LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, du 19 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société Nord protection vol incendie (la société NPVI), reprochant à la société Voiries et pavages du Nord (la société VPN) d'avoir brutalement rompu la relation commerciale qu'elles entretenaient depuis 1994, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société NPVI, le jugement retient que l'état de dépendance économique de cette société n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état de dépendance économique du partenaire évincé n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient que la société NPVI n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice financier du fait de la rupture du contrat par la société VPN ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice réparable sur le fondement du texte précité est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, le tribunal a violé ce texte ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Lille métropole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Lille métropole, autrement composé.