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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 septembre 2016, n° 16-06061

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lessonia (SAS)

Défendeur :

Technature (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Nerot, Douillet

Avocats :

Mes Fisselier, Guyonnet, Vautier, Pailler

Paris, CME, du 25 févr. 2016

25 février 2016

FAITS ET PROCEDURE

La société Lessonia a assigné les sociétés Greenphyt et Technature en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Brest.

Les sociétés Greenphyt et Technature ont alors formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Lessonia au titre de la rupture injustifiée des relations commerciales entre les parties, violation d'un engagement de non-concurrence et tentative de désorganisation de la société.

Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2015, le Tribunal de commerce de Brest a :

- Dit que toutes les pièces du dossier Lessonia sont recevables.

- Dit et juge les demandes présentées par la société Lessonia non fondées et par voie de conséquence l'en a débouté.

- Débouté les sociétés Greenphyt et Technature de leurs demandes reconventionnelles.

- Condamné la société Lessonia à verser à chacune des sociétés Greenphyt et Technature la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamné la société Lessonia aux entiers dépens.

Le 25 juin 2015, la société Technature a interjeté appel de ce jugement, en le limitant à l'encontre de la société Lessonia et aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Par ordonnance en date du 25 février 2016, le juge de la mise en état a dit que la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel interjeté le 25 juin 2015 par la société Technature à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Brest et limité à ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce.

Par requête du 10 mars 2016 la société Lessonia a formé un déféré à l'encontre de cette décision.

Par requête en déféré en date du 10 mars 2016 la société Lessonia demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé le présent déféré.

Réformer l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le Conseiller de la mise en état.

Statuant à nouveau,

Se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel interjeté le 25 juin 2015 par la société Technature à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Brest.

Condamner la société Technature au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code e procédure civile.

Par conclusions en réplique la société Technature demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du 25 février 2016 ayant dit que la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel interjeté le 25 juin 2015 par elle à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Brest du 29 mai 2015.

Condamner la société Lessonia à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Lessonia soutient que le Tribunal de commerce de Brest n'étant pas une juridiction spécialisée, il n'était pas compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et que dès lors la Cour d'appel de Paris ne saurait connaître de l'appel interjeté.

Considérant que la société Technature réplique que la Cour d'appel de Paris a compétence exclusive pour connaître des litiges portant sur la rupture brutale des relations commerciales.

Considérant que l'article D. 442-3 du Code de commerce dispose que " Pour l'application de l'article L. 442-6 le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître les décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ".

Considérant que ces dispositions sont d'ordre public et instituent une compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris comme juridiction du second degré pour connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Considérant que le Tribunal de commerce de Brest a été saisi à titre reconventionnel par la société Technature d'une demande sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales par la société Lessonia de sorte qu'en cause d'appel le litige relève de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris

Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée mérite entière confirmation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Technature a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la société Lessonia à payer à la société Technature la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Lessonia aux dépens.