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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-13.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Salm (SAS)

Défendeur :

Bertrand Delobel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, Fabiani, SCP Luc-Thaler, Pinatel

T. com. Lille, du 5 juill. 2012

5 juillet 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par contrat de concession du 30 juin 2002, la société Salm, qui fabrique et distribue des meubles de cuisine et salles de bain, a concédé pour une durée indéterminée à la société Bertrand Delobel les droits d'exploitation de l'enseigne cuisine "Schmidt", à titre exclusif, dans un territoire donné ; qu'après avoir informé la société Bertrand Delobel de son souhait de diminuer sa zone d'exclusivité pour défaut d'atteinte de ses objectifs, elle a, par lettre du 9 septembre 2010, résilié l'accord avec effet au 31 mars 2011 ; que la société Bertrand Delobel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour condamner la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel des dommages-intérêts sur ce fondement, l'arrêt retient qu'au regard de la durée des relations commerciales, de ce qu'elles portaient sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé, et de la nature des produits, concédés sous marque du distributeur, un préavis de six mois ne présente pas le caractère raisonnable imposé par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la durée de ce préavis ne pouvant être inférieure à douze mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, rectifié le 14 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.