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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Redoute (SAS)

Défendeur :

Benhaddouche, Fair Wind Industry Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

TGI Paris, du 23 sept. 2009

23 septembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.242), et les productions, que M. Benhaddouche et la société Fair Wind Industry Limited (la société FWI), dont il est le gérant, entretenaient des relations d'affaires depuis plusieurs années avec la société La Redoute lorsque cette dernière leur a passé des commandes "tests" pour des produits conçus par M. Benhaddouche, dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ; que reprochant à la société La Redoute des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale d'une relation commerciale établie, M. Benhaddouche et la société FWI l'ont assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices ; que la société La Redoute a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique ;

Attendu que, pour dire le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble de ces demandes, l'arrêt relève que la société La Redoute n'est pas fondée à soutenir que les textes du Livre V du Code de la propriété intellectuelle n'envisagent que la connexité d'actes de concurrence déloyale et sont d'interprétation stricte et que la personnalité des protagonistes justifierait la seule compétence du tribunal de commerce, dès lors qu'il s'agit d'actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur ; qu'il retient que l'exposé des faits à l'origine du litige établit l'existence d'un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d'une relation commerciale établie et d'abus de dépendance économique, qu'ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d'affaires, que c'est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples " tests " à la société La Redoute, qui en a fait un usage à l'origine de la dégradation de leur relation et qu'en raison de ce lien et de l'influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.