande de réparation du préjudice indirect étant le complément de celle du préjudice direct, et que les premiers juges n'avaient pas statué au-delà des sommes demandées, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a elle-même méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Spie ait soutenu qu'il n'était pas démontré que la liste des dix-huit intérimaires lui avait été transmise ; que le grief de la première branche manque en fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la société Spie a reçu de la société Bati Europe, dont le travail a consisté en une prospection d'intérimaires qualifiés aux profils correspondant aux besoins du chantier, les dossiers de dix-huit intérimaires, spécialisés dans trois métiers, sélectionnés par ses soins, constituant une véritable équipe de travail, sans que la société Mercury ne démontre que l'un d'eux aurait été lié par un contrat de travail faisant obstacle à son embauche par la société Bati Europe ; qu'il relève encore que la société Mercury, qui ne bénéficiait pas d'une équipe d'intérimaires suffisante, a puisé dans la liste élaborée par la société Bati Europe pour satisfaire aux besoins de la société Spie ; qu'il retient qu'il importe peu que les intérimaires pressentis n'aient pas eu préalablement de contrat de travail avec la société Bati Europe puisque l'apport de cette dernière a justement consisté en une tâche de prospection afin de trouver les intérimaires aux compétences répondant au cahier des charges du chantier ; qu'il en déduit que la société Mercury a ainsi profité du travail de la société Bati Europe en détournant le savoir-faire de cette dernière à son profit et ce, avec la complicité de la société Spie, ces agissements ayant permis à la première de bénéficier de la compétence technique de huit intérimaires parmi les dix-huit pressentis, et à la seconde d'obtenir des tarifs horaires inférieurs à ceux proposés par la société Bati Europe ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, caractérisé les actes de parasitisme imputables aux sociétés Spie et Mercury, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a procédé aux recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que la cour d 'appel était saisie par la société Bati Europe d'une demande de réparation d'un préjudice indirect constitué par un préjudice d'image, lequel était nécessairement recevable en application des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, en ce qu'il était le complément des demandes formées en première instance ; que la société Mercury est dès lors sans intérêt à critiquer la décision par laquelle la cour d'appel a jugé que le tribunal n'avait pas statué ultra petita, qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le calcul du préjudice direct de la société Bati Europe s'effectue sur la base de l'intégration de six intérimaires par la société Mercury ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'usage, pour un cabinet de recrutement, est de facturer 10% de la rémunération brute annuelle d'un salarié et que la rémunération annuelle moyenne était d'environ 50 000 euros ; qu'il ajoute que la société Bati Europe ne pouvait bénéficier d'aucune garantie du maintien de ses salariés intérimaires pendant la durée du chantier ; qu'il retient que la société Bati Europe a subi un préjudice indirect d'image à l'égard de certains intérimaires qui, ayant choisi de participer à l'équipe constituée, ont été conduits à refuser d'autres propositions ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, caractérisé le lien de causalité entre la faute et les préjudices retenus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, que le moyen, en sa cinquième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, sur la base desquels elle a estimé le montant de la marge annuelle perdue pour six salariés ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa onzième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 14-29.692, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Spie à payer à la société Bati Europe la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale des pourparlers, l'arrêt retient qu'il y a lieu de lui allouer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 15-12.603 : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt condamne in solidum les sociétés Spie et Mercury à rembourser les dépenses engagées au titre du projet par la société Bati Europe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions la société Bati Europe ne demandait que la condamnation de la société Spie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie SCGPM à payer à la société Bati Europe interim la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale des pourparlers et, in solidum avec la société Mercury international, la somme de 6 010 euros au titre des frais engagés pour le chantier, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.